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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY02891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY02891


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010, régularisée le 23 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE EVERSET, ayant son siège social 175 cours de la Libération à Grenoble (38000) ;

La SOCIETE EVERSET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700672 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercic

es clos en 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010, régularisée le 23 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE EVERSET, ayant son siège social 175 cours de la Libération à Grenoble (38000) ;

La SOCIETE EVERSET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700672 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le montant des droits en litige s'élève à la somme de 98 296 euros, celui des pénalités à 23 788 euros ;

- qu'en abandonnant, le 30 novembre 2000, la créance qu'elle détenait sur la société SPORTEC, lui apportant ainsi son soutien financier et commercial, elle n'a fait que poursuivre son intérêt propre, dès lors que la société EVERSET, par le truchement de la société LDMF, détenait à cette époque 78,97 % du capital de la société SPORTEC ; que la société SPORTEC n'a été déclarée en cessation de paiement dès 1999 qu'au 1er janvier 2002 ; que la société EVERSET a réalisé des profits substantiels par le biais de la société SPORTEC durant les années 2000 et 2001, laquelle lui a permis de pénétrer rapidement le marché, alors nouveau, des ventes de quad, qu'elle n'a pu exploiter sous sa propre enseigne qu'à compter de l'année 2000, en raison d'un contrat d'exclusivité qui la liait avec la société Bombardier ;

- que la moto Ducati 900 a été cédée à un prix inférieur à sa valeur vénale appréciée à l'argus compte tenu des réparations qu'elle nécessitait, en raison des dommages qu'elle avait subis ;

- que M. A était, s'agissant des remboursements kilométriques, en droit d'utiliser ses véhicules personnels ; que nonobstant les imprécisions quant à l'identification de chacun des trois véhicules qu'il utilisait, les kilomètres portés sur les états de frais ont été parcourus, son activité professionnelle nécessitant de nombreux trajets sur des sites éloignés ;

- que s'agissant des frais de déplacements et de mission de son dirigeant, M. A, si elle ne conteste plus la réintégration des frais de repas de la famille de ce dernier, ni les frais d'hôtel de ses enfants, elle persiste à contester la réintégration des frais d'hôtel de son épouse, qui n'ont pas engendré de surcoût au regard du prix de nuitées pour une personne ;

- que la société EVERSET liée à M. A par un contrat oral qui n'a été formalisé qu'à partir de 2000-2001, a exploité la marque " Explorer " à partir de 1992 ; qu'elle a été contrainte de cesser l'exploitation à partir de 1998 par décision de justice, dont il a été fait appel ; qu'afin qu'elle persiste à développer son chiffre d'affaires, elle a pu, dans son propre intérêt prendre en charge les frais liés à la défense de cette marque, quel que fût le succès de son action ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête se bornant à reprendre les moyens de la demande de première instance, sans critiquer le jugement attaqué, est dépourvue de moyens d'appel et par suite irrecevable ;

- qu'en ce qui concerne les remboursements de frais kilométriques effectués au moyen des véhicules personnels de M. A, la société n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de l'intérêt professionnel de ces parcours ; qu'en outre, ces remboursements faisaient, ainsi que l'a souligné la commission départementale des impôts, " double emploi " avec les remboursements, par la société EVERSET, des frais de carburant et d'assurance de M. A ; que s'agissant des remboursements de frais de séjour exposés pour le compte du dirigeant et de sa famille, dont la réintégration a été limitée à 50 % des sommes en cause, la société EVERSET ne conteste pas utilement le bien-fondé des rectifications restant à sa charge, en soutenant, sans d'ailleurs l'établir, que les mêmes dépenses auraient été engagées pour les frais d'hôtel du seul dirigeant ;

- que des frais juridiques ont été exposés par la société requérante pour la défense de la marque " Explorer ", sans convention en ce sens ni autorisation du conseil d'administration de la société EVERSET ; que cette marque, appartenant à M. A, n'était plus exploitée par la société requérante depuis 1998, le Tribunal de grande instance de Grenoble ayant fait droit à l'action de la société Zodiac le 28 septembre 2000 ; que les frais ainsi engagés pour la défense d'une marque qu'elle n'exploitait plus et qui avait ainsi perdu toute valeur commerciale dès cette époque, constitue un acte anormal de gestion au titre des exercices 2000 et 2001 ;

- que l'abandon à la société SPORTEC d'une créance de 1, 2 million de francs a été consenti entre des sociétés sans liens juridiques ; qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cet abandon présentait pour elle un intérêt commercial suffisant, la société SPORTEC ne constituant plus, nonobstant la poursuite de leurs relations commerciales, son débouché exclusif en matière de quads à compter de fin 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011 par télécopie, régularisé le 27 octobre 2011, présenté pour la société EVERSET, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir opposée par le ministre est infondée, dès lors que sa requête ne se borne pas à reprendre purement et simplement sa demande de première instance, et contient une critique du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2011 par télécopie, régularisé le 3 novembre 2011, présenté pour la société EVERSET, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour la société EVERSET ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Léger, avocat de la SOCIETE EVERSET ;

Considérant que la SOCIETE EVERSET, qui exerçait l'activité principale d'importateur d'engins nautiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, à raison de la réintégration de charges dont l'administration a estimé qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ou n'étaient pas justifiées ; que la SOCIETE EVERSET relève appel du jugement susvisé du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur l'abandon de créance consenti à la société LDMF :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction d'un abandon de créance de 1 300 000 francs consenti le 30 novembre 2000 par la SOCIETE EVERSET au profit de la société LDMF, société en participation, comportant l'obligation pour cette dernière d'accorder un abandon de créance de même montant à la société Sportec, laquelle entretenait des liens commerciaux avec la SOCIETE EVERSET ; que l'administration a estimé que par cette opération la SOCIETE EVERSET avait procédé indirectement à l'abandon des créances qu'elle détenait sur la société Sportec et que cet abandon est intervenu entre deux sociétés ne possédant pas de liens juridiques ou capitalistiques, la SOCIETE EVERSET ne détenant aucune participation dans la société Sportec ; qu'en l'absence d'intérêt commercial et de contrepartie suffisante pour la SOCIETE EVERSET, l'administration a estimé que cet abandon de créance relevait d'un acte anormal de gestion, et l'a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE EVERSET ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en participation LDMF a été constituée en 1997 entre la société S2I, société anonyme devenue ultérieurement la SOCIETE EVERSET, et MM. B, C et D, associés de la société Sportec, dans le but, selon la société requérante, de disposer d'une structure commerciale d'une importance suffisante pour importer en France des quads et se positionner sur un marché prometteur tout en évitant, pour des raisons de concurrence, d'afficher le nom de la SOCIETE EVERSET, compte tenu du fait que le fabricant canadien Bombardier, qui lui assurait par ailleurs l'exclusivité de la distribution de ses motos-marine, ne s'était à cette époque prononcé sur le choix d'un distributeur en France ; qu'une constitution de croupier aurait été formée entre les mêmes personnes morales et physiques dans le but notamment de mettre en commun des ressources financières pour opérer des apports en capital et en compte courant dans la société Sportec, laquelle était chargée de l'importation des quads et de leur commercialisation en France jusqu'à ce que la SOCIETE EVERSET s'en charge directement, ce qui s'est produit progressivement à compter, au plus tard, de l'année 2000 ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE EVERSET, si elle détenait une participation dans le capital de la société LDMF, n'avait pas revendiqué la qualité d'associé de cette société, comme l'y autorisaient les statuts de cette dernière, ni qu'elle disposait de parts sociales de la société Sportec ; qu'en tout état de cause, il résulte des écritures mêmes de la société requérante que si la part de capital détenue par la société S2I devenue EVERSET au sein de la société Sportec était passée, de 1997 à 1999, de 30 % à 78,97 %, la société EVERSET s'était toutefois retirée du capital de cette dernière le 29 octobre 2000, soit la veille de l'abandon de créance litigieux ; qu'elle ne saurait ainsi soutenir qu'à cette date un lien capitalistique l'unissait à cette dernière, qui ne saurait ainsi être regardée, contrairement à ce que prétend la société requérante, comme sa sous-filiale ; que la société EVERSET n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle avait un intérêt à préserver la trésorerie de la société Sportec pour éviter les formalités et l'obligation de recapitalisation que le code du commerce impose aux associés en cas de pertes supérieures à la moitié du capital social, dès lors qu'elle n'avait pas cette qualité, et n'était pas tenue à cette obligation ;

Considérant qu'en l'absence de lien capitalistique, à la date de l'abandon de créance en litige, entre la société Sportec et la SOCIETE EVERSET, il appartient à cette dernière de justifier qu'elle a bénéficié de contreparties suffisantes en échange de son abandon de créance ; qu'elle fait valoir à cette fin que cet abandon de créance était justifié, compte tenu des difficultés financières rencontrées alors par la société Sportec, par la volonté d'éviter de supporter les conséquences du dépôt de bilan de cette société avec laquelle elle entretenait des liens commerciaux étroits qui lui ont procuré des recettes et des bénéfices en 2000 et 2001 ;

Considérant que la société EVERSET soutient que, durant les années 2000 et 2001, la société SPORTEC était son principal client, et que les ventes de quads à cette dernière, qui aurait représenté 76, 2 % du chiffre d'affaires de la société requérante sur son segment " quads ", lui permettaient de réaliser d'importants profits, qui se seraient élevés selon elle à 1 460 017 francs en 2000 et 308 261 euros en 2001 ; que, toutefois, elle n'en justifie pas, par la production d'extraits de comptes de résultats, dont il n'est pas établi, notamment par la seule production d'une attestation du gérant et principal associé de la société requérante, dépourvu pour cette raison de force probante, que le compte " 7070010 Ventes sports divers ", qui ne mentionne ni la nature ni la destination des matériels vendus, aurait retracé les produits retirés des ventes à la société Sportec ; que le contrat-cadre de fournitures, passé avec la société Sportec, ne permet pas davantage d'établir la consistance et l'importance des ventes à cette société ; qu'il ressort au surplus des écritures mêmes de la société EVERSET qu'ayant, à compter, au plus tard, de l'année 2000, directement distribué des quads, dont la société Bombardier lui avait finalement concédé la distribution, elle n'avait " plus aucune motivation au maintien du schéma mis en place en 1997 " ; que, dès lors, la société EVERSET, qui n'établit en tout état de cause pas l'existence de la clause de retour à meilleure fortune dont elle fait état, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'un dépôt de bilan de la société Sportec aurait pu lui causer un préjudice commercial de nature à justifier l'abandon de créance intervenu en 2000 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon de créance en litige était étranger à l'intérêt de la SOCIETE EVERSET, a réintégré dans son bénéfice imposable de l'année 2000 la somme de 1 300 000 francs, soit 198 183 euros ;

Sur les frais de procès exposés pour le compte d'un tiers :

Considérant que l'administration a refusé la déduction des frais de justice exposés au titre de l'exercice 2001 par la SOCIETE EVERSET pour la défense de la marque commerciale Explorer, propriété de M. A ; que la société requérante, qui soutient que de telles dépenses participaient d'une gestion normale, fait valoir qu'elles résultaient pour elle d'une obligation juridique, née d'un contrat, formalisé en 2001, par lequel M. A, qui lui concédait l'exploitation de cette marque depuis 1992, exigeait pour seule contrepartie de cette mise à disposition, auparavant gratuite, que la société EVERSET s'engage à assumer les frais de défense de cet élément de son patrimoine ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la société requérante avait depuis 1998 cessé d'utiliser cette marque, laquelle se trouvait au demeurant privée de toute valeur commerciale depuis un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 28 septembre 2000 par lequel la société Zodiac avait obtenu qu'il fût mis fin à son exploitation ; que, dès lors, la société requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'intérêt commercial qu'elle aurait trouvé dans la prise en charge d'une telle procédure d'appel, n'établit pas avoir supporté de telles charges dans l'intérêt de sa propre exploitation et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les admettre en déduction de son résultat imposable ;

Sur les remboursements de frais de trajets professionnels :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE EVERSET les sommes remboursées à M. A, son dirigeant, au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, au titre de frais kilométriques effectués avec son véhicule personnel, aux motifs, d'une part, qu'ils faisaient double emploi avec le remboursement de ses frais de carburant et la prise en charge de l'assurance automobile de ses véhicules personnels par la société, d'autre part, n'étaient justifiés par aucun document probant, les états de frais présentés au vérificateur étant affectés de discordances objectives, et les distances mentionnées n'y étant nullement justifiées ; qu'en se bornant à soutenir que M. A effectuait de nombreux déplacements sur des sites éloignés, et en produisant des notes de frais manuscrites, ni datées ni signées, et ne faisant état d'aucune distance parcourue, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la réalité, et en tout état de cause du caractère professionnel, des trajets ainsi remboursés à M. A ; que la SOCIETE EVERSET n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a exclu des charges déductibles le remboursement des frais kilométriques de M. A;

Sur la renonciation à recettes :

Considérant que le fait pour une société commerciale de vendre des biens à un prix inférieur à leur valeur vénale constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale, sauf s'il est établi qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la vente à un tel prix constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que l'administration a constaté que la SOCIETE EVERSET a acquis le 27 juillet 2001 une motocyclette neuve de marque Ducati pour un prix de 63 346 francs, revendue le 24 avril 2002, pour un montant de 23 474 francs, alors que sa valeur vénale, appréciée à la valeur " argus " du 4 avril 2002, s'élevait à 53 132 francs ; qu'en l'absence de toute justification de la valeur de cession, l'administration a regardé la renonciation à recettes correspondant à cette différence comme constituant un acte anormal de gestion, et a réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 2002 la somme de 29 658 francs, soit 4 521 euros ; qu'en se bornant, d'une part, à produire un courrier établi par l'acquéreur de ce véhicule le 25 janvier 2005, pour les besoins de la contestation de sa propre imposition sur le revenu, postérieure à la proposition de rectification et, pour cette raison, dépourvu de valeur probante, d'autre part, à se référer à la mention " en l'état " portée sur la facture de vente, la société requérante ne peut être regardée comme établissant ses allégations selon lesquelles la motocyclette aurait été endommagée au cours d'un transport, ce qui selon elle aurait justifié son prix ; que la société requérante n'allèguant pas avoir bénéficié, en retour, de contreparties favorables à son exploitation, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'avantage ainsi procuré à l'acheteur de ce véhicule a procédé d'un acte anormal de gestion, a pu, à bon droit, réintégrer cette omission de recettes dans les produits de l'exercice 2002 ;

Sur les remboursements de frais d'hôtel :

Considérant qu'estimant que le remboursement des frais de déplacement, de mission et de réception, dont a bénéficié M. A, revêtait pour partie un caractère personnel en raison de la présence avec lui de membres de sa famille, l'administration a regardé comme dépourvue de caractère professionnel la moitié desdites sommes, et réintégré dans la proportion de 50 %, se conformant sur ce point à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ces remboursements dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société requérante ; que cette dernière, qui ne conteste la réintégration des remboursement des frais d'hôtel qu'en tant qu'ils sont relatifs à l'épouse de M. A, se borne à faire valoir que le montant de cette charge aurait été inchangé si elle n'avait été exposée que pour l'hébergement de M. A seul, sans établir, en tout état de cause, la réalité d'une telle allégation ; qu'ainsi, la société requérante, qui n'allègue pas que cette libéralité lui aurait procuré des contreparties favorables à son exploitation, n'apporte pas la preuve que ces dépenses auraient, dans cette mesure, été exposées dans l'intérêt de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EVERSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EVERSET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EVERSET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 10LY02891

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02891
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly02891 ?
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