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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY01709

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01709


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604968, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la remise en cause de la déduction de son revenu imposable de sa quote-part des investissements réalisés par la sociét

é en nom collectif (SNC) Réunion Environnement ;

2°) de prononcer ladite décharge...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604968, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la remise en cause de la déduction de son revenu imposable de sa quote-part des investissements réalisés par la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la lettre du 23 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SNC Réunion Environnement le bénéficie des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts constitue un agrément au sens dudit article, ayant le caractère d'une décision créatrice de droits, assurant, pour les investisseurs, la sécurité juridique de leurs investissements ; qu'il devait être procédé à son retrait avant la notification d'un redressement à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 31 janvier 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la lettre du 23 juillet 1998 ne constituait pas un agrément ; que le vérificateur pouvait, sans qu'il soit procédé à son retrait, régulièrement notifier la réintégration de la déduction opérée à tort par M. A ; que, sur le bien-fondé, l'investissement n'étant pas réalisé au 31 décembre 1998, les investisseurs ne pouvaient pas opérer de déduction sur leur revenu global au titre de l'année 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ALACOMBEM du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée au titre de l'année 1998 ; que M. LACOMBE LACOMBEM fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2011 qui a rejeté sa demande en décharge de ce rappel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d' une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies. (...) " ;

Considérant qu'en répondant à la demande, présentée le 3 octobre 1997 par la SNC Réunion Environnement, de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 163 tervicies du code général des impôts, par une lettre du 23 juillet 1998, qu'en l'état des renseignements dont il disposait, le programme d'investissement pouvait bénéficier de la déduction prévue par ces dispositions, sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements prévues par les dispositions précitées, le ministre chargé du budget s'est borné à informer cette société que, dans son principe, la réalisation dudit investissement ouvrait droit au bénéfice du régime fiscal ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que cette réponse expresse impliquait que le ministre avait entendu faire application de la procédure d'agrément préalable prévue au 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que la lettre du ministre ne peut donc être regardée comme un agrément qui, ayant le caractère d'une décision créatrice de droits, aurait du être retiré avant la notification d'un redressement au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALACOMBEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ALACOMBEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 11LY01709

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01709
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : QUARTESE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly01709 ?
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