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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01866


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2011, régularisée le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100352 du 27 avril 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 962 877, 21 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leu

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2011, régularisée le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100352 du 27 avril 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 962 877, 21 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002 à 2004 résultant d'un acte de conversion en saisie-vente d'une saisie conservatoire de biens meubles corporels émis le 2 novembre 2010 ;

2°) d'annuler l'acte de conversion en saisie-vente contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur demande de première instance, fondée sur le moyen que " l'acte de poursuite ne comporte pas les motifs de droit et de fait ayant fait perdre à la saisie son caractère conservatoire ", avait trait, non à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, mais à l'exigibilité des impositions s'y rapportant, dès lors que la saisie avait été effectuée à titre conservatoire dans la mesure où ils avaient contesté le bien-fondé des impositions et avaient bénéficié du sursis légal de paiement ; que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté leur contestation comme portée devant une juridiction incompétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le Tribunal n'a été saisi que d'une contestation portant sur la régularité en la forme des poursuites, et s'est déclaré incompétent par une exacte application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- que le chef de contestation tiré de ce que la demande du sursis de paiement dont les requérants avaient assorti leur réclamation d'assiette aurait suspendu l'exigibilité des créances fiscales pour le recouvrement desquelles a été diligentée la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente définitive, n'a été formulé ni dans la réclamation préalable, ni dans la demande de première instance ; qu'elle constitue ainsi une demande nouvelle, invoquée pour la première fois en appel ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003, et 2004 ; qu'après avoir assorti leur réclamation d'assiette d'une demande de sursis de paiement, ils n'ont toutefois pas constitué les garanties demandées par le trésorier de Brioude, lequel, afin d'assurer le recouvrement de la créance du Trésor, a fait procédé à une saisie conservatoire de leurs biens meubles corporels, pour une somme de 962 877,21 euros ; qu'après que leur demande d'assiette a été rejetée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et en l'absence de sursis à exécution de ce jugement, le comptable public a décerné à l'encontre des époux A deux commandements de payer, le 13 octobre 2009, avant de convertir la saisie conservatoire en saisie-vente, par acte d'huissier du 2 novembre 2010 ; que M. et Mme A relèvent appel de l'ordonnance n° 1100352 du 27 avril 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur opposition à cet acte de poursuite ;

En ce qui concerne la régularité en la forme de l'acte de poursuite contesté :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public, pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; que les contestations tirées d'une part d'une insuffisante motivation de l'acte par lequel a été convertie en saisie-vente la saisie conservatoire dont ils avaient été l'objet, d'autre part de ce que cet acte n'aurait pas été précédé d'un commandement de payer, se rattachent à sa régularité en la forme, et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces contestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

En ce qui concerne l'exigibilité des sommes réclamées :

Considérant que M. et Mme A se sont bornés, devant les premiers juges, à contester la régularité en la forme de l'acte de poursuite auquel ils s'opposaient, ne critiquant ni l'obligation de payer la somme qui leur était réclamée, ni l'exigibilité ou la quotité de cette dette ; qu'ils n'ont ainsi, en première instance, saisi le juge de l'impôt d'aucune demande susceptible de ressortir, en vertu du 2° de l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales, à sa compétence ; qu'en contestant, pour la première fois devant le juge d'appel, l'exigibilité de la somme réclamée par l'acte litigieux, M. et Mme A formulent ainsi une demande nouvelle, par suite irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY01866


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01866
Numéro NOR : CETATEXT000025641615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01866 ?
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