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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY01591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01591


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serkan A, domicilié 108 avenue Clémenceau à Saint-Genis Laval (69230) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904410 du 19 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des majorations afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que le r

emboursement des sommes qu'il a acquittées à tort ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serkan A, domicilié 108 avenue Clémenceau à Saint-Genis Laval (69230) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904410 du 19 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des majorations afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que le remboursement des sommes qu'il a acquittées à tort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes de 14 500 euros et de 11 680 euros provenant de la société GST Bâtiment, qu'il a encaissées respectivement au titre des années 2004 et 2005 constituent des distributions taxables ; qu'en effet, il n'a pas été désigné bénéficiaire de distributions par la société et les sommes en litige correspondent à des traitements qu'il a régulièrement déclarés au titre de l'impôt sur le revenu ; que le caractère erroné de la comptabilité ne saurait préjuger de la nature des flux financiers qui seraient reconstitués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 décembre 2011 ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes en litige ne figuraient pas dans la comptabilité de la société GST Bâtiment à titre de charges salariales mais à titre de paiements d'acomptes ou de factures comptabilisées au nom de divers sous-traitants ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont été mises à la disposition du requérant ; que la circonstance que la société GST Bâtiment ne l'ait pas désigné comme bénéficiaire est donc sans incidence ; qu'il a été démontré le caractère fictif des charges de sous-traitance sous couvert desquelles les chèques ont été établis au profit du requérant ; que rien ne permet de considérer que ces sommes entretenaient un lien logique avec les fonctions salariées de M. A ; qu'eu égard à leur caractère occulte, elles ont pu à bon droit être imposées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Vu la lettre du 7 février 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Lyon devait statuer par deux décisions séparées (après avoir invité M. A à régulariser ses écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux) à l'égard des deux contribuables distincts que sont, d'une part, M. A seul redevable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été seul assujetti au titre des revenus perçus au titre de l'année 2004, et, d'autre part, M. et Mme A en ce qui concerne les impositions mises à la charge de ce foyer fiscal au titre de l'année 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts que sont, d'une part, M. A seul redevable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été seul assujetti au titre des revenus perçus en 2004 et, d'autre part, M. et Mme A en ce qui concerne les impositions mises à la charge de ce foyer fiscal au titre de l'année 2005 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que, ce faisant, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle concerne les impositions mises à la charge de M. A seul au titre de l'année 2004 et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2005 auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des dépenses de sous-traitance qui n'ont pas été admises comme charges déductibles de la société GST Bâtiment dont il est salarié et associé et qui, après avoir été réintégrées aux bénéfices de cette dernière, ont été imposées en son nom en tant que revenus occultes distribués ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à M. A personnellement ;

Considérant, en premier lieu, que l'absence de désignation du bénéficiaire des distributions en cause par la société GST Bâtiment ne fait pas obstacle à ce que l'administration soumette à l'impôt sur le revenu le bénéficiaire réel des revenus distribués dès lors qu'elle apporte la preuve de l'appréhension desdites sommes par ce dernier ; que l'administration soutient, sans être sérieusement contestée, que les redressements litigieux sont fondés sur le caractère fictif des factures présentées en charge dans la comptabilité de la société GST Bâtiment et dont le montant a été versé au requérant par l'émission de chèques émis à son nom ; qu'ainsi, les sommes précitées, réintégrées au bénéfice de la société GST Bâtiment au titre de l'année 2004, et que le requérant ne conteste d'ailleurs pas avoir effectivement perçues, ont été régulièrement regardées comme des revenus distribués à l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale soutient que l'allocation des sommes en litige à l'intéressé n'a pas été comptabilisée en tant que rémunération salariale et n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation spécifique en tant qu'avantages en nature conformément aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces sommes auraient eu un rapport avec ses fonctions au sein de la société ; que, par suite, de tels avantages revêtaient, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devaient être imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités afférentes ; que les conclusions qu'il a présentées pour obtenir le remboursement des sommes acquittées, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904410 du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serkan A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 11LY01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01591
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly01591 ?
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