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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY01190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01190


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ERBE, dont le siège social est 20 rue Etienne Dolet à Roanne (42300), par Me Caudin, avocat ;

La SARL ERBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903060 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat, s

ur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ERBE, dont le siège social est 20 rue Etienne Dolet à Roanne (42300), par Me Caudin, avocat ;

La SARL ERBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903060 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la rembourser de la somme de 2 000 euros ;

La SARL ERBE soutient que :

- elle est en droit d'imputer sur la taxe réclamée le crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts applicable aux établissements affectés à une activité industrielle et situés dans une zone reconnue en grande difficulté au regard des localisations ;

- elle remplit la condition de réaliser une activité industrielle et la condition de l'importance des moyens ;

- à la lecture de la doctrine administrative, il n'apparaît nullement que la fabrication de produits textiles constituerait une sorte de prestation de service particulière ne répondant pas à la définition d'activité industrielle ; peu importe, précise d'ailleurs la doctrine, qu'il y ait travail à façon ou non ;

- la jurisprudence va dans le sens de sa thèse ;

- l'activité de confection est nécessairement une activité industrielle ;

- elle n'exerce pas une activité de sous-traitance ;

- la valeur nette comptable de l'outillage n'est pas significative ;

- la présence d'un salarié n'est pas déterminante ;

- l'activité exercée ne peut être rattachée à aucun autre secteur d'activité que celui de l'industrie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- l'activité de la SARL ERBE est une activité de travail à façon qui, par nature, constitue une activité de prestations de services et non une activité de fabrication ou de transformation au sens de la jurisprudence ;

- quand bien même la nomenclature d'activités classe la confection de vêtements dans la catégorie " industrie de l'habillement ", l'activité exercée par la requérante ne saurait être qualifiée d'industrielle pour l'application de l'article 1647 C du code général des impôts ;

- les moyens en personnel constituent l'élément essentiel dont dispose l'entreprise pour réaliser ses activités de confection de vêtements, l'outillage n'étant pas prépondérant ;

- il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour la SARL ERBE confirmant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la demande en décharge :

Considérant que, pour interjeter appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008, la SARL ERBE soutient qu'elle est en droit d'imputer sur cette cotisation le crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts dès lors que son activité revêt un caractère industriel au sens de ces dispositions ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) " ;

Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ERBE exerce une activité de confection de vêtements prêt-à-porter à partir de tissus mis à sa disposition par des donneurs d'ordres, se décomposant, selon elle, en des opérations de coupe et matelassage du tissu, de coupe des différentes pièces, de confection proprement dite, de repassage et de gestion des rebuts ; que, si elle utilise, pour les besoins de son exploitation, une table de découpe avec chariot matelasseur et scie, huit piqueuses, cinq surjeteuses et des machines spécialisées telles que piqueuses " zig-zag ", smockeuse, caoutchouteuse et boutonnière, la valeur nette comptable de cet outillage, dont la valeur brute d'origine était de 28 055 euros, représentait, selon les affirmations non contestées de l'administration, un montant de 5 430 euros en 2008 ; que, dans le même temps, l'entreprise employait une dizaine de salariés dont les salaires et les charges sociales s'élevaient à des montants de 234 632 euros en 2007 et à 232 019 euros en 2008 ; que, par ailleurs, l'administration soutient, sans être contredite, que chaque machine utilisée ne peut fonctionner qu'avec la présence d'un salarié ; qu'ainsi, le rôle de l'outillage utilisé ne peut être regardé comme prépondérant ; que, dès lors, l'activité de la SARL ERBE ne présente pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par suite, et sans que la société puisse utilement faire valoir que les activités de confection sont rangées par la nomenclature d'activités françaises dans la catégorie " industrie de l'habillement ", la SARL ERBE ne peut être regardée comme remplissant les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies précité du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant, en premier lieu, que, si la SARL ERBE invoque l'instruction administrative référencée 6 E-1382 du 1er septembre 1991 concernant les activités susceptibles de bénéficier de l'exonération, selon laquelle il convient d'entendre, par activités industrielles, les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant, ce texte ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que la définition des " professions industrielles " donnée dans la documentation administrative de base sous la référence 4 F-1111 n°4 a trait au champ d'application de l'article 34 du code général des impôts qui n'est pas ici en litige ; que celles données par l'instruction 4 H-1394 n° 16 et 17 du 12 avril 1989 et par la documentation de base référencée 4 H-1394 n° 24 du 1er mars 1995 ont trait au champ d'application de l'article 44 sexies du même code et non à celui des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, seuls applicables en l'espèce ; que, par suite et en tout état de cause, la SARL ERBE n'est pas fondée à se prévaloir de ces doctrines sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, ces instructions ne donnent pas une définition de l'activité industrielle différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ERBE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL ERBE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ERBE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ERBE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 11LY01190

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CAUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01190
Numéro NOR : CETATEXT000025580350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly01190 ?
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