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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY02184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2011, présentée pour M. Tarik A, domicilié 2 rue Jean-Pierre Timbaud à Vigneux-Sur-Seine (91270) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101163 du 4 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, à ce qu'il s

oit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2011, présentée pour M. Tarik A, domicilié 2 rue Jean-Pierre Timbaud à Vigneux-Sur-Seine (91270) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101163 du 4 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; qu'il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour le préfet de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 10 janvier 2011 ; que la décision litigieuse de refus de titre est suffisamment motivée ; que la décision d'éloignement n'a pas à être motivée ; qu'en l'absence d'un visa de long séjour, le requérant ne peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la durée de la communauté de vie avec son épouse ; que l'intéressé n'étant titulaire que d'un contrat de travail d'une durée de deux mois, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la lettre du 27 janvier 2012 par laquelle la Cour de céans a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux présenté pour la première fois en appel et relevant d'une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. Patrick Bouchardon, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, a reçu délégation de signature du préfet de l'Yonne par un arrêté du 10 janvier 2011, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et documents " à l'exception de six cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français ni les décisions désignant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation de l'arrêté litigieux du préfet de l'Yonne du 20 avril 2011 est présenté pour la première fois en appel ; que l'intéressé n'ayant contesté, devant les premiers juges, que le bien-fondé dudit arrêté, un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public et relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif, est irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. A, qui a sollicité le 18 janvier 2011 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de française, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de l'Yonne des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain conclu le 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi qui régissent les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet lui a imposé un délai de vie commune pour lui refuser l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Yonne n'a nullement remis en cause l'existence de l'union du requérant avec une ressortissante française ni la communauté de vie entre les époux, mais a opposé à l'intéressé l'absence d'un visa de long séjour ; que les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code subordonnent la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de l'Yonne a pu légalement se fonder sur l'absence de présentation d'un tel visa pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, sans faire l'objet de contestation, M. A est entré en France en juin 2010, sous couvert d'un visa de court séjour ; que si ce dernier fait valoir qu'il vit en France de manière ininterrompue avec son épouse française depuis cette date et qu'il est titulaire d'un contrat de travail, son séjour en France et son mariage étaient récents à la date de l'arrêté litigieux et il n'était titulaire d'un contrat de travail que d'une durée de deux mois ; que, dans ces conditions, ledit arrêté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Yonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 11LY02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02184
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly02184 ?
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