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13/03/2012 | FRANCE | N°11LY00075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11LY00075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011, présentée pour la SARL STORES ET JARDIN, dont le siège est ZA du Meyrol, 14 avenue Gaston Vernier à Montélimar (26200) ;

La SARL STORES ET JARDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703043 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2005 ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011, présentée pour la SARL STORES ET JARDIN, dont le siège est ZA du Meyrol, 14 avenue Gaston Vernier à Montélimar (26200) ;

La SARL STORES ET JARDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703043 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL STORES ET JARDIN soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été informée, contrairement à ce que prévoit la documentation administrative 13 L-1316 n° 2, 3 et 6 du 1er juillet 2002, de la possibilité de solliciter l'extension de la vérification de comptabilité, qui se limitait à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés ; que cette irrégularité constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- les travaux relatifs aux factures Breton, Pelotier et Dantzer, pour l'année 2002 pour lesquelles le crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportée en 2003 a été remis en cause, aux factures Barlerin, Besnard, Cario, Chevalier, Duskiewicz, Mege, Sassoulas, Sirjean pour l'année 2003, aux factures Chardon, Chatriot, Demouy, Favier, Gleize, Keller, La Carbona, Zinck et Vivier pour 2004, et enfin aux factures Deloly et à celles d'Ecleine et Perrier pour 2005, ont consisté seulement à installer des coupe-vents, à réfectionner les vérandas ou à remplacer et rénover des vérandas ou loggias existantes sans créer de nouveaux locaux, sans accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation et sans apporter une modification importante au gros oeuvre, et relevaient ainsi du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur, à la jurisprudence des cours administratives d'appel ; que le taux réduit devait aussi être appliqué pour les travaux de réfection ou de remplacement sur des loggias et vérandas existantes en vertu de la doctrine administrative 3 C-2169 du 30 mars 2001 n° 143 dès lors qu'ils n'ont pas conduit à une augmentation de la surface habitable disponible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut, d'une part, à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer à hauteur de 8 126 euros, en droits, et de 885 euros, au titre des intérêts de retard et, d'autre part, au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a prononcé le 14 avril 2011 un dégrèvement de 8 126 euros en droits et 885 euros en intérêts de retard, concernant des rappels de taxe afférents à six factures, rendant, dans cette mesure, sans objet les conclusions de la requête ;

- la contribuable n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas été informée oralement dès le début des opérations de la possibilité de demander que la vérification dont elle a fait l'objet soit étendue à l'ensemble des impôts et taxes ; qu'en outre, la doctrine administrative 13 L-1316 n° 6 relative à la procédure d'imposition ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait invoquer une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA ;

- la plupart des travaux restant en litige portent sur la fourniture et l'installation de menuiserie aluminium avec vitrage spécifique (châssis fixe ou coulissant) destinées à la fermeture de balcons, loggias ou terrasses ; que l'appellation coupe-vents donnée à certains travaux ne ressort pas des factures produites, ni la circonstance qu'il s'agirait de travaux n'emportant pas la fermeture de balcons ; que ces travaux ont eu pour effet d'accroître le volume et la surface habitable et devaient être ainsi soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du code général des impôts et ne pouvaient bénéficier du taux réduit au regard de la documentation administrative 3 C-2169 invoquée par la société ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour la SARL STORES ET JARDIN qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la nature des travaux ressort clairement des factures et attestations Deloly, Chardon, Demouy, Favier, Gleize, Keller, Gerard, Barlerin, Besnard, Breton, Pelotier et ont consisté au remplacement, à la rénovation ou à la réfection de l'existant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il ressort clairement de certaines factures produites que ces travaux avaient notamment pour objet la fermeture d'une terrasse, d'un balcon ou d'une loggia ; que la mention " rénovation " n'apparaît généralement pas sur les factures mais sur les attestations de clients établies sur la demande de la société ; que le prestataire doit être en possession des attestations au plus tard au moment où il établit la facture, les attestations en cause datant de juin 2007 ne pouvant être ainsi admises à titre de régularisation après la vérification de comptabilité ; que les opérations qui n'étaient pas susceptibles de bénéficier du taux réduit ont été arrêtées contradictoirement après examen de la comptabilité de la société, analyse des factures, des devis et des dossiers techniques présentés lors du contrôle sur place, les opérations ainsi retenues étant celles aboutissant à la fermeture des balcons, terrasses ou loggias et ayant ainsi eu pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des immeubles concernés ;

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE STORES ET JARDIN, qui exerçait une activité de commerce de détail de meubles de jardin et de travaux d'installation de stores, de vérandas et de loggias, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2005 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant notamment de l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux réduit initialement appliqué à des travaux réalisés sur des terrasses, des balcons et des loggias ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 14 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé en faveur de la SARL STORES ET JARDIN un dégrèvement de 8 126 euros en droits et 885 euros en pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2005 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la documentation administrative 13 L-1316 du 1er juillet 2002, paragraphes n° 2, 3 et 6, qui est relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut être ainsi invoquée par la SARL STORES ET JARDIN sur le fondement de cet article ; que la méconnaissance de cette instruction ne peut, en conséquence, être regardée comme constituant une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...). 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité " ; que l'article 257, alors en vigueur, du même code précise que: " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par la société, que les travaux restant en litige effectués par la société requérante ont consisté en la pose de châssis permettant la fermeture de terrasses, de balcons et de loggias ; que si la société soutient que ces travaux ont consisté seulement à installer des coupe-vents, à réfectionner les vérandas ou à remplacer et rénover des vérandas ou loggias existantes sans créer de nouveaux locaux, toutefois, les attestations des clients dont se prévaut la société ont été établies en 2007 postérieurement à ces travaux, à la procédure d'imposition et aux rappels litigieux, et ne sont corroborées par aucun document probant, notamment par les factures produites lesquelles ne mentionnent pas une telle opération de remplacement de l'existant, contrairement à d'autres factures qui ont été admises par l'administration ; que, dès lors, les travaux en cause, qui ont eu pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des immeubles concernés, n'entrent pas dans le champ d'application du taux réduit d'imposition prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts précité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à ces travaux le taux normal de la taxe à la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts au lieu du taux réduit initialement retenu par la société requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

Considérant que la requérante a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 3 C-2169 n° 143 du 30 mars 2001, qui indique que " Les autres travaux portant sur les vérandas, loggias, balcons et terrasses, qui n'aboutissent pas à une augmentation de la surface habitable disponible, peuvent bénéficier du taux réduit. Tel est le cas, par exemple, de la réfection, du revêtement ou du remplacement des fermetures existantes, quels que soient les matériaux utilisés. " ; que cette instruction n'est pas dissociable du paragraphe n° 142 de ladite documentation administrative de base 3 C-2169 qui prévoit que : " Les travaux d'installation d'une véranda ou de fermeture d'un balcon, d'une loggia ou d'un auvent maçonné (par exemple par pose de baies vitrées) relèvent du taux normal dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter la surface habitable disponible./ En revanche, les auvents, marquises en verre, plastique ou autres matériaux rigides exclusivement destinés à abriter les portes d'entrée des locaux d'habitation sont soumis au taux réduit lorsqu'ils sont fixés au mur. " ; que, comme indiqué ci-dessus, les travaux en cause, qui ont consisté en la pose de châssis permettant la fermeture de terrasses, de balcons et de loggias, n'ayant pas eu pour objet la réfection, la rénovation ou le remplacement de fermetures existantes et ayant eu pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des immeubles concernés, la société requérante ne remplit pas les conditions posées par la doctrine invoquée et n'entre pas ainsi dans ses prévisions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe n° 143 de ladite documentation administrative de base 3 C-2169 doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL STORES ET JARDIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL STORES ET JARDIN tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 126 euros en droits et de 885 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY00075 de la SARL STORES ET JARDIN relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL STORES ET JARDIN est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STORES ET JARDIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

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N° 11LY00075

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00075
Numéro NOR : CETATEXT000025527957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;11ly00075 ?
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