Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour, régularisée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ...;
M. Pierre A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700673 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- que la société Everset liée à M. A par un contrat oral qui n'a été formalisé qu'à partir de 2000-2001, a exploité la marque " Explorer " à partir de 1992 ; qu'elle a été contrainte de cesser l'exploitation à partir de 1998 par décision de justice, dont il a été fait appel ; qu'afin de continuer à développer son chiffre d'affaires, elle a pu, dans son propre intérêt, prendre en charge les frais liés à la défense de cette marque, quel que fût le succès de son action ;
- qu'il était, s'agissant des remboursements kilométriques, en droit d'utiliser ses véhicules personnels ; que nonobstant les imprécisions quant à l'identification de chacun des trois véhicules qu'il utilisait, les kilomètres portés sur les états de frais ont été parcourus, son activité professionnelle nécessitant de nombreux trajets sur des sites éloignés ;
- que s'il ne conteste pas, s'agissant du remboursement par la société Everset des frais de déplacements et de mission qu'il a exposés en qualité de dirigeant, la réintégration des frais de repas de sa famille, ni les frais d'hôtel de ses enfants, il persiste à contester la réintégration des frais d'hôtel de son épouse, qui n'ont pas engendré de surcoût au regard du prix de nuitées qu'il aurait nécessairement dû acquitter ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la requête se bornant à reprendre les moyens de la demande de première instance, sans critiquer le jugement attaqué, est dépourvue de moyens d'appel et par suite irrecevable ;
- qu'en ce qui concerne les remboursement de frais kilométriques effectués au moyen des véhicules personnels de M. A, il n'est apporté aucun élément probant de nature à justifier de l'intérêt professionnel de ces parcours ; qu'en outre, ces remboursements faisaient, ainsi que l'a souligné la commission départementale des impôts, " double emploi " avec les remboursements, par la société Everset, des frais de carburant et d'assurance de M. A ;
- que s'agissant des remboursements de frais de séjour exposés pour le compte du dirigeant et de sa famille, dont la réintégration a été limitée à 50% des sommes en cause, il n'est pas contesté utilement le bien-fondé des rectifications restant à sa charge, par la circonstance d'ailleurs non établie que les mêmes dépenses auraient été engagées pour les frais d'hôtel du seul dirigeant ;
- que des frais juridiques ont été exposés par la société requérante pour la défense de la marque " Explorer ", sans convention en ce sens ni autorisation du conseil d'administration de la société Everset ; que cette marque, appartenant à M. A, n'était plus exploitée par la société requérante depuis 1998, le Tribunal de grande instance de Grenoble ayant fait droit à l'action de la société Zodiac le 28 septembre 2000 ; que les frais ainsi engagés pour la défense d'une marque qu'elle n'exploitait plus et qui avait ainsi perdu toute valeur commerciale dès cette époque, constitue un acte anormal de gestion au titre des exercices 2000 et 2001 ; que dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les rectifications, tirées de ce chef de redressement, ne seraient pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il est demandé à titre subsidaire une substitution de base légale sur le fondement de l'article 111 c), les sommes en cause constituant des avantages occultes ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 novembre 2010, régularisé le 4 novembre 2010, présenté par M. A ;
Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 9 février 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public ;
Vu le mémoire en réponse à la lettre du 9 février 2012, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Léger, avocat de M. A ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 de la société Everset, qui exerçait l'activité d'importateur d'engins aquatiques, M. A, président du conseil d'administration et principal actionnaire de la société, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition entre ses mains de sommes que l'administration a regardées comme des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts ; qu'en outre, la prise en charge par cette société des frais liés à la défense de la marque dont M. A était propriétaire a été regardée comme imposable entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A relève appel du jugement susvisé du 20 octobre 2010 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble, M. A a contesté, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été seul assujetti, pour les revenus qu'il a perçus du 1er juin au 31 décembre 2002, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti avec son épouse, pour les revenus perçus, antérieurement à son divorce, au titre de l'année 2001, et du 1er janvier au 31 mai 2002 ; que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au nom de deux foyers fiscaux distincts, le Tribunal, qui devait inviter l'intéressé à régulariser ses écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés, ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement sur des conclusions présentées pour des contribuables différents ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été seul assujetti, pour les revenus qu'il a perçus du 1er juin au 31 décembre 2002, les conclusions de la requête, afférentes aux impositions complémentaires auxquelles M. et Mme A ont été assujettis, étant enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 12LY00344, pour y statuer par un arrêt distinct ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ;
Considérant que l'administration fiscale a imposé en tant que revenus distribués entre les mains de M. A, gérant de la société, des dépenses engagées par la société Everset et réintégrées dans ses résultats imposables au titre de l'année 2001, consistant en des frais de voyage, des remboursements de trajets, et la prise en charge de frais de procès afférents à la défense d'intérêts patrimoniaux de M. A ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre, auquel il incombe d'établir que ces dépenses n'ont pas de caractère professionnel compte tenu du refus des redressements par M. A, fait valoir qu'outre le fait qu'ils faisaient double emploi avec le remboursement de ses frais de carburant et la prise en charge de l'assurance automobile de ses véhicules personnels, les remboursements, au titre de l'exercice clos en 2002, de frais kilométriques effectués par l'intéressé avec son véhicule personnel, n'étaient justifiés par aucun document probant, les états de frais présentés au vérificateur étant affectés de discordances objectives, et les distances mentionnées n'y étant nullement justifiées ; qu'en se bornant à soutenir qu'il effectuait de nombreux déplacements sur des sites éloignés, et en produisant des notes de frais manuscrites, ni datées ni signées, qui ne mentionnent aucune distance parcourue, le requérant ne contredit pas sérieusement les éléments avancés par le ministre, qui établit que ces remboursements ne revêtent pas un caractère professionnel, et constituaient des avantages occultes pour leur bénéficiaire, dès lors qu'ils n'avaient pas été explicitement comptabilisés au titre d'avantages en nature en vertu des dispositions de l'article 54 bis précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale fait valoir qu'en tant qu'ils couvraient les frais de séjour de membres de sa famille, les remboursements des frais de déplacements, de mission et de réception, dont a bénéficié M. A, présentent un caractère personnel ; que si M. A fait valoir que le montant des frais d'hôtel, relatifs aux chambrées qu'il partageait avec son épouse, aurait été inchangé s'ils n'avaient été exposés que pour son seul hébergement, il n'établit en tout état de cause pas la réalité d'une telle allégation ; que l'administration fiscale, qui doit ainsi être regardée comme établissant le caractère non professionnel de ces remboursements, dans la proportion de 50 %, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, apporte ainsi la preuve que M. A a bénéficié, dans cette mesure, d'un avantage occulte ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également regardé comme constituant un revenu alloué à M. A par la société Everset la somme représentée par la prise en charge, par cette dernière, des frais de procès exposés pour la défense d'une marque commerciale appartenant au requérant ; qu'après avoir estimé, au cours de la procédure d'imposition, devoir imposer ce revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, elle sollicite une substitution de base légale tendant à l'imposition de cet avantage occulte sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du même code ;
Considérant que M. A, qui soutient que de telles dépenses participaient d'une gestion normale de cette société, fait valoir qu'elles résultaient pour elle d'une obligation juridique, née d'un contrat, formalisé en 2001, par lequel il concédait à cette société l'exploitation de cette marque depuis 1992, n'exigeant pour seule contrepartie de cette mise à disposition, auparavant gratuite, que la société Everset s'engage à assumer les frais de défense de cet élément de son patrimoine ; que l'administration fiscale fait toutefois valoir, sans être contredite, que la société requérante avait depuis 1998 cessé d'utiliser cette marque, laquelle se trouvait au demeurant privée de toute valeur commerciale depuis un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 28 septembre 2000 par lequel la société Zodiac avait obtenu qu'il fût mis fin à son exploitation ; que dès lors, M. A, qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'intérêt commercial qu'aurait trouvé la société Everset dans la prise en charge d'une telle procédure d'appel, n'établit pas qu'elle aurait supporté de telles charges dans l'intérêt de sa propre exploitation ; que l'administration est par suite fondée à taxer la somme correspondant à cet avantage occulte en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, la substitution de cette nouvelle base légale à l'ancienne n'ayant pour effet de priver le requérant d'aucune garantie dès lors que la procédure contradictoire lui a été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes restant ainsi en litige, qui ont été inscrites en comptabilité comme étant des frais de voyage, de trajets professionnels, et de redevance de concession de marque commerciale, et non comme des avantages en nature en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis précité, comme constituant des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions du c) de l'article 111 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre du 1er juin au 31 décembre 2002 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0700673 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2010, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. A, en tant qu'elle tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A au titre des revenus imposables du 1er juin au 31 décembre 2002, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 mars 2012.
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N° 10LY02889