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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY00348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY00348


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Jean-Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900214 du 16 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 janvier 2009 et de six décisions portant retrait de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindr

e à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis d...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Jean-Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900214 du 16 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 janvier 2009 et de six décisions portant retrait de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire et lui restituer ce titre de conduite ;

M. A soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que le défaut de notification des décisions de retraits successifs de points est constitutif d'une faute lui faisant grief et est une cause de nullité relative de la décision 48SI ; qu'il n'a pas eu les informations sur l'évolution de son titre de conduite et la possibilité d'effectuer, en temps utile, un stage de reconstitution de points ; que la notification globale ne répond pas aux objectifs du législateur sur l'information du conducteur et l'amélioration de son comportement au volant ; qu'il n'a pas eu connaissance des retraits de points dans un délai lui permettant de bénéficier d'un tel stage ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que cette information ne conditionne pas la régularité de la procédure ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; que, pour l'infraction du 29 août 2007, l'administration n'établit pas qu'il a reçu l'information prévue par l'article L. 223-1 du code de la route, quand bien même il aurait été auditionné par un officier de police judiciaire et qu'une ordonnance pénale a été rendue ; qu'en estimant que cette ordonnance était définitive le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; qu'il n'a pas reçu l'information requise lors de la constatation de l'infraction du 25 mars 2007, alors même qu'il a signé le procès-verbal ; que le ministre, qui se borne à se prévaloir de la mention " il reconnaît l'infraction ", ne justifie ni de la délivrance de l'information requise lors des infractions des 20 mai et 7 juin 2007 et du 20 novembre 2006, ni de la réalité de ces infractions ; que la circonstance que le relevé d'information intégral ne mentionne pas d'amendes forfaitaires majorées, ne prouve pas qu'un paiement serait intervenu sans l'émission d'un titre exécutoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 avril 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le procès-verbal de l'infraction du 25 mars 2007 démontre que M. A a eu connaissance de l'information préalable exigée ; que l'ordonnance pénale du 7 novembre 2007, devenue définitive, établit la réalité de l'infraction commise le 29 août 2007 ; qu'ainsi l'omission de la formalité d'information est sans incidence sur la procédure suivie ; que les décisions de retrait de points échappent au principe du contradictoire imposée par la loi du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2011 portant clôture de l'instruction au 4 novembre 2011 ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48SI du 5 janvier 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 29 août 2007, récapitulé les cinq précédents retraits de points et l'a informé qu'en raison d'un nombre de points nul depuis le 23 décembre 2008, son titre de conduite avait perdu sa validité et, d'autre part, des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions relevées les 24 octobre et 20 novembre 2006 et les 25 mars, 20 mai, 7 juin et 29 août 2007 ;

Sur les moyens tirés de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que des titres exécutoires ont été émis pour les infractions constatées les 24 octobre et 20 novembre 2006 et les 25 mars, 20 mai et 7 juin 2007 et que, s'agissant de l'infraction constatée le 29 août 2007, M. A a été condamné par ordonnance pénale en date 7 novembre 2007 ; que le requérant ne justifie ni avoir formé une réclamation contre ces titres exécutoires, ni avoir fait opposition à cette ordonnance pénale, qui, notifiée le 21 novembre 2007, est devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions précitées la réalité des infractions des 24 octobre et 20 novembre 2006 et des 25 mars, 20 mai, 7 juin et 29 août 2007 est établie ;

Sur les moyens tirés du défaut d'information préalable :

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier les procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées les 20 novembre 2006 et les 25 mars, 20 mai et 7 juin 2007 ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés, M. A reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que lesdits procès-verbaux comportent la mention qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge des avis de contravention qui comporte l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que si M. A soutient que ces informations ne lui auraient pas été communiquées, il lui appartenait de produire les documents qui lui ont été remis ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que ces documents seraient incomplets ou erronés ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance, lors de la constatation des infractions en cause, des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, l'infraction commise le 29 août 2007 par M. A étant établie par une condamnation pénale, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction ;

Considérant qu'en ce qui concerne la décision portant retrait de deux points consécutive à l'infraction verbalisée le 24 octobre 2006, M. A ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que ces moyens ne diffèrent pas de ceux que M. A a invoqués en 1re instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY00348

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00348
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly00348 ?
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