Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2010, régularisée le 5 février 2010, présentée pour M. Loïc A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503706 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, de laquelle il a été déclaré solidairement débiteur, en droits et pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Société JEB Trade, au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1997 et du 1er avril au 31 décembre 1998 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- en ce qui concerne la procédure d'imposition :
- que la société JEB Trade, faute d'avoir été informée, nonobstant les tableaux annexés aux notifications de redressements, de l'origine et de la teneur des informations obtenues par le vérificateur " après enquête auprès des clients ", sur lesquelles sont fondés l'intégralité des rappels en litige, n'a pas été mise en mesure d'en demander communication ;
- que le service a refusé de donner suite à sa demande de communication des éléments tirés de la comptabilité de la société ETC, dont il était fait état dans la notification de redressements du 24 juin 1999, alors qu'il ressort des motifs de celle-ci que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, cette dernière s'est fondée sur ces éléments pour remettre en cause la TVA déductible déclarée par la société vérifiée, puis écarter les explications fournies par celle-ci dans ses observations en réponse à la notification de redressements ;
- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
- que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que la société JEB Trade aurait minoré le montant de la TVA déclarée en 1997 ; qu'au contraire, l'écriture d'opérations diverses portant inscription d'une somme de 576 048 francs au débit du compte " TVA déductible " par le crédit du compte " TVA collectée ", ne constitue nullement une minoration du montant déclaré de TVA collectée, dès lors qu'à supposer infondé ce montant de TVA déductible, il se trouve en tout état de cause neutralisé par une déclaration exagérée, à due concurrence, de la TVA collectée ; qu'en outre, ce solde débiteur de TVA déductible " semble en réalité correspondre " à des acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs et résulter de contingences afférentes au logiciel comptable de la société JEB Trade ;
- que, d'une part, le solde créditeur du compte " TVA déductible " ne révèle nullement, contrairement à ce que soutient l'administration, une majoration infondée de TVA déductible, d'autre part, les acquisitions intracommunautaires ouvrent droit à déduction alors même que le fournisseur n'a pas facturé de TVA ; que, d'ailleurs, les déclarations de TVA de la société JEB Trade laissent apparaître un montant de TVA déductible moindre que celui de TVA collectée ;
- que, s'agissant de l'année 1998, le vérificateur, pour remettre en cause la TVA appliquée sur la marge des reventes de véhicules neufs importés par la société JEB Trade par l'intermédiaire de la société ESF, a estimé que les factures présentées étaient irrégulières faute de numérotation chronologique continue, et que la société JEB Trade ne démontrait pas que son fournisseur avait lui-même déclaré la TVA collectée sur ces véhicules ; que le service n'apporte aucune preuve que les factures établies par la société ESF n'émaneraient pas du véritable fournisseur de la société JEB Trade, selon elle, la société ETC ; que les factures portent en tout état de cause l'exact numéro de châssis des véhicules, l'attribution des numéros de châssis étant, par elle-même, nécessairement chronologique ; qu'enfin, il n'appartient à la société ni de s'assurer que son fournisseur a enregistré chronologiquement ses factures, ni de prouver qu'il aurait déclaré la TVA collectée sur ses ventes, ce qui au demeurant ne conditionne pas la déductibilité de la TVA d'amont en vertu de l'article 271-I-1 du code général des impôts, seule l'obligation de collecte du vendeur faisant naître le droit à déduction ; qu'est à cet égard sans incidence sur le droit à déduction la circonstance que les factures aient été enregistrées en comptabilité postérieurement à la date de livraison ;
- que, s'agissant des pénalités, aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie, dès lorsqu'il n'existait aucun système de facturation parallèle, la société JEB Trade payant à la commande ses véhicules achetés neufs, acquittant ainsi leur prix TVA incluse ; qu'elle déclarait, à la livraison, systématiquement la marge réalisée sur la vente, et ne constatait qu'ensuite, à réception de la facture fournisseur, la charge d'acquisition du véhicule ; que la circonstance qu'elle aurait dû, simultanément, déclarer la TVA collectée et déduire celle afférente au prix d'acquisition, est sans incidence sur le montant de TVA à reverser ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande, par voie d'appel incident, que soient annulés les articles 1 et 2 du jugement attaqué et que soient remises à la charge du requérant les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont il a été déchargé en première instance, et que soit ordonné le remboursement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'étendue du litige principal porte désormais sur un montant de 87 818 euros pour 1997, et de 161 287 euros pour 1998 ;
- que la régularité de la procédure d'imposition s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, non applicables en l'espèce, ne sont pas utilement invocables ; que les éléments issus d' " enquêtes " dont fait état la notification de redressements ont en réalité été fournis, sur demande non contraignante auprès des clients et non par exercice du droit de communication ; que les redressements ne se sont d'ailleurs fondés que sur les éléments produits par la société JEB Trade elle-même durant la procédure de vérification ; qu'en tout état de cause, les précisions portées par la notification de redressements du 24 juin 1999 et ses annexes, portant l'identification des clients, numéros de factures et des véhicules, mettaient pleinement en mesure la société vérifiée d'en demander communication ; qu'à supposer même établies les irrégularités entachant prétendument la procédure d'imposition, il n'en est pas résulté qu'elles auraient eu pour conséquence d'empêcher la société JEB Trade de contester utilement les rappels mis à sa charge, ce qu'au demeurant elle a fait ; que la notification de redressements est en outre suffisamment motivée, au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- que les informations obtenues de la société ETC n'ont pas été utilisées pour fonder les rappels en litige, mais n'ont été citées qu'à titre surabondant dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable ;
- que, s'agissant du bien-fondé des rappels contestés, la matérialité des faits constatés par la Cour d'appel de Grenoble, qui a condamné le requérant pour fraude fiscale le 30 janvier 2004, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
- que s'agissant de la reprise de la TVA déduite sans justificatif durant l'année 1997, le solde créditeur du compte TVA déductible, pour 576 048 francs, traduisait un excédent de déduction de TVA par rapport à celle facturée par les fournisseurs de la Société JEB Trade ; que ce montant est d'ailleurs inférieur à celui de la discordance entre la TVA nette reconstituée et la TVA nette résultant des déclarations de chiffre d'affaires, qui est de 647 783 francs ; que l'argument selon lequel l'écriture d'opérations courantes venue neutraliser ce solde créditeur aurait majoré dans les mêmes proportions celui de la TVA collectée, et serait donc sans incidence sur le montant de la TVA déduite, est sans portée ;
- que des éléments recueillis auprès de la clientèle de la société vérifiée ont révélé des recettes non comptabilisées durant la période d'avril à juillet 1998, et dont la TVA collectée n'avait pas été déclarée ; que ces ventes n'ont été portées en comptabilité qu'au début de la vérification de comptabilité ; que les allégations de la société JEB Trade, selon lesquelles les incidences fiscales de cette commission de déclaration de TVA collectée étaient neutralisées par le fait, d'une part, que la TVA déductible afférente auxdits véhicules n'avait pas été déduite, d'autre part, qu'elle n'avait pas collecté la totalité de la TVA facturée à ses clients, ne sont pas établies, ainsi que l'a constaté, six ans après les faits, la Cour d'Appel de Grenoble ; que la TVA grevant lesdites acquisitions de véhicules ne saurait être déduite de la TVA collectée sur leur revente, dès lors que les factures étaient manifestement irrégulières, étant, d'une part, libellées au nom d'une autre société que le fournisseur véritable, d'autre part, non numérotées selon une séquence chronologique continue ;
- que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont justifiées par l'existence d'une facturation parallèle, des manipulations comptables, aux fins, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le juge pénal, de dissimuler plus de deux tiers du chiffre d'affaires ;
- que la circonstance que le requérant ne pouvait ignorer l'existence d'un solde créditeur du compte " TVA déductible ", sans pièces justificatives, puis a dissimulé par une écriture " d'opérations diverses " ne visant qu'à minorer sa dette de TVA, établit sa volonté d'éluder l'impôt ;
Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2011, régularisé le 17 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que la société JEB Trade, qui exerçait l'activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles lui ont été notamment réclamés des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, et pour la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 1998 ; que, par un jugement du 26 mars 2002, le Tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré M. A, gérant de la société JEB Trade, coupable des faits de soustraction frauduleuse de taxe sur la valeur ajoutée, irrégulièrement déduite sur l'exercice 1997 à hauteur de 576 048 francs, et l'a déclaré solidairement débiteur du paiement de cette taxe et des pénalités y afférentes ; que, par un arrêt du 30 janvier 2004, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance sur ce point, et complété son dispositif en déclarant M. A coupable de minoration de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 1er avril au 31 juillet 1998, et le condamnant, en conséquence, au paiement solidaire des impôts ainsi fraudés et des pénalités y afférentes au titre de l'exercice 1998 ; que par une mise en demeure du 2 mars 2005 valant commandement de payer a été ainsi réclamé à M. A le paiement de 284 231,21 euros en droits et 106 810,51 euros en pénalités, au titre desdits rappels ; que M. A relève appel du jugement du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce Tribunal, l'ayant déchargé des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux rappels fondés sur la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatifs, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, solidairement, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Société JEB Trade, au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1997 et du 1er avril au 31 décembre 1998 ; que, par voie d'appel incident, le ministre demande à la Cour l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 24 juin 1999 adressée à la société JEB Trade, que si l'administration y indiquait avoir obtenu des informations sur le montant des ventes de la société JEB Trade " après enquête auprès des clients ", elle avait annexé à cette notification une liste des transactions permettant l'identification desdits clients, celle des véhicules vendus, ainsi que le montant de ces ventes ; qu'ainsi, elle a porté à la connaissance de la société JEB Trade des indications suffisantes pour lui permettre d'identifier l'origine et la teneur des documents recueillis, et la mettre à même d'en demander la communication, ou d'engager avec l'administration une discussion sur leur portée ;
Considérant, en second lieu, que M. A se prévaut de ce que la société JEB Trade dans ses observations en réponse à la notification de redressements du 24 juin 1999, laquelle faisait état d'éléments obtenus lors de la vérification de comptabilité de la société Europe Transit Company, a demandé en vain la communication de ces documents ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 10 décembre 1999, qu'un tel refus de communication a été opposé à la société JEB Trade, au motif que ces éléments n'avaient pas été utilisés pour établir les impositions contestées ; que si la notification de redressements du 24 juin 1999 fait état de la circonstance qu'une procédure similaire avait, s'agissant de la société ETC, " révélé de nombreuses infractions concernant les acquisitions intracommunautaires ", il ressort toutefois de l'examen tant de ce document que de la réponse aux observations précitée, que cet argument n'a nullement été utilisé pour fonder les rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant les factures établies au nom de la société EST, lesquels ne résultaient que de l'irrégularité de ces facturations, et que par cette mention surabondante le service se bornait à souligner la faible crédibilité des explications de la société JEB Trade, laquelle prétendait, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que son véritable fournisseur serait la société ETC, et non la société EST au nom de laquelle étaient établies les factures rejetées par le service ; que n'ayant ainsi pas utilisé, pour établir les rappels litigieux, d'éléments tirés de la vérification de comptabilité de la société Europe Transit Company, le service était fondé à ne pas procéder à la communication demandée par la société JEB Trade ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
Considérant, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher ni aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées, ni sur la qualification par le juge de l'impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne le principe de la territorialité de l'imposition ;
Considérant qu'ayant constaté, au cours de la vérification de comptabilité de la société JEB Trade, que le compte " TVA déductible " présentait à la clôture de l'exercice 1997 un solde anormalement créditeur de 576 048 francs, qui avait été soldé par l'inscription d'une même somme au crédit du compte " TVA collectée ", l'administration n'a pu obtenir de la société vérifiée de justifications aux déductions de TVA ainsi pratiquées, et a en conséquence assujetti la société JEB Trade à un rappel à concurrence de ladite somme ; qu'il résulte de l'instruction que l'écriture comptable susdécrite, dépourvue de toute justification, n'a eu pour objet que de tenter de dissimuler, en fin d'exercice, l'existence du solde créditeur injustifié du compte " TVA déductible ", qui a nécessairement abouti à une minoration du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que la SARL JEB Trade devait verser au Trésor public au titre des périodes couvrant l'année 1997 ; qu'il résulte des constatations de fait relevées par la Cour d'appel de Grenoble, qui, par un arrêt du 30 janvier 2004 confirmé en cassation et revêtu de l'autorité de la chose jugée, a condamné M. A pour avoir, notamment, frauduleusement soustrait sa société au paiement partiel de la TVA irrégulièrement déduite sur l'exercice 1997 à hauteur de 576 048 francs, que ce dernier " n'a pu apporter la moindre justification sur le détail de cette somme, alors qu'elle est beaucoup plus élevée que celle de l'année précédente " ;
Considérant qu'en se bornant, pour contester devant le juge de l'impôt le bien-fondé de ce chef de redressement, à reprendre une argumentation semblable à celle développée devant le juge pénal, et à alléguer, sans apporter le moindre élément supplémentaire de nature à en justifier l'existence, qu'un tel solde créditeur " semble en réalité correspondre " à des acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs, et que l'écriture d'opération courante par laquelle il a été finalement soldé résulterait de contingences logicielles afférentes au système d'information comptable de la société JEB Trade, M. A ne conteste pas utilement le rappel ainsi mis à sa charge ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'écriture d'opérations courantes venue neutraliser ce solde créditeur aurait majoré à due proportion celui de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, et serait donc sans incidence sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée finalement due, ne peut qu'être également écarté, dès lors qu'il est constant que cette écriture d'ordre, au demeurant irrégulière, n'a donné lieu à aucune déclaration de chiffre d'affaires correspondante ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a repris, pour 576 048 francs, la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite par la société JEB Trade ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constations de fait relevées dans l'arrêt précité de la Cour d'appel de Grenoble, qui a en outre condamné M. A en raison d'une minoration de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 1er avril au 1er juillet 1998, que ce dernier, ès qualité, a omis de comptabiliser en temps utile, alors que les biens avaient été livrés, des ventes de véhicules neufs, réalisées par la société JEB Trade d'avril à juillet 1998 ; que ces opérations n'avaient été enregistrées en comptabilité qu'après le début des opérations de contrôle, soit près de six mois plus tard ; qu'il résulte des motifs de cet arrêt, que la taxe sur la valeur ajoutée que la société JEB Trade a ainsi facturée à sa clientèle n'a jamais été déclarée ; que sont en outre sans influence les allégations, au demeurant non établies, selon lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces ventes n'avait pas été entièrement collectée, dès lors qu'en vertu des dispositions du 3°) de l'article 283 du Code général des impôts, cette taxe sur la valeur ajoutée était due dès lors qu'elle était mentionnée sur les factures établies à la clientèle ; que, dans ces conditions, le service était ainsi fondé à rappeler les montants correspondant à la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la Société JEB Trade au titre de la vente de ces véhicules neufs ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 1998 :
Considérant qu' en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que les factures correspondant à l'acquisition de ces véhicules neufs ont été établies au nom de la société Europe Support France (ESF), alors que, selon les indications fournies par la société JEB Trade elle-même à l'occasion du contrôle, ces véhicules auraient été en réalité fournis par la société Europ Transit Company (ETC), à laquelle ils ont été payés ; qu'au surplus, lesdites factures n'étant pas numérotées selon une séquence chronologique et continue, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, le requérant ne pouvant se prévaloir à cet égard de la circonstance que les numéros de châssis, dont elles portaient la référence, seraient par ailleurs affectés chronologiquement ; que lesdites factures ne remplissant ainsi aucune des conditions légalement requises pour ouvrir droit à déduction, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction du montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elles portaient la mention ;
S'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p.100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEB Trade a procédé à une facturation parallèle en établissant des factures établies au nom d'une société autre que le véritable fournisseur, et s'est livrée à des manipulations comptables sur la base de documents eux-mêmes manifestement irréguliers, afin de permettre, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le juge pénal, la dissimulation de plus de deux tiers de son chiffre d'affaires ; qu'en se fondant sur de tels motifs, l'administration, qui établit ainsi que la société JEB Trade a usé de procédés ayant pour effet de réduire de façon systématique et pour des montants considérables sa dette de TVA, et d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration, apporte la preuve qui lui incombe de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application de la pénalité de 80 %, au paiement desquelles M. A est solidairement tenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel incident du ministre :
En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'en relevant que la société JEB Trade ne pouvait ignorer que l'existence d'un solde créditeur de 576 048 francs au compte " TVA déductible ", non assorti de pièces justificatives, et finalement dissimulé par l'inscription d'une écriture " d'opérations diverses " sans fondement, aboutissait à une minoration considérable de sa dette de la taxe sur la valeur ajoutée, résultant d'une volonté manifeste d'éluder l'impôt, l'administration établit suffisamment l'absence de bonne foi de la société JEB Trade, et l'infliction des pénalités de 40 % mises solidairement à sa charge au titre de ce chef de redressement ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander, par voie d'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel M. A a été déchargé de la pénalité pour mauvaise foi appliquée aux redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période couvrant l'année 1997 ;
En ce qui concerne les frais exposés au cours de la première instance et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. A une somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0503706 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée déductible, au paiement desquelles M. A est solidairement tenu, sont remises à la charge de la société JEB Trade.
Article 3 : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 mars 2012.
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N° 10LY00690
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