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20/03/2012 | FRANCE | N°11LY02221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY02221


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour LA COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS, représentée par son maire ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904760 du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à payer à la société STTH une somme de 124 848,58 euros ;

2°) de condamner la société STTH à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal, en estimant que le prélèvement de 1 % prévu par l'articl

e 3 de la convention ne pouvait être regardé comme un fonds de concours, a commis une erreur...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour LA COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS, représentée par son maire ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904760 du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à payer à la société STTH une somme de 124 848,58 euros ;

2°) de condamner la société STTH à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal, en estimant que le prélèvement de 1 % prévu par l'article 3 de la convention ne pouvait être regardé comme un fonds de concours, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le jugement a estimé que le prélèvement sur le produit des jeux dépassait les 15 % prévus par l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT), car il considérait que l'article 3 de l'avenant 2 de 1995 ne pouvait être considéré comme un fonds de concours au regard des règles de calcul de son montant, notamment son assiette et son caractère forfaitaire ; qu'en effet la subvention prévue par l'article 3 de la convention, modifié par l'avenant 2 du 30 janvier 1995, a un objet distinct du prélèvement communal prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, et dont la mise en oeuvre aux frais de la commune est effective et démontrée, dans la mesure où ce prélèvement a été créé et fonctionnait comme un fonds de concours, et que l'intention initiale des parties était qu'il le soit, ce que ne saurait remettre en cause le nouvel acquéreur de la STTH, en cours de contrat, après l'avoir accepté ; que l'article 3 de l'avenant 2 de 1995 était la réécriture simplifiée de la convention du 4 avril 1990, qui mettait en place divers fonds de concours, par ses articles 3, 4, 7 et 10, financement distinct du prélèvement communal institué à l'article 2 de la convention de 1990 qui ne pouvait dépasser 15 % du produit brut des jeux ; que sur le fondement de l'article L. 2333-54 du code, l'article 2 de la convention de 1990 plafonne le prélèvement communal à 15 % du produit brut des jeux ; que ce prélèvement légal de 15 % ne peut se confondre avec les divers fonds de concours prévus par la convention de 1990, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que l'objet de l'article, tel qu'il résulte de la commune intention des parties, est de simplifier les prélèvements, et de reprendre le principe des fonds de concours, en instituant une contrepartie qui ne saurait se confondre avec le prélèvement communal de nature quasi fiscal prévu par l'article L. 2333-54 ; qu'aucun texte n'interdit de déterminer le montant d'un fonds de concours sur la base d'une évaluation forfaitaire, faite sur la base d'un autre prélèvement, celui prévu par l'article L. 2333-54 du code ; qu'il s'agit d'un fonds de concours correspondant à des investissements réels et conformes aux accords pris, créé par la commune intention des parties ; que le jugement est fondé en ce qu'il a rejeté les autres conclusions de la demande ;

Vu le jugement et les titres de recettes attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la société thermale touristique et hotelière de Divonne (STTH), par Me Sebag, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune requérante à lui payer un montant de 3 168 878,05 euros, avec intérêts à compter de sa demande initiale, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, et à l'annulation des deux titres de recettes n° 29 et 30 émis à son encontre par la commune de Divonne les Bains le 23 janvier 2008, pour des montants respectifs de 105 296,02 et 99 557,44 euros ;

Elle soutient que le litige porte sur les prélèvements institués sur le produit brut des jeux par la commune, alors que l'article L. 2333-54 du CGCT impose la limitation à 15 % ; que la commune entend qualifier une partie des prélèvements en " fonds de concours " , dont la nature les ferait échapper à l'article L. 2333-54 du code ; que les prélèvements en cause ne sont pas fonction du coût d'un projet communal éventuel, mais sont assis directement sur le produit des jeux du casino, ce qui méconnait le plafond prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, destiné à éviter la ruine des exploitants de casino ; que la dénomination des prélèvements, subvention ou concours, est fluctuante, et n'influe pas sur leur nature juridique ; qu'ils ne sont pas destinés à encourager un projet public, mais à accroitre les revenus procurés à la commune par l'activité du casino ; que sur ce point, le jugement doit être confirmé, les articles 3 et 7 de la convention étant illicites ;que la demande formée en aout 2009 par la STTH sur la totalité du trop-perçu n'était pas prescrite, car sa créance doit être considérée comme née à la date de sa demande d'annulation des clauses litigieuses de la convention liant les parties, ou à la date à laquelle la commune avait admis le caractère illicite des versements, soit en 2006, et non à la date des versements ; que le caractère illicite des articles 3 et 7 de la convention, fondement légal des titres de créances, entrainera l'annulation de ces derniers, et la réformation du jugement sur ce point ;

Vu la lettre du 22 novembre 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la société STTH ;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 9 décembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, par lequel la société STTH persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, pour la COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS ;

Considérant que la COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS a, par convention du 4 avril 1990 modifiée par avenant du 30 janvier 1995, confié à la société touristique thermale et hôtelière (STTH), dans le cadre d'une délégation de service public, la gestion du casino municipal pour une durée de 18 ans ; que la commune relève appel du jugement du 8 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer une somme de 124 848,58 euros à la société STTH, en remboursement de la subvention égale à 1 % du produit net des jeux du casino versée par la société à la commune pour l'année 2005 ; que par appel incident, la société STTH demande l'annulation des deux titres de recettes n° 29 et 30 émis à son encontre par la commune de Divonne les Bains le 23 janvier 2008, et la condamnation de la commune à payer un montant de 3 168 878,05 euros, avec intérêts, en remboursement de la subvention afférente aux années 1995 à 2005 ;

Sur les conclusions de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, applicable à l'année 2005 en litige : " Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %. " ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges annexé à la convention d'exploitation du casino de Divonne les Bains, approuvée le 4 avril 1990 : " Le pourcentage de prélèvement opéré par la ville de Divonne les Bains sur le produit des jeux, déduction faite de l'abattement légal, est fixé pour la durée du présent cahier des charges à quinze pour cent. Ces prélèvements seront approuvés suivant le même procédé et à la même date que ceux prévus au profit de l'Etat. Ils figureront au budget municipal et seront employés pour tous travaux d'urbanisme, d'embellissement et d'équipement général de la station. " ; qu'enfin l'article 3 du même cahier, dans sa rédaction issue de l'avenant du 30 janvier 1995, stipule : " Indépendamment du pourcentage précité, TTH Divonne versera à la commune de Divonne les Bains, le 15 juin de chaque année une subvention égale à un pour cent du produit net des jeux de l'exercice précédent, à savoir le produit brut taxable servant d'assiette avant abattement légal aux prélèvements de l'Etat et de la commune, tel que ce produit brut apparait sur le relevé récapitulatif du mois d'octobre de chaque année diminué du montant desdits prélèvements tels qu'ils ressortent de la comptabilité de TTH Divonne, le produit net ainsi déterminé étant ensuite augmenté du montant effectivement conservé par TTH Divonne sur celui perçu par elle au titre de l'exercice considéré pour les dépenses d'entretien et d'équipement hôtelier ou thermal " ;

Considérant que le prélèvement litigieux, relatif à l'année 2005 et assis sur les résultats de l'exercice comptable 2003 - 2004, a pour fondement les stipulations précitées de l'article 3 du cahier des charges ; que ce prélèvement, même s'il est dénommé " subvention " par le cahier des charges, s'ajoute au prélèvement déjà institué par l'article 2, a le même objet et la même assiette que ce dernier ; qu'il a pour effet de porter l'ensemble des prélèvements effectués par la commune sur le produit des jeux du casino à plus de 15% ; que, par suite, et en admettant même que la " subvention " de 1% puisse être qualifiée selon la commune intention des parties de fonds de concours, au sens des dispositions et stipulations du code général des collectivités territoriales et de la convention du 4 avril 1990, le paiement d'une " subvention " de 1% méconnait l'article L. 2333-54 précité du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS n'est pas fondée à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer une somme de 124 848,58 euros à la société STTH ;

Sur les conclusions incidentes de la société STTH :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux titres de recettes n° 29 et 30 émis le 23 janvier 2008 par la commune à l'encontre de la société, ont été notifiées à cette dernière le 22 mai 2008, avec mention des voies et délais de recours ; que faute d'avoir été contestés dans le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, ils étaient devenus définitifs le 26 mai 2009, date de réception par la commune du recours gracieux de la société tendant au retrait des titres; que, par suite, cette dernière n'est pas recevable à demander l'annulation des deux titres, et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant que ce jugement, ainsi qu'il a été dit, a attribué à la société STTH une somme de 124 848,58 euros ; que dès lors, les conclusions indemnitaires présentées en appel par la société, en tant qu'elles tendent au versement de cette somme, sont sans objet ;

Considérant que la demande de condamnation de la commune à payer un montant de 3 044 029,47 euros, avec intérêts, en remboursement de la subvention afférente aux années 1995 à 2004, présentée après l'expiration du délai d'appel, soulève un litige distinct de celui que la commune a porté devant la Cour ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par la société STTH doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux dites conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société STTH sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS et à la société STTH.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

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N° 11LY02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02221
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly02221 ?
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