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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY00546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY00546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2011, présentée pour la SARL SOLUCEO DGPF, dont le siège est au 6 rue du Docteur Schweitzer à Seyssins (38180) ;

La SARL SOLUCEO DGPF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705712 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 5 janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la d

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2011, présentée pour la SARL SOLUCEO DGPF, dont le siège est au 6 rue du Docteur Schweitzer à Seyssins (38180) ;

La SARL SOLUCEO DGPF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705712 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 5 janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL SOLUCEO DGPF soutient qu'elle ne peut être assujettie, en vertu des dispositions des articles 256-I et 258-I du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée pour les ordinateurs en litige dès lors que ces marchandises, acquises en Suisse, n'ont pas fait l'objet d'une importation en France, que la France ne peut être considérée comme le lieu de départ desdites marchandises, et qu'il ne peut y avoir ainsi un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée française ; qu'elle n'a jamais invoqué les dispositions du 4° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ; qu'il n'est pas fait reproche à l'administration de ne pas avoir démontré que la livraison aurait eu pour point de départ la France mais qu'il est simplement demandé qu'il soit donné acte à l'administration de ce que la marchandise n'a jamais été importée en France et de ce qu'il ne peut y avoir en aucun cas un lieu de départ situé en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société n'a produit aucun élément attestant que les ordinateurs sont partis de Suisse pour être directement livrés en Espagne et n'a produit aucun commencement de preuve des lieux d'expédition et de livraison de ces marchandises ; que, par ailleurs, les biens ont été vendus dès le 21 janvier 2004 alors qu'elle ne les a acquis que près de deux mois plus tard, le 31 mars 2004, auprès de la société suisse ; que les conditions de paiement de cette vente par la société espagnole sont étonnantes et contraires aux pratiques commerciales habituelles ; que la société n'établit pas que les ordinateurs étaient en Suisse au moment de leur expédition ; que la vérificatrice s'est bornée à constater que la société n'avait effectué aucune formalité d'importation des ordinateurs en France sans en tirer la moindre conclusion sur le flux matériel desdits ordinateurs ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SOLUCEO DGPF, qui exerçait depuis le 5 janvier 2004 une activité de commerce de gros de machines de bureau et matériel informatique, de commerce de gros de téléphonie mobile et de location de machines et équipements pour la construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification portant notamment sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 5 janvier au 31 décembre 2004 ; que la SARL SOLUCEO DGPF relève appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel./ II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 258 dudit code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train./ Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 262 ter du même code : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 5 janvier au 31 décembre 2004, l'administration fiscale a refusé à la SARL SOLUCEO DGPF le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I. de l'article 262 ter du code général des impôts pour une facture du 21 janvier 2004 mentionnant un montant hors taxe de 103 540 euros, portant sur une livraison d'ordinateurs à destination d'une cliente située en Espagne, l'entreprise BUSINESS CONSEIL, dont elle estimait que la réalité de l'exportation n'était pas établie ; que, pour contester ce rappel de taxe, la SARL SOLUCEO DGPF fait valoir qu'elle a acquis lesdites marchandises d'une société installée en Suisse, la société Solidad, et soutient que ces marchandises n'ont pas fait l'objet d'une importation en France et que la France ne peut être considérée comme le lieu de départ desdites marchandises, en se prévalant des dispositions précitées du I de l'article 258 du code général des impôts ; que toutefois, en indiquant, dans sa proposition de rectification ainsi que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que ces ordinateurs acquis auprès d'une société suisse n'ont pas fait l'objet d'une importation, l'administration s'est seulement bornée à constater l'absence de formalité d'importation des ordinateurs en France mais n'a pas entendu estimer que ces ordinateurs ne se trouvaient pas en France lorsque la société les a vendus ; que la SARL SOLUCEO DGPF, qui ne produit aucun document relatif aux lieux de livraison et d'expédition des marchandises alors qu'elle est seule en mesure de les apporter, ne fournit pas d'élément de nature à établir ni que les marchandises en cause auraient été livrées en Espagne, ni que la société suisse les aurait fait livrer directement à son client et que ces marchandises se seraient ainsi trouvées, non en France mais en Suisse avant leur expédition ; que notamment les circonstances qu'aucun rehaussement n'a été notifié à la SOCIETE SOLUCEO DGPF à raison de l'acquisition de marchandises auprès d'une société suisse et qu'aucune déclaration d'importation n'a été souscrite ne sauraient démontrer que ces marchandises auraient été livrées à son client directement depuis la Suisse par la société Solidad ; qu'ainsi, et alors que l'administration était en droit de refuser l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 262 ter, la société requérante ne saurait soutenir que les dispositions précitées du I de l'article 256 et du I de l'article 258 notamment son a), faisaient obstacle à ce que la vente de ces marchandises fût imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au motif que les biens se trouvaient en Suisse au moment de leur expédition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOLUCEO DGPF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOLUCEO DGPF est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOLUCEO DGPF et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY00546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00546
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly00546 ?
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