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29/03/2012 | FRANCE | N°12LY00592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 12LY00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du Conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour de prononcer la récusation de M. Pierre A, qui, après institution d'une expertise par arrêt n° 10LY00613 du 2 février 2012, a été désigné comme expert par ordonnance du président de la Cour en date du 8 février 2012 ;

Le DEPARTEMENT DU RHONE soutient que la société A S.A. dont M. A était l'un des dirigeants est intervenue dans la construction du musée archéolog

ique de Saint Romain en Gal en tant que contractant de la Société d'équipement du Rhô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du Conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour de prononcer la récusation de M. Pierre A, qui, après institution d'une expertise par arrêt n° 10LY00613 du 2 février 2012, a été désigné comme expert par ordonnance du président de la Cour en date du 8 février 2012 ;

Le DEPARTEMENT DU RHONE soutient que la société A S.A. dont M. A était l'un des dirigeants est intervenue dans la construction du musée archéologique de Saint Romain en Gal en tant que contractant de la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL), qui assurait une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en vertu d'une convention de mandat du 10 décembre 1991 ; qu'ainsi il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de l'expert ;

Vu l'arrêt n° 10LY00613 en date du 2 février 2012, par lequel la Cour a, sur la requête n° 1000613, présentée par la société Socotec, ordonné une expertise ;

Vu l'ordonnance en date du 8 février 2012, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Pierre A comme expert, pour procéder à la mission confiée à M. A à l'article 6 de l'arrêt n° 10LY00613 en date du 2 février 2012 ;

Vu, enregistré le 9 mars 2012, le mémoire présenté par M. A, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a eu aucun lien contractuel avec le DEPARTEMENT DU RHONE ; que celui-ci ne démontre pas qu'il y ait eu un lien contractuel entre le cabinet A S.A. et la SERL, qu'elle n'a d'ailleurs pas été appelée au litige ; qu'il n'est jamais intervenu sur le chantier du musée ; qu'il a cessé son activité au cabinet A S.A. le 1er octobre 2003 et cédé ses dernières parts de la société le 10 septembre 2007 ; qu'il n'a plus accès aux archives de cette société ;

Vu, enregistré le 9 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour le DEPARTEMENT DU RHONE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les pièces comptables qu'elle a versées au dossier démontrent l'existence d'un lien contractuel entre la société A S.A. et la SERL ; que la société A S.A. est intervenue en qualité de cocontractant du mandataire du maître d'ouvrage et doit donc être réputée avoir agi pour le compte de celui-ci dans le cadre des opérations ayant donné lieu au présent contentieux ; qu'elle a également établi le 9 juin 1997 un dossier des ouvrages exécutés qui fait mention d'éléments relatifs à l'escalier monumental et d'éléments relatifs à l'étanchéité, soit un des éléments techniques suscitant une difficulté en l'espèce ;

Vu, enregistré le 19 mars 2012, le nouveau mémoire présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le dossier des ouvrages exécutés ne comporte aucun commentaire ou avis technique de la part de son rédacteur ;

Vu, enregistré le 20 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour le DEPARTEMENT DU RHONE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 22 mars 2012, le mémoire présenté pour la société Socotec qui déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;

Vu, enregistré le 23 mars 2012, le nouveau mémoire présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre que, expert depuis plus de trente ans, il n'a jamais fait preuve de partialité dans l'exécution d'une mission ;

Vu, enregistré le 27 mars 2012, le mémoire présenté pour MM. Chaix et Morel qui déclarent s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bory, représentant le DEPARTEMENT DU RHONE, de Me Prudhon, représentant MM. Chaix et Morel, de Me Faras, représentant la société Lamy, de Me Hainaut, représentant la société Smac Acieroid et de Me Pochon, représentant la société Socotec ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour de prononcer la récusation de M. Pierre A, qui, après institution d'une expertise par arrêt n° 10LY00613 du 2 février 2012, a été désigné comme expert par ordonnance du président de la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-4 : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'opération de construction qui a donné lieu au contentieux dont l'expertise instituée par l'arrêt susmentionné du 2 février 2012 doit permettre de compléter l'instruction, la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL), qui assurait pour le compte du DEPARTEMENT DU RHONE une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, avait sous-traité certains éléments de celle-ci à la société A S.A., dont M. A était à l'époque l'un des dirigeants ; qu'alors même que cet expert n'a pas lui-même participé à l'exécution des prestations sous-traitées, cette circonstance constitue une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A doit être récusé ;

DECIDE :

Article 1er : M. A désigné comme expert par ordonnance du président de la Cour du 8 février 2012, est récusé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU RHONE, à M. Pierre A, à la société Socotec, à MM. Chaix et Morel, à la société Lamy, à la société SMAC Acieroïd, à la société Agibat et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Philippe Arbarétaz, premier conseiller,

- M. Thierry Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mars 2012.

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N° 12LY00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00592
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-29;12ly00592 ?
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