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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY00203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY00203


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA), dont le siège est 3 rue du Lac à Saint Egrève (38120), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500326 - 0501496 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les socié

tés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 200...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA), dont le siège est 3 rue du Lac à Saint Egrève (38120), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500326 - 0501496 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, et de l'imposition forfaitaire annuelle établie au titre des exercices clos en 2000 et 2001, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1998 au 7 juillet 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne la procédure, que bien que les impositions supplémentaires issues du contrôle des périodes non mentionnées par l'avis de vérification aient été dégrevées, l'administration fiscale ne peut régulièrement, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, rectifier le résultat imposable de l'exercice écoulé entre le 1er octobre 1998 et le 31 septembre 1999 sans l'avoir contrôlé dans son intégralité ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, la méthode de reconstitution apparaît viciée dans son principe dès lors qu'il ressort des annexes à la proposition de rectification que le service a réintégré au résultat imposable, s'agissant des journées des 20 et 21 septembre 2001, le montant des recettes comptabilisées par la société, alors que ce montant comportait pour partie celui de factures qui avaient finalement été annulées ; qu'enfin, l'absence de bonne foi n'est pas établie, dès lors que le motif tiré de l'absence de déclaration de TVA intracommunautaire s'est avéré manquer en fait, et que les omissions de recettes n'ont été révélées que par la mise en oeuvre d'une méthode erronée aboutissant à la comptabilisation des factures annulées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, compte tenu des dégrèvements qui lui ont été accordés, la société requérante ne reste assujettie qu'à des impositions désormais strictement limitées à la période indiquée sur l'avis de vérification ; que le résultat de fin d'exercice étant égal à l'écart entre charges et produits constatés durant toute sa durée, est inopérant le moyen selon lequel le résultat imposable ne pourrait être rectifié qu'au terme du contrôle de l'entier exercice ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que la société n'a pu justifier du montant de ses recettes, se limitant à présenter des totaux journaliers non appuyés par l'intégralité des factures clients ; que le vérificateur a extourné les factures véritablement annulées, mais a retenu dans le montant des recettes imposables les acomptes dont le remboursement n'a pas été prouvé ; qu'ont enfin été ajoutés aux recettes déclarées par la société les produits encaissés à la livraison, qui n'étaient pas portés en comptabilité ; que les allégations de la société requérante, qui, s'appuyant sur les exemples des 20 et 21 septembre 2001, soutient que le vérificateur aurait réintégré au résultat imposable des factures en réalité annulées, ne sont pas établies, dès lors que la société MDA n'a jamais été en mesure d'établir que les lesdites factures auraient effectivement été annulées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA), qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA), qui exerçait l'activité de vente de matériel électroménager, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001 en matière d'impôt sur les sociétés et du 1er octobre 1998 au 31 juillet 2002 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment réintégré de nombreuses recettes non comptabilisées dans les résultats imposables des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, et les a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les redressements d'impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement notifiés à la SOCIETE MDA ont fait l'objet de dégrèvements au stade de l'admission partielle de sa réclamation, le 24 octobre 2004, complétés par un second dégrèvement intervenu durant la première instance, le 10 mai 2005 en matière d'impôt sur les sociétés ; que la SOCIETE MDA relève appel du jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés restant en litige, d'autre part, des conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

Considérant que si l'avis de vérification adressé à la SOCIETE MDA indiquait que la vérification de comptabilité porterait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales du 26 décembre 1998 au 31 décembre 2001 s'agissant de l'impôt sur les sociétés, et jusqu'au 31 mai 2002 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'est pas contesté que l'administration a procédé, par décisions des 24 octobre 2004 et 10 mai 2005, au dégrèvement de la totalité des impositions établies, en matière d'impôt sur les sociétés comme de taxe sur la valeur ajoutée, à raison d'opérations constatées au titre de périodes non visées par cet avis ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée, sans entacher la procédure d'imposition, à maintenir les impositions restant en litige, qui résultent de la réintégration d'omissions de recettes et de la remise en cause de charges déductibles qui concernent exclusivement la période indiquée sur l'avis de vérification qui lui avait été adressé ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux rectifications maintenues, fondées sur la remise en cause d'opérations courantes, clairement identifiables, rattachables de façon certaine à la seule période mentionnée par l'avis de vérification, et non sur l'examen critique d'écritures de fin d'exercice, l'administration n'a méconnu ni le principe comptable d'unité de l'exercice, ni aucune disposition législative ou réglementaire ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la SOCIETE MDA, qui se bornait à procéder à une centralisation du montant total de ses recettes journalières, n'a jamais été en mesure de présenter un relevé détaillé des facturations, ou d'en justifier le détail d'une quelconque autre façon ; qu'elle relève que la gérante de la société avait admis, lors du contrôle, ne pas conserver la totalité des factures clients, certaines étant établies sur feuillets libres, et a en outre reconnu que n'étaient pas enregistrées en comptabilité les recettes réglées par les clients au moment de la livraison ; que le service, qui démontre ainsi la réalité de ces omissions de recettes, s'est fondé, pour reconstituer le chiffre d'affaires, sur le rapprochement des recettes comptabilisées et des facturiers qui lui avaient été produits, en tenant compte par ailleurs des recettes non déclarées lors des encaissements à la livraison ; qu'il n'a toutefois pas réintégré au résultat les factures dont il était certain qu'elles avaient effectivement été annulées, ne réintégrant dans cette hypothèse que les éventuels acomptes perçus à la commande dès lors que la preuve de la restitution n'était pas apportée ; que si la SOCIETE MDA soutient, en ne se fondant au demeurant que sur deux exemples tirés des journées du 20 et du 21 septembre 2001, que la méthode ainsi mise en oeuvre serait radicalement viciée, en ce que le vérificateur a réintégré indûment dans les résultats de la société le montant porté au journal centralisateur alors que certaines des factures établies à ces dates auraient selon elle été annulées, elle n'apporte aucun élément permettant de s'assurer de la réalité de ces annulations, comme de la restitution des acomptes réintégrés ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme rapportant ainsi la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés et contribution supplémentaire restant en litige ;

Sur l'application des majorations pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p.100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;

Considérant, qu'en justifiant l'application de ces pénalités par, notamment, la répétition et l'importance des omissions de recettes et des irrégularités comptables de la SOCIETE MDA, l'administration apporte une preuve suffisante de la volonté délibérée de ladite société d'éluder l'impôt, et doit être regardée comme établissant suffisamment l'absence de bonne foi de la SOCIETE MDA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande n° 0500326 et sa demande n° 0501496 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISCOUNT MENAGER (MDA) et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 10LY00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00203
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly00203 ?
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