La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11LY01876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY01876


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM, représentée par son maire ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000392 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 8 janvier 2010 lui transférant les biens, droits et obligations de la section de communes des Maisons Basses ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée devant le tribunal administratif par la section de communes des Maisons Basse

s, M. Jean-Marc B, M. Michel A, et Mme Bernadette C ;

3°) de condamner les demandeu...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM, représentée par son maire ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000392 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 8 janvier 2010 lui transférant les biens, droits et obligations de la section de communes des Maisons Basses ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée devant le tribunal administratif par la section de communes des Maisons Basses, M. Jean-Marc B, M. Michel A, et Mme Bernadette C ;

3°) de condamner les demandeurs à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le Tribunal a annulé l'arrêté du 8 janvier 2010 sur le moyen d'ordre public, de méconnaissance du champ d'application de la loi ; qu'il résulte des motifs de l'arrêté que la décision de transfert n'est pas fondée sur la seule attestation de la trésorerie de Billom, mais aussi sur la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2009, qui indique sans être contredite par les demandeurs, que les impôts fonciers de la section des Maisons Basses ont été réglés par le budget communal pendant plus de cinq ans consécutifs, état de fait jamais contesté par les demandeurs, même si l'attestation de la trésorerie omet de mentionner l'année 2003 ; que le second moyen retenu par le jugement, la commune faute d'établir la réalité de la notification des avis d'impositions à la section ne peut se prévaloir d'avoir pris à sa charge pendant plus de 5 ans les impôts dus par la section, n'a pas été invoqué par les demandeurs ; qu'en exigeant la preuve de la notification des avis d'imposition à la section, le Tribunal a ajouté une condition non prévue par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, et a méconnu sa jurisprudence antérieure ; qu'en outre, contrairement à ce qu'indique le jugement, les avis d'imposition ont été notifiés à la section des maisons basses, les demandeurs ayant allégués l'absence de notification aux ayants droit ; que les autres moyens de la demande doivent être écartés, l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales exigeant seulement que les impôts de la section soient payés sur le budget communal pendant cinq ans, l'article 1401 du code général des impôts n'étant pas applicable aux biens de section ; que selon la décision 2011-118 QPC du Conseil Constitutionnel du 8 avril 2011, seule la section est propriétaire des biens sectionaux, et doit assurer les frais de gestion, dont les taxes foncières, qui ne sont pas à la charge des ayants droit ; que la contrariété de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales au protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'Homme n'est pas retenue par le Conseil d'Etat et est contraire à la décision précitée du Conseil Constitutionnel ; que l'arrêté ayant été pris sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré du défaut de consultation des électeurs et du non respect de l'article L. 2411-11 du même code est inopérant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour la section de communes des Maisons Basses représentée par M. Jean-Marc B, pour M. Jean-Marc B, M. Michel A et Mme Bernadette C, qui concluent au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune appelante à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les avis d'imposition n'ont jamais été notifiés à la section, mais adressés en mairie à ses habitants ; que selon l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence de la commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section est confiée à la commune, l'article 1401 du code général des impôts prévoyant que la taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certains habitants d'une commune sont acquittés par ces derniers ; qu'il ressort de ces textes qu'il appartenait au maire, ordonnateur de la section, d'avertir et de sous-répartir la cotisation entre les ayants-droits dès la réception des avis d'imposition, de procéder à leur répartition, et de demander au comptable de prendre en charge les titres de recouvrement ; que sur le moyen d'ordre public, la commune affirme sans preuve qu'elle paie les impôts de la section de commune depuis cinq ans, condition posée par l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales que devait vérifier le préfet ; que la délibération, qui se borne à citer le maire, ne le prouve pas ; qu'ils ont soulevé le moyen d'absence de notification des avis d'imposition dans leur note d'audience du 24 mai 2011, et le Tribunal n'a pas ajouté de condition non prévue par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'arrêté attaqué est fondé sur les articles L. 2411-12-1 et L. 2411-11 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence de constitution de commission syndicale, la demande de transfert devait être l'oeuvre conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section ; que la procédure n'a pas été observée ni celle de l'article D. 2411-3 du code ; que les membres de la section sont titulaires d'un droit collectif de jouissance pouvant être regardé comme un droit patrimonial, et l'article 1401 du code général des impôts est applicable ; qu'en outre, aucune concertation et aucune réunion d'information n'ont été mises en place sur la demande de transfert, surtout à l'intention des ayants-droits ; que l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales méconnait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme et l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2011 à 16 heures 30;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, par lequel la commune requérante persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par Me Lawson Body ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté pour la commune requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gatignol, pour la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM et de Me Lawson-Body, pour les défendeurs ;

Considérant que la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM relève appel du jugement du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 8 janvier 2010 qui a transféré à la commune les biens, droits et obligations de la section de communes Les Maisons Basses ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : lorsque depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal (...). " ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 8 janvier 2010 que le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le transfert, sollicité par délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM du 2 septembre 2009, au motif que la commune payait les impôts de la section de communes depuis plus de cinq années consécutives ; que, si l'arrêté vise un courrier du trésorier de la commune qui ne mentionne qu'un paiement de la taxe foncière établie au nom de la section par la commune pour cinq années, le même trésorier atteste le 16 novembre 2010 du paiement par la commune de la taxe foncière établie au titre des années 2003 à 2008 ; que cette attestation, même rédigée postérieurement à l'arrêté attaqué, doit être prise en compte, car elle relate des faits antérieurs au 8 janvier 2010 ; qu'elle établit le paiement de la taxe par la commune pendant six années consécutives ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué était fondé sur un fait inexact ;

Considérant que le Tribunal, pour annuler l'arrêté attaqué, a jugé également que la section de commune n'a pu acquitter les impositions mises à sa charge, faute de notification des avis d'imposition à la taxe foncière au titre des années 2003 à 2008 à la section de commune et à ses ayants-droits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les avis d'imposition ont été notifiés à la commune, représentant légal de la section de communes en l'absence de commission syndicale constituée, puis adressés par la mairie aux ayants-droits de la section ; que ces derniers ont ainsi été mis à même d'acquitter les impositions ; que, dès lors, le second moyen d'annulation retenu par le Tribunal est erroné ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les intimés en première instance et en appel ;

Considérant que ces derniers soutiennent aussi que la commune n'a pas réparti la taxe foncière établie au titre des années 2003 à 2008 au nom de la section de commune entre ses ayants-droits, en méconnaissance de l'article 1401 du code général des impôts ; que ce seul fait ne peut entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, car les ayants-droits, ainsi qu'il a été dit, étaient informés de leur obligation de paiement du fait de la notification des avis d'imposition ; que la section de communes Les Maisons Basses, MM. B et A, et Mme C font valoir devant le Tribunal et la Cour que l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, fondement légal de l'arrêté préfectoral de transfert attaqué, méconnait le droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, et par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le Conseil Constitutionnel, par décision 2008-118-QPC du 8 avril 2011, a toutefois estimé que les membres de la section de communes, en vertu des articles L. 2411-1 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, n'étaient pas titulaires d'un droit de propriété sur les biens et droits de la section, et que le transfert ne portait pas atteinte à leur droit de propriété ; que la même décision a jugé que l'article L. 2411-12-1 du code ne méconnaissait pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques, lesquelles ne s'opposent pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques, dans la mesure où le transfert met fin au blocage ou au dysfonctionnement de la section ; que, dès lors, il convient d'écarter les moyens susindiqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 8 janvier 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune requérante, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les intimés à verser à la commune une somme quelconque au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000392 rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la section de communes Les Maisons Basses, MM. B et A, et Mme C devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM, à la section de communes Les Maisons Basses, à MM. Jean-Marc B et Michel A, à Mme Bernadette C, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01876
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award