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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2011 sous le n° 11LY01465, présentée pour la SOCIETE ARSI, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis 136 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100), par Me Gourru ;

La SOCIETE ARSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803877 du 14 avril 2011 qui, à la demande de M. François B et de Mme Christelle A, a annulé l'arrêté, en date du 14 avril 2008, par lequel le maire de Sathonay-Camp lui a accordé un permis de construire ;

2°) de reje

ter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par M. B et Mme A ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2011 sous le n° 11LY01465, présentée pour la SOCIETE ARSI, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis 136 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100), par Me Gourru ;

La SOCIETE ARSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803877 du 14 avril 2011 qui, à la demande de M. François B et de Mme Christelle A, a annulé l'arrêté, en date du 14 avril 2008, par lequel le maire de Sathonay-Camp lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par M. B et Mme A ;

3°) de condamner M. B et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le premier motif d'annulation retenu par le Tribunal repose sur l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, qui n'était pas invoqué ; que le Tribunal n'a d'ailleurs pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 c) du même code, auquel se référaient M. B et Mme A ; que le plan de masse comportait l'ensemble des éléments requis et n'avait pas à faire apparaître un quelconque dispositif d'évacuation des eaux pluviales ; que le traitement des eaux pluviales ne se confond pas avec l'assainissement, seul mentionné par l'article R. 431-9 ; que l'article 1.1.3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, en ce qu'il impose de faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire les moyens mis en oeuvre pour assurer la stabilité des constructions au regard du risque de mouvements de terrains, est inopposable, le plan ne pouvant fixer ce type de prescriptions ; que cette disposition, au demeurant, ne s'applique pas aux terrains classés, comme en l'espèce, en zone de vigilance, quant à eux régis par l'article 1.1.3.2, lequel indique expressément qu'aucune étude géotechnique n'est nécessaire ; que le Tribunal ne pouvait davantage se fonder sur l'article IV.2.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du ruisseau du Ravin, également entaché d'illégalité en ce qu'il prescrit d'intégrer dans les demandes de permis de construire des dispositifs d'infiltration ou de rétention des eaux pluviales ; que cette disposition, sur le fond, envisage une alternative entre infiltration et rétention ; que les plans contenus dans le dossier de permis intégraient bien un dispositif d'infiltration des eaux pluviales ; que cette option a d'ailleurs été validée par l'avis technique de la communauté urbaine de Lyon ; qu'ainsi, le maire s'est prononcé en pleine connaissance de cause ; que l'attestation de l'architecte évoquant l'étude géologique en cours et assurant que les travaux s'y conformeront était superfétatoire ; que les premiers juges ont relevé à tort le caractère sommaire des indications relatives à la récupération des eaux pluviales, le choix ayant porté sur un dispositif d'infiltration ; que le deuxième motif d'annulation retenu, tiré du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public, est erroné en droit, le Tribunal n'ayant pas tiré les conséquences de l'article 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme, en vertu duquel les saillies et balcons d'une profondeur de moins de 40 cm ne sont pas comptés dans le calcul du retrait par rapport à la limite de référence ; que le troisième motif d'annulation, fondé sur l'article 12.3 du même règlement et relatif à la prétendue absence de garage réservé aux deux-roues, procède quant à lui d'une inexactitude matérielle, le dossier de demande de permis de construire ayant été dûment complété pour prévoir cet aménagement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour M. François B et Mme Christelle A par Me Prudhon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ARSI à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme était expressément invoqué dans leurs écritures de première instance ; que le terrain d'assiette du projet est situé en zone de prévention des mouvements de terrains, et donc soumis, contrairement à ce qui est soutenu, aux prescriptions de l'article 1.1.3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'aucune étude géologique n'a été jointe à la demande de permis de construire ; qu'eu égard au lien étroit existant entre les risques géologiques et les infiltrations d'eau dans le sous-sol, les risques géotechniques auraient dû être pris en compte également au titre de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que le plan de prévention des risques a pour fonction de définir des prescriptions opposables et peut donc légalement, en l'espèce, imposer d'intégrer dans les demandes de permis de construire les moyens d'infiltration ou de rétention des eaux de pluie ; que la SOCIETE ARSI prétend vainement que le plan de masse intègre un dispositif d'infiltration des eaux pluviales alors qu'il mentionne seulement l'emplacement de la récupération des eaux pluviales - d'ailleurs situé en dehors du terrain -, sans apporter la moindre précision sur le traitement de ces eaux ; que l'affirmation selon laquelle l'infiltration se ferait in situ contredit sa propre présentation du projet, où elle indiquait au contraire que les eaux seraient rejetées dans le réseau public, lequel pourtant ne dessert pas ce secteur ; que le dossier était donc insuffisant pour permettre à l'autorité d'urbanisme de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, s'agissant du deuxième motif d'annulation retenu par le Tribunal, la SOCIETE ARSI n'invoque pas utilement les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme régissant l'implantation des constructions par rapport à la limite de référence, qui sont sans effet sur l'application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'établit aucunement, à propos du troisième motif d'annulation, avoir complété sa demande de permis de construire afin d'y adjoindre l'aménagement du local à vélos imposé par l'article 12.3 du plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Prudhon, avocat de M. B et de Mme A ;

Considérant que la SOCIETE ARSI relève appel du jugement, en date du 14 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. B et Mme A, a annulé l'arrêté du maire de Sathonay-Camp du 14 avril 2008 lui délivrant un permis de construire en vue de la réalisation, sur un terrain sis avenue Félix Faure, d'un ensemble de trois bâtiments collectifs à usage d'habitation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des mémoires déposés devant le Tribunal que M. B et Mme A y ont invoqué le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en faisant valoir, notamment, que n'y figurait aucune précision relative au traitement des eaux pluviales et à la prise en compte du risque de mouvement de terrain ; que les premiers juges, qui ont fait droit à ce moyen, ne l'ont donc pas relevé d'office ;

Considérant, d'autre part, qu'en indiquant, comme l'impose l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen d'annulation invoqué par M. B et Mme A n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté, le jugement attaqué se prononce sur l'ensemble des moyens soulevés, en particulier celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du même code, dont il n'avait pas à motiver le rejet ; qu'il n'est dès lors à cet égard entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il est constant que M. B et Mme A sont copropriétaires de l'immeuble édifié sur la parcelle AB 268 jouxtant au Nord le terrain d'assiette du projet ; qu'ils justifient ainsi, sans même qu'il leur ait été besoin de démontrer une domiciliation effective à cette adresse, d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire délivré à la SOCIETE ARSI ; que le Tribunal a ainsi à bon droit écarté la fin de non-recevoir opposée à ce titre ;

Sur le fond :

Considérant que les articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; qu'il s'ensuit que les auteurs du plan local d'urbanisme ne peuvent légalement insérer dans son règlement une disposition prescrivant la production, par le pétitionnaire, de pièces supplémentaires ; que l'article 1.1.3.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, applicable en zone de prévention des risques de mouvements de terrain, prévoit que le pétitionnaire expose dans le dossier de demande de permis de construire les moyens mis en oeuvre pour garantir la stabilité géotechnique des constructions et faire en sorte que celles-ci ne constituent pas un obstacle aux régimes hydrauliques superficiels ou souterrains ; que, la zone de prévention des risques de mouvements de terrain étant définie par le plan local d'urbanisme lui-même et non par un plan de prévention des risques naturels approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, le document technique ainsi exigé ne peut correspondre à l'étude préalable mentionnée, en référence à cette disposition, par l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme, lequel impose d'ailleurs seulement de joindre à la demande de permis de construire une attestation du maître d'oeuvre du projet certifiant la réalisation d'une telle étude ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal, pour annuler le permis de construire contesté par le motif tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire de la SOCIETE ARSI, s'est fondé sur cette disposition du règlement du plan local d'urbanisme, entachée d'illégalité ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier (...). Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions (...). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone ZP 2, zone d'aggravation du risque du plateau, du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du ruisseau du Ravin, approuvé par arrêté du préfet du Rhône du 30 novembre 1998, à laquelle s'applique l'article IV.2.1 du règlement de ce plan, ainsi rédigé : " Peuvent être autorisés les constructions nouvelles, les parkings et les voiries secondaires à condition qu'ils soient accompagnés de moyens d'infiltration ou de rétention des eaux de pluies, afin de limiter le ruissellement. Ces dispositifs d'infiltration et de rétention devront être intégrés dans les demandes de permis de construire " ; que de tels dispositifs, compte tenu de la localisation particulière du terrain, figurent au nombre des équipements privés devant apparaître sur le plan de masse en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, lequel ne mentionne pas limitativement, à ce titre, les installations relatives à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement ; que l'article IV.2.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du ruisseau du Ravin n'excède donc pas les prévisions de ce texte ; que le plan de masse annexé à la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE ARSI ne comporte aucune indication relative à un dispositif d'infiltration ou de rétention des eaux pluviales, et mentionne seulement un point d'évacuation des eaux pluviales, sans raccordement au réseau public également représenté sur ce plan et qui d'ailleurs, en réalité, n'existe pas ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu, alors que les constructions projetées occupent les trois quarts environ de l'unité foncière et que le terrain est en pente, que la représentation de petits espaces engazonnés, sur ce plan de masse, se suffisait à elle-même pour définir le choix d'un dispositif d'infiltration ; que ces lacunes et incohérences, qui affectent un élément essentiel du projet au regard de sa localisation dans une zone de risque, ne sont compensées par aucune des autres pièces composant le dossier de permis de construire ; qu'ainsi, le tribunal a estimé à bon droit que ce dossier incomplet n'avait pu permettre au maire de Sathonay-Camp de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade Ouest des bâtiments A et B, implantée à l'alignement de l'avenue Félix Faure, comportent des balcons formant saillie et surplombant cette voie communale ; que la circonstance que ces balcons, d'une profondeur inférieure à 40 cm, ne soient pas pris en compte, en vertu de l'article UA 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme, pour la mise en oeuvre des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est dépourvue de toute incidence sur l'application de l'article R. 431-13 précité du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE ARSI ne comportait aucune pièce exprimant l'accord de l'autorité gestionnaire de l'avenue Félix Faure pour engager la procédure d'autorisation d'occupation de cette dépendance du domaine public routier ; que le deuxième motif d'annulation retenu par le jugement attaqué doit dès lors être confirmé ;

Considérant que le projet de la SOCIETE ARSI est soumis aux dispositions de l'article UA 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, qui impose de prévoir " un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux-roues " pour, notamment, toute construction à usage d'habitation comprenant plus de cinq logements ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet, tel qu'il a été présenté dans la demande de permis de construire déposée le 16 janvier 2008, ne comportait ni local collectif ni emplacements couverts affecté aux deux-roues ; que l'appelante n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait modifié son projet, au cours de l'instruction de ladite demande, afin de prévoir un tel aménagement ; qu'ainsi, comme le relève à bon droit le jugement attaqué, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARSI n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Sathonay-Camp du 14 avril 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE ARSI la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à payer à M. B et Mme A une somme globale de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARSI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ARSI versera à M. B et Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARSI et à M. François B et Mme Christelle A.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY01465

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RUDOLPH GOURRU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01465
Numéro NOR : CETATEXT000025597778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01465 ?
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