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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY02896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY02896


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010, régularisée le 24 décembre 2010, présentée pour La SOCIETE EVERSET, ayant son le siège social 175 cours de la Libération à Grenoble (38000) ;

La SOCIETE EVERSET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700662 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2002 ;

2°) de la d

charger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010, régularisée le 24 décembre 2010, présentée pour La SOCIETE EVERSET, ayant son le siège social 175 cours de la Libération à Grenoble (38000) ;

La SOCIETE EVERSET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700662 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2002 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- que M. A était, s'agissant des remboursements kilométriques, en droit d'utiliser ses véhicules personnels ; que nonobstant les imprécisions quant à l'identification de chacun des trois véhicules qu'il utilisait, les kilomètres portés sur les états de frais ont été parcourus, son activité professionnelle nécessitant de nombreux trajets sur des sites éloignés ;

- que s'agissant des frais de déplacements et de mission de son dirigeant, M. A, si elle ne conteste plus la réintégration des frais de repas de la famille de ce dernier, ni les frais d'hôtel de ses enfants, elle persiste à contester la réintégration des frais d'hôtel de son épouse, qui n'ont pas engendré de surcoût au regard du prix de nuitées pour une personne ;

- que la société EVERSET, liée à M. A par un contrat oral qui n'a été formalisé qu'à partir de 2000-2001, a exploité la marque " Explorer " à partir de 1992 ; qu'elle a été contrainte de cesser l'exploitation à partir de 1998 par décision de justice, dont il a été fait appel ; qu'afin qu'elle persiste à développer son chiffre d'affaires, elle a pu, dans son propre intérêt prendre en charge les frais liés à la défense de cette marque, quel que fût le succès de son action ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête se bornant à reprendre les moyens de la demande de première instance, sans critiquer le jugement attaqué, est dépourvue de moyens d'appel et par suite irrecevable ;

- qu'en ce qui concerne les remboursements de frais kilométriques effectués au moyen des véhicules personnels de M. A, la société n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de l'intérêt professionnel de ces parcours ; qu'en outre, ces remboursements faisaient, ainsi que l'a souligné la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, " double emploi " avec les remboursements, par la société EVERSET, des frais de carburant et d'assurance de M. A ;

- que s'agissant des remboursements de frais de séjour exposés pour le compte du dirigeant et de sa famille, dont la réintégration a été limitée à 50 % des sommes en cause, la société EVERSET ne conteste pas utilement le bien-fondé des rectifications restant à sa charge, en soutenant, sans d'ailleurs l'établir, que les mêmes dépenses auraient été engagées pour les frais d'hôtel du seul dirigeant ;

- que des frais juridiques ont été exposés par la société requérante pour la défense de la marque " Explorer ", sans convention en ce sens ni autorisation du conseil d'administration de la société EVERSET ; que cette marque, appartenant à M. A, n'était plus exploitée par la société requérante depuis 1998, le Tribunal de grande instance de Grenoble ayant fait droit à l'action de la société Zodiac le 28 septembre 2000 ; que les frais ainsi engagés pour la défense d'une marque qu'elle n'exploitait plus et qui avait ainsi perdu toute valeur commerciale dès cette époque, constitue un acte anormal de gestion au titre des exercices 2000 et 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011 par télécopie, régularisé le 31 octobre 2011, présenté par la société EVERSET, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir opposée par le ministre est infondée, dès lors que sa requête ne se borne pas à reprendre purement et simplement sa demande de première instance, et contient une critique du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par la société EVERSET ;

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Léger, avocat de la SOCIETE EVERSET ;

Considérant que la SOCIETE EVERSET, qui exerçait l'activité principale d'importateur d'engins nautiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2002, à raison de la réintégration de charges dont l'administration a estimé qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ou n'étaient pas justifiées ; que la SOCIETE EVERSET relève appel du jugement susvisé du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; que lorsque l'administration fiscale, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a repris la taxe sur la valeur ajoutée grevant des frais de justice supportés par la SOCIETE EVERSET pour la défense de la marque commerciale Explorer, propriété de M. A, son dirigeant ; que la société requérante, qui soutient que de telles dépenses participaient d'une gestion normale, fait valoir qu'elles résultaient pour elle d'une obligation juridique, née d' un contrat, formalisé en 2001, par lequel M. A, qui lui concédait l'exploitation de cette marque depuis 1992, exigeait, pour seule contrepartie de cette mise à disposition, auparavant gratuite, que la société EVERSET s'engageât à assumer les frais de défense de cet élément de son patrimoine ; que l'administration fiscale fait toutefois valoir, sans être sérieusement contredite, que la société requérante avait depuis 1998 cessé d'utiliser cette marque, laquelle se trouvait au demeurant privée de toute valeur commerciale depuis un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 28 septembre 2000 par lequel la société Zodiac avait obtenu qu'il fût mis fin à son exploitation ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les frais juridiques correspondant aux factures litigieuses, n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la société EVERSET au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'estimant que le remboursement des frais de déplacement, de mission et de réception, dont a bénéficié M. A, revêtait pour partie un caractère personnel en raison de la présence avec lui de membres de sa famille, l'administration a regardé comme dépourvue de caractère professionnel la moitié desdites sommes, et remis en cause la déduction de la TVA afférente à ces factures, à hauteur de 50 %, se conformant sur ce point à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante, qui ne conteste la réintégration des remboursement des frais d'hôtel qu'en tant qu'ils sont relatifs à l'épouse de M. A, se borne à faire valoir que le montant de cette charge aurait été inchangé si elle n'avait été exposée que pour l'hébergement de M. A seul ; que cette allégation n'étant en tout état de cause pas établie, le service doit être regardé comme apportant la preuve de ce que ces dépenses n'étaient pas, dans cette mesure, nécessaires à l'exploitation de la société EVERSET ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucun rappel de TVA en ce qui concerne les remboursements, par la société EVERSET, des trajets que M. A avait effectués avec son véhicule personnel ; que les moyens de la société portant sur ce point sont, ainsi que l'avait déjà rappelé le Tribunal, sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EVERSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EVERSET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EVERSET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 10LY02896


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02896
Numéro NOR : CETATEXT000025641613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly02896 ?
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