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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY01852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01852


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900079 en date du 22 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision référencée 48 SI du 28 novembre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. Jean-Christophe A et lui a enjoint de restituer huit points au capital de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal admini

stratif de Dijon ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900079 en date du 22 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision référencée 48 SI du 28 novembre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. Jean-Christophe A et lui a enjoint de restituer huit points au capital de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision 48 SI du 28 novembre 2008 au motif qu'il n'est pas établi que M. A a reçu l'information requise préalablement au retrait de points consécutif à l'infraction du 18 novembre 2006 ; qu'en effet, l'intéressé a fait l'objet d'une décision du Tribunal de grande instance de Châlons-sur-Saône du 11 mai 2007, devenue définitive le 12 juillet 2007 ; que, dès lors, l'omission de la remise de cette information est sans influence sur la régularité de la décision de retrait de points résultant de la condamnation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 28 novembre 2008, au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les retraits de points consécutifs aux infractions des 21 novembre 2004 et 11 novembre 2005 sont illégaux puisqu'il n'a été avisé ni de la perte de points susceptible d'affecter son permis de conduire, ni de l'existence du traitement automatisé et du droit d'accès ; que l'information exigée par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route est une formalité substantielle conditionnant la régularité desdits retraits, alors même qu'il a payé l'amende forfaitaire ; qu'il en est de même du retrait de huit points suite à l'infraction du 18 novembre 2006 ; qu'en outre son permis de conduire lui avait été remis après une suspension d'un an ; qu'il n'avait pas été informé de ce que le solde de son permis de conduire était nul ; qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis la dernière perte de points ; que, malgré la condamnation du 11 mai 2007, il ignorait la décision de perte de points, laquelle ne lui a pas été notifiée ; que la preuve contraire n'est pas apportée ; qu'il y a eu dysfonctionnement du service qui fait qu'il ne pouvait être informé alors que l'administration ne semblait pas à jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement en date du 22 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision référencée 48 SI du 28 novembre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. Jean-Christophe A et lui a enjoint de restituer huit points au capital de ce permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité de l'infraction verbalisée, le 18 novembre 2006, à l'encontre de M. A a été établie par une ordonnance pénale du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 11 mai 2007, devenue définitive le 12 juillet 2007 ; que dans ces conditions, M. A n'était pas dans le cas où l'absence de délivrance d'informations sur le retrait de points consécutif à une infraction, est susceptible de vicier substantiellement la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision référencée 48 SI du 28 novembre 2008 au motif de l'irrégularité du retrait de huit points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction verbalisée le 18 novembre 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean-Christophe A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223 -3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3, a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration n'apporte pas la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision 48SI procédant au retrait des derniers points du permis de conduire, sont, comme en l'espèce, récapitulés les retraits antérieurs, les rendant ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision les concernant dans des délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que, par suite, M. A ne peut utilement contester les conditions de notification des retraits successifs de points, alors même que s'agissant de l'infraction commise le 18 novembre 2006 un délai de deux ans se serait écoulé entre sa verbalisation et la notification de la décision 48 SI ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'infraction verbalisée, avec interception du véhicule, le 11 novembre 2005 a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de cette infraction ; que ce procès-verbal, signé par M. A, porte les mentions que le permis de conduire du contrevenant est susceptible d'être affecté d'une perte de points et que celui-ci reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante que, d'autre part, l'imprimé CERFA vierge produit par le ministre comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de la délivrance des informations requises ; que si M. A soutient ne pas les avoir reçues, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, d'élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 11 novembre 2005 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, et qu'il n'est pas contesté que l'infraction constatée le 21 novembre 2004 a fait l'objet d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'a versé au dossier ni avis de contravention ni quittance de paiement ; que, dans ces conditions, et alors que l'infraction dont s'agit a été verbalisée après interception du véhicule, il n'établit pas que M. A s'est vu remettre l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 21 novembre 2004 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la décision 48 SI du 28 novembre 2008 porte sur un retrait total de douze points du permis de conduire de M. A ; qu'en conséquence de ce qui précède, le capital de points attaché à ce permis de conduire étant de trois points le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision 48 SI du 28 novembre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il lui enjoint de restituer plus de trois points au permis de conduire de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2011 est annulé en tant qu'il enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer plus de trois points au permis de conduire de M. A.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée en tant qu'elle tend à la restitution de plus de trois points au capital de son permis de conduire.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Christophe A.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY01852

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01852
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly01852 ?
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