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20/03/2012 | FRANCE | N°11LY02072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY02072


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. Victor A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901538 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 par laquelle le proviseur du lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation du lycée Gabriel Voisin à lui verser une indemnité d'un montant total de 13 080 euros ;

2°) d'annuler la décision

du 7 avril 2006 par laquelle le proviseur du Lycée professionnel Gabriel Voisin de Bo...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. Victor A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901538 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 par laquelle le proviseur du lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation du lycée Gabriel Voisin à lui verser une indemnité d'un montant total de 13 080 euros ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2006 par laquelle le proviseur du Lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse a prononcé son licenciement ;

3°) de condamner le lycée Gabriel Voisin à lui verser la somme de 3 080 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Il soutient que :

- la décision du 7 avril 2006, prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à rappeler des griefs généraux et imprécis, sans aucune précision de nom ou de date ni justification des griefs ;

- la décision de rupture pour faute grave est disproportionnée par rapport à ses états de service ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les conclusions indemnitaires de sa demande, tendant à la condamnation du lycée Gabriel Voisin, étaient bien dirigées, dès lors que l'Etat ne conserve sa responsabilité dans le cadre des établissements publics locaux d'enseignement que sur le service public de l'enseignement et alors qu'un établissement public local d'enseignement est une personne morale de droit public instituée par les lois de décentralisation de 1982 et 1983 et par le décret n° 85-294 du 30 août 1985, dotée de la personnalité juridique, qui répond de ses fautes éventuelles ;

- il a subi un préjudice matériel correspondant à son manque à gagner durant la période restant à courir jusqu'au terme de son contrat, pour un montant de 3 080 euros, ainsi qu'un préjudice moral, qui doit être évalué à 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les lettres, en date du 12 décembre 2011, par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le proviseur du lycée Gabriel Voisin ont été mis en demeure de produire, dans un délai de dix jours, leurs observations en réponse à la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté par le lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse, qui indique que la défense de l'Etat sera assurée par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère aux observations produites en première instance par le proviseur du lycée professionnel Gabriel Voisin et soutient que :

- M. A, qui est un agent recruté par l'établissement public local d'enseignement et n'a pas la qualité d'agent de l'Etat, n'est donc pas fondé à contester la décision en litige en ce qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente ;

- les pièces produites par l'établissement attestent de ce que le comportement de M. A était incompatible avec les missions normalement dévolues à un assistant d'éducation ;

- l'établissement n'ayant commis aucune illégalité, le requérant n'est pas fondé à en rechercher la responsabilité, alors qu'il n'apporte, au demeurant, aucune pièce de nature à démontrer l'étendue ni même la matérialité des préjudices allégués ;

- les conclusions tendant à sa réintégration doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour le lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison de son insuffisante motivation, au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ;

- le chef d'établissement était compétent pour recruter M. A, en vertu des articles L. 916-1 et R. 421-9 du code de l'éducation, et il l'était également pour procéder à son licenciement pour faute grave, en vertu de l'article R. 421-9 du code de l'éducation et de l'article 44 du décret n° 8683 du 17 janvier 1986 ;

- la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait qui la fondent ;

- l'existence d'une faute grave est caractérisée par le comportement de M. A ;

- la sanction infligée était proportionnée à la gravité des faits ;

- la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée en l'absence d'illégalité fautive ;

- les montants réclamés par le requérant au titre d'indemnités ne sont pas justifiés ;

Vu la décision, en date du 27 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gras, pour le lycée professionnel Gabriel Voisin ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le lycée professionnel Gabriel Voisin ;

Considérant que M. A, recruté, à compter du 3 octobre 2005, par contrat dont le terme était fixé au 31 août 2006, par le lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse, pour y exercer, à mi-temps, des fonctions d'assistant d'éducation, fait appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 par laquelle le proviseur du lycée professionnel Gabriel Voisin a prononcé son licenciement pour faute grave et, d'autre part, à la condamnation du lycée Gabriel Voisin à l'indemniser des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de l'illégalité fautive de ladite décision de licenciement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soulève en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige et d'une insuffisante motivation de ladite décision ; que ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A, qui reconnaît lui-même, au demeurant, avoir été entendu par le proviseur du lycée professionnel Gabriel Voisin le 14 mars 2006, n'aurait pas bénéficié d'un entretien préalable, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement." ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés par M. A, tirés de propos grossiers à l'attention d'un élève, de propos rabaissants et infamants à l'égard d'un autre élève et d'une incitation à la violence envers un dernier élève, et faisant suite à des mises en garde pour laxisme face aux attitudes incorrectes d'élèves de l'internat et à de très nombreux retards, d'une durée importante, la sanction du licenciement qui lui a été infligée n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du lycée professionnel Gabriel Voisin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le lycée professionnel Gabriel Voisin et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au lycée professionnel Gabriel Voisin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

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N° 11LY02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02072
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly02072 ?
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