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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY02268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY02268


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Slavoljub A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100183 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 octobre 2010, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet,

à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jo...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Slavoljub A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100183 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 octobre 2010, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il a versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, sur le refus de titre, il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; que, sur l'obligation de quitter le territoire, le préfet n'a pas, conformément aux articles 7, 8 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, motivé le choix du délai de trente jours pour quitter le territoire et s'est cru lié par le délai d'un mois énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 24 juin 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, est entré régulièrement en France en août 2004 sous couvert d'un visa de courte durée ; qu'il a épousé, en France, le 14 novembre 2009, une ressortissante de même nationalité titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que le 3 février 2010 il a demandé, par l'intermédiaire de son épouse, la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 20 octobre 2010 du préfet de la Haute-Savoie, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; qu'il relève appel du jugement du 13 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur l'arrêté du 20 octobre 2010 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il porte refus de titre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A soutient qu'entré en France en 2004 il a vécu en concubinage avec sa future épouse, avec laquelle il entretenait une relation depuis 2002 avant leur mariage en 2009 et que leur couple s'est engagé depuis deux ans dans une procédure de procréation médicale assistée, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il résidait en France en situation irrégulière, qu'il ne fait état d'aucune intégration, que son épouse n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire, que le couple n'a pas d'enfant et qu'il n'est pas établi, par la seule production d'une copie d'examen biologique en date de juillet 2010, que M. A suivait avec son épouse une procédure de procréation médicale assistée ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre l'arrêté du 20 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'arrêté du 20 octobre 2010 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique, notamment quant à la fixation du délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire, pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué prévoit, dans son article 1er, que la demande de titre de séjour de M. A est rejetée et, dans son article 2, que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'ils expliquent en quoi, d'une part, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, il n'encourt pas de risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il comporte les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article 12 de la directive précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai accordé au requérant pour quitter le territoire ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'examen du refus de titre, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté du 20 octobre 2010 portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'arrêté du 20 octobre 2010 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant que les décisions refusant à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire n'étant pas illégales, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slavoljub A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02268
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly02268 ?
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