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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY00662


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807116 du 14 décembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par avis à tiers détenteur en date du 3 février 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 10 000 euros, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807116 du 14 décembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par avis à tiers détenteur en date du 3 février 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la transaction intervenue le 14 mars 2003 porte tant sur les intérêts d'assiette que sur les intérêts de recouvrement ; que l'avis à tiers détenteur n'a été précédé ni de l'émission d'un rôle, ni d'un rappel, ni d'une formalité quelconque ; que, dès lors, l'avis à tiers détenteur était irrégulier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dégrèvements annoncés par courrier du 14 mars 2003 ne portaient que sur l'assiette de l'impôt et n'engageaient nullement le Trésor Public sur les majorations de 10 %, les frais de poursuites et les intérêts moratoires ; que les intérêts moratoires objet de l'avis à tiers détenteur relèvent de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales alors que ceux visés par la transaction ont été décomptés en application de l'article 1727 du code général des impôts ; que la liquidation des intérêts moratoires ne donne lieu à émission ni d'un rôle d'impôt, ni d'un avis de mise en recouvrement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la transaction du 14 mars 2003 ne précise pas que seuls les intérêts d'assiette étaient visés ; qu'en l'absence d'émission d'un rôle, ils étaient dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé des montants réclamés ; que le juge de l'impôt retient que le recouvrement d'intérêts moratoires ne peut pas régulièrement donner lieu à des actes de poursuites sans émission préalable d'un titre exécutoire ; qu'ils n'ont jamais été informés de ce que l'avis à tiers détenteur avait été notifié au Crédit Agricole ; qu'ils ont été dans l'incapacité de faire opposition aux poursuites dans les délais légaux, ce qui a eu pour conséquence de permettre au Trésor Public de bénéficier d'un virement de 14 163,11 euros effectué par le Crédit Agricole le 14 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'argument tiré de l'éventuelle absence de notification de l'avis aux tiers débiteurs constitue en tout état de cause un moyen de forme relevant de la compétence du juge judiciaire ; que la décision d'appel dont ils se prévalent à été annulée par le Conseil d'Etat en 2006 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par jugement du 26 février 2002, ledit tribunal a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1996, correspondant à la réintégration des intérêts comptabilisés en 1996, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'une transaction est intervenue le 14 mars 2003 entre le directeur des services fiscaux de la Loire et M. A dégrevant celui-ci de 73 603,65 euros et laissant à sa charge la somme de 176 966,48 euros, qui a été réglée entièrement par M. A ; que M. A, conformément aux termes de la transaction, s'est désisté de son appel, dont la cour administrative d'appel a donné acte par ordonnance du 24 septembre 2003 ; que, le 3 février 2006, la trésorerie générale de la Loire a émis un avis à tiers détenteur sur le compte bancaire de M. A à la Banque Populaire de la Loire, à hauteur de 72 596,30 euros ; qu'à la suite d'une demande de remise gracieuse de M. A, effectuée le 22 février 2006, le trésorier-payeur général de la Loire lui a accordé, le 11 avril 2006, une remise à hauteur de 47 592,32 euros portant remise totale de la majoration de 10 % et des frais de poursuite et remise partielle des intérêts moratoires dus par lui à la suite du jugement précité du 26 février 2002, sous réserve que l'avis à tiers détenteur soit maintenu ; que la somme restant ainsi en litige correspond à la différence entre la somme restant due de 61 755,43 euros et la somme dégrevée de 47 592,32 euros, soit 14 163,11 euros ; que cette somme a été versée le 15 avril 2006 par la banque Crédit Agricole de M. A à la trésorerie générale de la Loire ; que, par réclamation du 14 novembre 2007, M. A a demandé le remboursement en sa faveur de la somme précitée de 14 163,11 euros ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 décembre 2010 qui a rejeté leur demande requalifiée comme tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer révélée par l'avis à tiers détenteur du 3 février 2006 ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant, qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ; que les conclusions tendant à contester le fait que l'avis à tiers détenteur était libellé au nom de la Banque Populaire et qu'il n'était pas suffisamment motivé se rattachent à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au seul juge judiciaire d'en connaître ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenus à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts " ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que la transaction qu'ils ont conclue le 14 mars 2003 avec l'administration fiscale ne précisait pas la nature des intérêts faisant l'objet d'un dégrèvement ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de la transaction qu'elle ne portait que sur le contentieux d'assiette et que M. et Mme A restaient donc redevables des pénalités de recouvrement ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 précité, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions dues, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que, dès lors que des impositions restaient à la charge de M. A après la transaction, soit une somme de 176 966,48 euros, les intérêts moratoires étaient dus de plein droit ; que, dès lors, le comptable du Trésor pouvait poursuivre leur recouvrement sans qu'il ait été besoin que soit établi un nouveau rôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur en date du 3 février 2006 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

Mme Chevalier Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00662
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SOCIETE D'ETUDES JURIDIQUES ET FIDUCIAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly00662 ?
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