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20/03/2012 | FRANCE | N°11LY01873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY01873


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er septembre 2011 à la Cour et régularisée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. BOYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803317- 0804028 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le maire de Livron-sur-Drôme a prononcé à son encontre la sanction de révocation, d'autre part, à la condamnation de la commune de Livron-sur-Drôme à l'indemniser des préju

dices résultant de sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté su...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er septembre 2011 à la Cour et régularisée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. BOYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803317- 0804028 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le maire de Livron-sur-Drôme a prononcé à son encontre la sanction de révocation, d'autre part, à la condamnation de la commune de Livron-sur-Drôme à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 27 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Livron-sur-Drôme de procéder, à la date de la notification de l'arrêt à intervenir, à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser une somme correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er juin 2008 jusqu'à sa réintégration effective, et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction est entachée d'erreur de fait et est disproportionnée ;

-les faits relatifs à l'esprit agressif et provocateur, qui ont déjà été sanctionnés en 1994, 1999, et 2006,qui sont amnistiés par la loi du 6 août 2002, auraient dû disparaître du dossier, et ne pouvaient à nouveau fonder la décision en litige ;

- l'altercation du 11 février 2008 ne peut à elle seule justifier la sanction de révocation ;

- le refus d'accomplir la tâche de nettoyage urbain, lié à son état de santé, ne peut justifier la sanction ;

- le motif tiré de la menace de l'arrêt de travail est inexact, et son état de santé l'a contraint à cesser le travail ;

- la gravité de l'invective, alors que celle-ci, suivie d'excuses, n'a pas entraîné dépôt de plainte, et a été regardée à tort comme une menace de mort, a été surestimée ;

- les faits relatifs à l'intimidation et au vandalisme sont entachés d'inexactitude matérielle ;

- il a, à son retour d'arrêt de travail, le 10 février 2008, été privé de ses outils de travail ;

- sa révocation s'inscrit dans une politique de réduction d'effectifs " à bon compte " ;

- l'indemnisation comprend, du 1er juin au 1er septembre 2008, l'équivalent des traitements qu'il aurait dû percevoir sans déduction des allocations chômage, puis du 1er septembre 2008 jusqu'à sa réintégration effective les traitements déduction faite des sommes perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi ;

- le préjudice moral en raison de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation justifie la condamnation de la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser la somme de 10 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 21 juillet 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. BOYRON ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et demande en outre que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. BOYRON en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la suppression d'un passage des écritures de la requête de l'intéressé, en application de l'article L. 741-2 du même code ;

Elle soutient que :

- le requérant a été sanctionné pour des faits s'étant produits en février 2008, et non pas en 2006 ;

- l'ordre qu'il reconnaît n'avoir pas exécuté, sur lequel il pouvait au demeurant, comme il en était informé, exercer son droit de retrait, présentait toutes les garanties de sécurité et de protection ;

- les menaces de mort et de congé maladie étaient réelles ;

- la sanction n'est pas manifestement disproportionnée ;

- la commune n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée, et les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

- le préjudice moral allégué n'est pas établi ;

- le passage dont la suppression est demandée présente un caractère offensant et diffamatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de M. BOYRON ;

Considérant que par la présente requête M. BOYRON demande à la Cour l'annulation du jugement, en date du 24 mai 2011, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le maire de Livron-sur-Drôme a prononcé à son encontre la sanction de révocation, et à la condamnation de la commune à l'indemniser pour les préjudices subis du fait de la sanction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'intéressé soutient que l'administration et le Tribunal se sont uniquement fondés, pour infliger la sanction et rejeter sa demande, sur les évènements survenus le 11 février 2008 ; qu'il ressort toutefois de l'examen de l'arrêté et du jugement attaqués que ces derniers ne se sont pas bornés à prendre en compte ce seul fait, mais ont retenu l'ensemble des griefs reprochés à l'agent ;

Considérant que la circonstance que des sanctions antérieures soient entrées dans le champ de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ne faisait pas obstacle à ce que l'administration rappelle et prenne en compte, à l'occasion des poursuites engagées à raison des fautes nouvelles commises en février 2008, l'ensemble du comportement de l'intéressé au cours de la période antérieure, l'agent ayant déjà fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires entre juin 1994 et avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...)"

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier envoyé au maire de la commune de Livron sur Drôme le 12 février 2008 par trois responsables de services, et d'une lettre adressée le 13 février 2008 par le maire à l'agent, que M. BOYRON, lors d'une réunion survenue le 11 février 2008, a fait part publiquement de son intention de ne pas exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, de ne pas lui communiquer d'informations, et a menacé de se mettre en congé maladie ; que le requérant le 13 février 2008 a refusé d'exécuter un ordre de ses supérieurs de procéder au nettoyage de la voirie, et a quitté le service sans autorisation à 13 heures 35 ; que s'il fait valoir que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il procède audit nettoyage, les pièces et certificats médicaux qu'il produit ne le démontrent pas ; que l'intéressé a reconnu, lors de son audition devant la gendarmerie de Valence le 3 mars 2008, avoir menacé son supérieur hiérarchique et les cadres du service technique de " leur tirer dessus avec un fusil " ; que la circonstance qu'il regrette ces propos, a présenté ses excuses, et que la personne à qui elles étaient adressées n'a pas porté plainte, n'atténue pas la gravité de son comportement, constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des fautes établies, et au comportement antérieur de l'intéressé, qui lui a valu quatre sanctions disciplinaires, et même si les griefs d'intimidation et de vandalisme sur un véhicule qui lui sont pas reprochés ne sont pas établis, la sanction de révocation prononcée par le maire de Livron-sur-Drôme n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires du requérant :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la révocation de nature à engager la responsabilité de la commune, les conclusions à fin de réparation des préjudices occasionnés par la sanction doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOYRON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 et à l'indemnisation des préjudices qui en résulteraient ;

Sur les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que le passage figurant au 8e alinéa de la page 8 de la requête dont la suppression est demandée par la commune de Livron-sur-Drôme ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Livron-sur-Drôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. BOYRON la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BOYRON est rejetée.

Article 2 : M. BOYRON versera à la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 1 500 euros, au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain BOYRON et à la commune de Livron-sur-Drôme.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

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N° 11LY01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01873
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL BAUDELET ET PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly01873 ?
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