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05/04/2012 | FRANCE | N°10LY02196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10LY02196


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0506199 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'EARL Les pépinières Georges A et à M. Georges A une somme de 45 300 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0506199 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'EARL Les pépinières Georges A et à M. Georges A une somme de 45 300 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Les pépinières Georges A et M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL Les pépinières Georges A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demanderesse était dans l'incapacité de démontrer une quelconque faute ; que sa responsabilité ne pouvait être retenue qu'en présence d'une faute lourde qui n'est pas démontrée alors qu'elle n'est pas restée inactive tant pour la détermination des mesures réglementaires ou individuelles à prendre en vue du maintien de l'ordre public que pour la mise en oeuvre de ces mesures, malgré les difficultés rencontrées s'agissant de faire évacuer un terrain occupé par une cinquantaine voire une centaine de personnes ; que la gestion de l'accueil des gens du voyage est conforme à ses obligations légales et le stationnement illicite régulé dans la limite des pouvoirs de police générale du maire ; qu'elle est pionnière en matière d'accueil des gens du voyage ; que le maire, qui ne pouvait instaurer une interdiction de stationnement complète, n'a commis aucune faute en édictant une interdiction de stationnement en dehors des aires prévues à cet effet ; que la commune est un lieu de passage fréquent et met régulièrement en oeuvre des procédures d'expulsion en cas d'occupation hors des camps aménagés ; que s'agissant du terrain voisin de la demanderesse, la commune a mis en oeuvre des obstacles préventifs et a sollicité de nombreuses expulsions ; que ses interventions sont bien antérieures à l'année 2003 ; qu'elle est elle-même la première victime de ces installations illicites qui lui engendrent de nombreux frais ; qu'elle a mis en place un pare ballon, a clôturé les terrains de sport, les a isolés de la voie publique et a aménagé un chemin de contournement afin d'éviter que les personnes ne coupent à travers la propriété de M. A ; que contrairement à ce qui a été indiqué dans le dire technique, toutes les parcelles litigieuses ont été visitées, l'ensemble de l'exploitation n'étant pas concerné mais seulement les parcelles ZP 12 et ZP 11 ; que dans l'évaluation de son préjudice M. A assimile à tort un certificat d'obtention végétale (COV) demandé à une variété vendue, alors que toutes les demandes n'aboutissent pas, que le COV est sans lien avec la performance commerciale du produit et permet uniquement à son détenteur de faire valoir ses droits ; que le ratio CA/ha/obtention proposé est une construction artificielle, sans aucun fondement technico-économique dans une activité d'obtenteur ; que des confusions sont entretenues en matière de flux de variétés commercialisées, faisant croire à une montée en puissance artificielle des résultats de sélection ; que les pertes d'exploitation alléguées ne sont pas établies ainsi que l'a constaté l'expert, qui a indiqué que les difficultés économiques ne trouvent pas leur origine dans les perturbations occasionnées par la présence des gens du voyage ; que le préjudice lié aux frais de remise en état n'est pas établi, non plus que les frais de constat et d'expertise ; que la perte d'éléments biologiques n'est pas établie ; que le préjudice prévisionnel sur la période 2006-2012 ne peut être retenu ; que le Tribunal a statué ultra-petita en accordant une indemnisation au titre de chefs de préjudice, troubles dans les conditions d'existence et atteinte à la réputation de l'entreprise, qui n'ont jamais été sollicités par les demandeurs ; que le lien de causalité direct entre le prétendu fait générateur et les préjudices allégués n'est pas établi alors que les dégâts ne sont pas causés par la ville mais par les gens du voyage ; que doit être pris en considération le comportement fautif de la victime, qui s'est abstenue de faire clôturer son verger expérimental afin de le protéger d'éventuelles incursions et s'est engagée dans de mauvaises orientations commerciales en privilégiant la vente de variétés issues de sa recherche aux performances décevantes ; que l'expert a relevé que, pendant la période 1995/2005, le chiffre d'affaires de l'EARL avait suivi la tendance du marché, qui a connu globalement une forte diminution, particulièrement dans les espèces et types variétaux qu'elle avait privilégiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre et 31 décembre 2010, présentés pour l'EARL Les pépinières Georges A et M. A qui concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la condamnation soit portée à 6 981 947 euros au titre du préjudice de 1994 à 2005 et à 6 120 000 euros au titre du préjudice prévisionnel 2006-2012, ainsi qu'à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VALENCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que contrairement à ce qui est affirmé, ses terrains ont reçu des clôtures en 1990 et en 2007 qui ont été successivement dégradées ; que malgré la pose d'une nouvelle clôture, les nomades en 2010 s'introduisent toujours par effraction dans le verger expérimental ; que le terrain communal n'est clôturé que sur les 150 mètres longeant la route de Malissard ; que les actes de pillage des fruits nuisent profondément à l'hybridation et à l'observation sur plusieurs années des comportements des variétés initialement repérées dans le verger expérimental ; que la dégradation du système d'arrosage goutte à goutte a nuit à l'irrigation et a, par ailleurs, entraîné des inondations ; que la présence de déjections fait obstacle à la visite par la clientèle ; que l'impossibilité d'assurer l'entretien normal du verger, arrosage et traitements phytosanitaires, a entraîné la contamination du verger expérimental par le virus de la Sharka à partir de 2002, rendant impossible l'expérimentation de nouvelles variétés du fait de l'interdiction de prélever des greffons dans ce verger, ainsi que dans un rayon de 900 mètres ; que la ville a laissé faire du terrain de sport, une aire de grand passage ; que l'expert désigné en référé, qui n'est pas inscrit sur la liste des experts agréés, ne présente pas des garanties d'indépendance notamment en qualité de membre d'organismes qui délivrent des certificats d'obtention à l'EARL et ayant procédé à titre professionnel à des transactions avec la commune de Valence ; que le maire n'a pas pris les mesures appropriées pour empêcher les désordres commis et préserver les droits des riverains, en dépit du délai dont il a disposé depuis la publication de la loi du 31 mai 1990 ; que la seule aire de Chaffit, destinée aux familles sédentarisées, ne permettait pas d'accueillir les caravanes de passage régulièrement chaque été ; que l'entreprise ne pouvait elle-même entreprendre de demande d'expulsion dans la mesure où il y avait occupation d'un terrain communal ; qu'à ce jour aucun aménagement n'a été réalisé pour protéger le terrain ; que dans le cadre du principe de précaution, énoncé par la charte de l'environnement, le maire aurait dû mettre en oeuvre différentes mesures ; que les dépôts d'immondices et de déjections ont eu des conséquences néfastes sur les cultures, la gestion de l'exploitation et de la recherche ainsi que sur l'hygiène publique ; que la situation a eu un impact psychologique sur l'exploitant et sa famille tandis que l'image de marque de la pépinière a été dévalorisée ; que de profonds changements sont intervenus dans l'entreprise de ce fait : vente d'une parcelle ZR 7, démission en 2005 du dernier ouvrier spécialisé et chef d'équipe, abandon des droits de COV sur des obtentions prometteuses ; que la société a perdu une chance réelle et sérieuse de poursuivre la commercialisation de ses variétés prometteuses du fait de l'installation des gens du voyage sur un terrain non aménagé à cet effet ; qu'à la suite des saccages systématiques et répétés du verger expérimental, M. A a été contraint de dissoudre la société du Grand Rousset qu'il avait créée en 2000 dans le but de promouvoir la recherche et la création variétale ; que le CTIFL a alors arbitrairement retiré à la pépinière la certification de 72 variétés fruitières mises en essai ; que le branchement par EDF de l'électricité en faveur des gens du voyage authentifie l'accord de la commune à l'occupation des espaces communaux ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté pour la COMMUNE DE VALENCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les écritures de la société sont irrecevables faute de comporter la signature d'un mandataire habilité ; que l'expert a parfaitement accompli sa mission dans le respect du contradictoire, M. A s'étant révélé dans l'incapacité de lui fournir les pièces comptables qu'il avait sollicitées ; que pendant toute l'expertise la société n'a jamais contesté la compétence de l'expert ni sa méthode ; que la faute lourde ne peut être retenue qu'en cas de carence totale de l'autorité administrative, laquelle n'a qu'une obligation de moyens tandis que la commune a démontré qu'elle n'était pas restée inactive tant dans la détermination des mesures réglementaires que dans leur mise en oeuvre justifiant tant de demandes d'expulsion que de mesures de surveillance et d'interventions ; que la preuve d'un quelconque préjudice n'est pas plus démontrée ; que l'expert a relevé l'absence de clôture du verger expérimental ; que la mauvaise politique commerciale de la société est la cause exclusive de ses dommages ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par l'EARL Les pépinières Georges A et M. A qui concluent aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce que la commune soit condamnée à verser une somme de 100 000 euros à M. A en réparation de son préjudice moral, par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le conflit d'intérêts de l'expert est établi ; que la commune ne justifie pas que des arrêtés d'interdiction de stationner ont été pris pour le terrain de sport litigieux, mais seulement pour d'autres lieux, ni aucune ordonnance d'expulsion mise en oeuvre avant 2004, date à laquelle le verger expérimental était déjà contaminé par le virus de la Sharka ; que la contamination a rendu impossible l'expérimentation de nouvelles variétés à proximité du fait de l'interdiction de prélever des greffons dans ce verger, prononcée par le service de la protection des végétaux, anéantissant ainsi le travail de recherche végétale ;

Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2011 par laquelle le magistrat rapporteur délégué a, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reporté la clôture de l'instruction au 13 janvier 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012 par laquelle le magistrat rapporteur délégué a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, prononcé la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012 par lequel la COMMUNE DE VALENCE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que contrairement à l'arrêt du Conseil d'Etat cité, commune de Noisy-le-Grand, la commune de Valence justifie non seulement de mesures administratives mais aussi de mesures sur le terrain lui-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Vigier, représentant l'EARL Les pépinières Georges A et M. A, de M. A, et de Mlle A, représentant l'EARL Pépinières Georges A ;

Considérant que les pépinières exploitées par M. A route de Malissard à Valence ont été victimes de déprédations répétées imputées à des personnes stationnant sur le terrain de sport municipal jouxtant l'exploitation ; que l'EARL Les pépinières Georges A et M. A, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de reconnaître la responsabilité de la commune de Valence du fait de la carence de la police municipale ; que la commune fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser, en réparation du préjudice subi, 45 300 euros à l'EARL Les pépinières Georges A et à M. A ; que ces derniers, par la voie de l'appel incident, concluent à ce que l'indemnité allouée soit portée au total de 13 201 947 euros ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain de sport précité, qui est dépourvu de tout équipement collectif et de toute installation sanitaire, est périodiquement occupé depuis 1995 par des groupes de gens du voyage de passage qui s'y installent avec leurs caravanes, dont le nombre peut atteindre plusieurs centaines ; que les vergers de l'EARL contigus ont subi depuis lors, en dépit de l'installation de clôtures, des intrusions réitérées, conduisant à des actes de vandalisme ainsi qu'au dépôt d'immondices et de déjections, notamment dans le verger expérimental consacré à la recherche et la sélection de nouvelles variétés d'arbres fruitiers ;

Considérant qu'il appartient au maire de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient pour faire cesser les atteintes au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publique ; qu'il ressort de l'instruction que malgré l'aggravation et la réitération des nuisances précitées, le maire de Valence s'est borné, concernant ce terrain municipal, à faire dresser quatre procès-verbaux pour stationnement irrégulier entre 2003 et 2005 ; que les aménagements réalisés sur place, un pare ballon puis une clôture en 2000 et des glissières en béton en 2002 ainsi qu'un chemin de contournement, n'étaient pas suffisants pour empêcher la poursuite de l'occupation irrégulière et insalubre du terrain de sport ; que dans ces conditions, en s'abstenant de prendre des mesures propres à faire cesser les troubles, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour les exactions commises par les occupants irréguliers, sans que la circonstance qu'elle est un lieu de passage très fréquenté par les gens du voyage à certaines périodes de l'année et que les équipements municipaux sont les premières victimes des occupations irrégulières puisse l'en exonérer ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la désignation d'un expert à son inscription préalable sur un " tableau des experts ", lequel n'est qu'indicatif ; que si M. Chermeat qui a été désigné dans le cadre de l'instance en référé précitée est membre de différents organismes professionnels, notamment du " groupement national interprofessionnel des semences " lequel est représenté au sein du " comité de protection des obtentions végétales " qui délivre les certificats d'obtention végétale (COV), cette circonstance quand bien même l'EARL aurait été en cours d'obtention de COV n'est pas de nature par elle-même à établir l'existence d'un conflit d'intérêts, alors que l'expertise ne portait pas sur des problèmes en lien avec le fonctionnement de ces organismes ; qu'enfin la seule circonstance que l'expert ait pu, dans le cadre d'anciennes fonctions, participer au nom de la société pour laquelle il travaillait alors, à une transaction immobilière avec la ville de Valence ne suffit pas par elle-même à entacher son rapport de partialité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les nuisances précitées ont affecté le verger expérimental et le verger des hybrides de l'exploitation agricole ; qu'elles ont fortement gêné la réalisation des opérations nécessaires au bon entretien de ces vergers ainsi qu'au suivi des sujets en expérimentation, les épandages de déjections diverses et d'eaux usées perturbant le comportement des sujets expérimentaux, la déprédation de certains jeunes sujets ainsi que le pillage des fruits rendant difficiles le développement des jeunes arbres et l'appréciation de la fructification, et ont empêché la visite du verger expérimental par les clients potentiels ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'allègue l'EARL en appel, il ne résulte pas de l'instruction que la contamination du verger par le virus de la Sharka à partir de l'année 2002 puisse être également regardée comme étant en lien avec les intrusions indésirables ;

Considérant que si l'EARL Les pépinières Georges A soutient que les désordres précités ont constitué un frein au développement des ses activités de création et d'expérimentation, et que la forte réduction de sa capacité de mise en marché de nouvelles variétés d'abricotiers et de pêchers a été à l'origine de la diminution de son chiffre d'affaires et de la détérioration de sa situation financière, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas utilement contredites par les projections théoriques, auxquelles l'expert a répondu, faites par le consultant privé de la société, que la dégradation à partir de 1995 du chiffre d'affaires de l'exploitation, déjà en très forte baisse dans les années 1991-1994 avant les intrusions, provient des performances commerciales inférieures aux espérances de nouvelles variétés mises sur le marché ainsi que d'une demande en régression très marquée dans les espèces fruitières concernées ; que la société ne peut, par suite, demander réparation d'un préjudice économique ;

Considérant, en revanche, que l'EARL Les pépinières Georges A a fait état dès la première instance, puis en appel, à l'appui de sa demande indemnitaire, des difficultés quotidiennes rencontrées dans la marche de l'exploitation et des conséquences psychologiques sur l'exploitant et son entourage ainsi que sur l'image de marque de la société en raison des nuisances qu'elle a subies ; qu'en accordant au titre des troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte à la réputation de l'entreprise une indemnité de 34 000 euros les premiers juges, qui n'ont pas statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis, ont fait une juste évaluation de ces préjudices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive des dépenses exposées, d'une part, pour la remise en état des lieux et, d'autre part, au titre des démarches entreprises par les exploitants pour faire valoir leurs droits en les évaluant aux sommes de 7 000 et 4 300 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE VALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'EARL Les pépinières Georges A et à M. A la somme de 45 300 euros ; que, d'autre part, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de leurs préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL Les pépinières Georges A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VALENCE et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALENCE le paiement à l'EARL Les pépinières Georges A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la COMMUNE DE VALENCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VALENCE versera à l'EARL Les pépinières Georges A et M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL Les pépinières Georges A et de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENCE, à l'EARL Les pépinières Georges A, à M. Georges A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé à l'expert.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 10LY02196

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02196
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Questions communes - Obligations de l'autorité de police - Obligation de faire usage des pouvoirs de police.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Omissions.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;10ly02196 ?
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