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13/03/2012 | FRANCE | N°11LY00030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11LY00030


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme Joëlle B, Mme Patricia B, M. Alain B, M. Jean-Noël B et M. Gérard D domiciliés au lieudit Les Excoffonnières à Notre-Dame-de-Bellecombe (73590) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801264 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe a délivré un permis de construire à Mme ;

2°) d'annuler

le permis de construire attaqué ;

3°) de condamner la commune de Notre-Dame-de-Bellecom...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme Joëlle B, Mme Patricia B, M. Alain B, M. Jean-Noël B et M. Gérard D domiciliés au lieudit Les Excoffonnières à Notre-Dame-de-Bellecombe (73590) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801264 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe a délivré un permis de construire à Mme ;

2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;

3°) de condamner la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le permis a été transféré le 26 mai 2008 à M. ; qu'ils avaient demandé le 11 janvier 2008 au maire de la commune de procéder au retrait de cette décision ; que devant le silence de l'administration, ils ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur requête ; que cette décision est fondée sur des motifs contestables ; que l'ancien article R. 111-8 du code de l'urbanisme prévoit que toute construction à usage d'habitation doit être desservie en eau potable dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ; que le nouvel article R. 111-8 du code de l'urbanisme impose toujours l'alimentation en eau potable des constructions ; que l'article NB4 du plan d'occupation des sols de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe prévoit le raccordement des constructions au réseau public ou à défaut par captage privé sous réserve que soit établie la potabilité de l'eau et la suffisance du débit pour l'utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l'incendie ; qu'ainsi le projet de construction contesté doit bénéficier d'une alimentation en eau potable ; qu'il appartient au juge administratif de rechercher en cas d'absence de réseau public de distribution d'eau potable si les autorisations requises ont été recueillies ; qu'une réponse ministérielle au Sénat rappelle qu'un système d'alimentation individuel est licite sous réserve d'une déclaration au représentant de l'Etat conformément à l'article 20 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 et aux articles L. 24 et suivant du code de la santé publique ; que le nouvel article L. 1321-7 du code de la santé publique impose la délivrance d'une autorisation ; qu'en l'espèce la construction projetée ne peut être raccordée au réseau public ; que le pétitionnaire entend raccorder sa maison au réseau privé appartenant exclusivement aux consorts B et M. D dans la mesure où le réservoir et les captages appartiennent exclusivement aux appelants ; que ni M. et Mme , ni M. ne disposent du droit de se raccorder à ce réseau privé ; qu'en l'absence de tout droit d'alimentation en eau le permis attaqué devra être annulé ; qu'il ressort de la notice de présentation du projet que l'alimentation en eau étant de titre privé une association va être créée pour déclarer la source en préfecture ; que le pétitionnaire ne disposait pas d'une autorisation conforme aux dispositions impératives de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique ; que pour ce motif la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis un avis défavorable à une demande de permis de construire concernant un terrain voisin en 2007 ; que l'autorisation prévue par l'article L. 1321-7 du code de la santé publique n'a pas été sollicitée ; que le permis de construire délivré ne respecte pas l'article NB4 du plan d'occupation des sols qui exige la potabilité de l'eau, la suffisance du débit pour l'utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l'incendie ; que le réseau privé existant est à peine suffisant à certaines périodes de l'année pour satisfaire aux besoins de l'exploitation agricole appartenant aux appelants ; que les premiers juges se sont bornés à se fonder sur un rapport hydrogéologique datant du mois d'octobre 2007 ; que ce rapport ne concerne pas la construction autorisée par l'arrêté du 14 décembre 2002 mais une autre construction, celle de M. Mollier ; que le rapport n'établit pas que le réseau d'eau potable existant pourra supporter la construction envisagée de M. ; que ce rapport établit au contraire l'insuffisance du réseau pour assurer la sécurité incendie ; que le débit du captage a diminué depuis 2007 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 août 2011, le mémoire complémentaire présenté pour M. Alain G, M. Jean-Noël B, Mme Joëlle B, Mme Patricia B et M. Gérard D tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et qui précise, en outre, qu'il est impossible d'alimenter en eau le projet par captage privé et qu'en tout état de cause, le réseau privé existant est insuffisant pour assurer les besoins en eau de l'habitation projetée ;

Vu, en date du 10 novembre 2011, la mise en demeure adressée à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe ;

Vu, en date du 10 novembre 2011, la mise en demeure adressée au conseil de la société Tetrasie ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe tendant au rejet de la requête et en outre à ce que les Consorts B et de M. D soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que la requête est irrecevable faute de production du jugement attaqué et de la justification des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen relatif à l'autorisation de raccordement est nouveau en appel ; qu'en ce qui concerne la violation de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols, M. ancien propriétaire du terrain litigieux et la société Tetrasie ont toujours bénéficié de la source ; que les appelants revendiquent une propriété sans l'établir ni accomplir les démarches nécessaires ; que les travaux de raccordement ont eu lieu le 27 juin 2008 ; que la décision du Conseil d'Etat du 23 juin 1982 n'est pas applicable ; que le plan local d'urbanisme offre un choix de raccordement public ou privé ; que la construction envisagée par Mme est totalement conforme aux exigences quantitatives, d'une part, et qualitatives, d'autre part, ainsi qu'en atteste l'étude hydrogéologique de M. H ; que c'est sur la base de ce rapport que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis le 30 novembre 2007 un avis favorable au projet ; que le permis de construire a été délivré sur la base des analyses d'eau réalisées par Savoie Labo en octobre 2007 ; que la requête est irrecevable et mal fondée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er février 2012, le mémoire en défense présenté pour la société Tetrasie venant aux droits de M. , lui-même venant aux droits de Mme du fait des transferts successifs du permis de construire litigieux, tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que les Consorts B et D soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Tetrasie soutient que la requête n'est pas recevable dans la mesure où le jugement attaqué n'a pas été produit ; que l'article NB4 du plan d'occupation des sols ne subordonne pas le raccordement à un réseau d'eau privé à l'autorisation des propriétaires ; qu'une telle donnée échappe à la compétence du juge administratif ; que le juge administratif n'a pas à vérifier la servitude de droit privé dont peut disposer le pétitionnaire ; que les jurisprudences invoquées par les requérants sont inopérantes car elles concernent la possibilité de construire en limite séparative ou la desserte des terrains ; qu'ainsi il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la réalité du droit du pétitionnaire pour se raccorder au réseau d'eau ; que le certificat d'urbanisme du 4 décembre 2009 joint à l'acte de vente mentionne la possibilité de raccordement à un réseau d'eau pure alimenté par une source desservant le hameau des Excoffonnières ; que l'ancien propriétaire a toujours bénéficié de la source pour les besoins de sa ferme et a pu effectuer des travaux de raccordement en juillet 2008 ; que M. se réserve une servitude d'aqueduc dans l'acte de vente du 20 novembre 2010 ; qu'ainsi l'existence d'un droit à raccordement est établie ; que le droit d'usage d'une source se prescrit par 30 ans selon l'article 642 du code civil qui dispose que le propriétaire ne peut enlever aux habitants l'usage de l'eau qui leur est nécessaire sauf à réclamer une indemnité réglée par expert ; qu'en ce qui concerne la suffisance du débit le rapport de M. H démontre que le raccordement est possible ; que le hameau des Excoffonnières ne comporte que 50 personnes ; que le débit constaté par l'expert est suffisant et il a été mesuré à deux reprises ; qu'il est noté que la commune n'a pas connu de difficultés d'approvisionnement en eau même pendant la période de sécheresse exceptionnelle de l'été 2003 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. Alain B, M. Jean-Noël B, Mlle Joëlle B, Mme Patricia B et M. Gérard D tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 février 2012, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et en outre, à ce que les Consorts B et D soient condamnés à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 15 février 2012, la note en délibéré présentée pour la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe ;

Vu, enregistrée le 16 février 2012, la note en délibéré présentée pour la société Tetrasie ;

Vu enregistrée, le 16 février 2012, la note en délibéré présentée pour les Consorts B et M. D ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat des requérants, celles de Me Marie, représentant la SCP Martin-Marie-Guillon, avocat de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, et celles de Me Bitar représentant la Selarl Cabinet Lega-Cité, avocat de la SA Tetrasie ;

Considérant que, par jugement du 29 octobre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande qui lui avait été présentée par les Consorts B et M. D tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe a délivré un permis de construire à Mme , lequel a été successivement transféré à M. , le 26 mai 2008, puis à la société Tetrasie, le 9 décembre 2010 ; que le Consorts B et M. D relèvent appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Tetrasie et la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe :

Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutiennent la société Tetrasie et la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe le jugement attaqué a été produit devant la cour administrative d'appel, conformément aux articles R. 811-13 et R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel des Consorts B et M. D, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2011 a été notifiée au maire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, par courrier avec avis de réception du 5 janvier 2011 distribué le 8 janvier 2011 et à Mme , titulaire du permis de construire attaqué, par courrier avec avis de réception en date du 20 janvier 2011 ; qu'ainsi la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe n'est pas fondée à soutenir que les formalités prévues aux articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Tetrasie et par la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant que, si les Consorts B et M. D n'ont pas repris devant la Cour l'exposé de certains moyens qu'ils avaient présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble concernant la violation des articles NB3, NB7 et NB12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, en revanche, ils invoquent expressément la violation de l'article NB4 de ce même document d'urbanisme concernant la desserte en eau de la construction autorisée, ainsi que la violation de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, moyens qui figurent dans leur requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 19 mars 2008 et qui, contrairement à ce que soutient la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe ne peuvent être regardés comme irrecevables, faute d'avoir été soumis à l'examen des premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe : " Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation. A défaut, une alimentation par captage privé est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l'eau captée et la suffisance du débit pour l'utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l'incendie " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour (...) 2°La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; " ... ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées, que la distribution d'eau en vue de la consommation humaine par réseau public ou privé est soumise à autorisation administrative ; qu'en subordonnant l'occupation du sol à la nécessité de disposer d'un captage privé d'eau potable, l'article NB4 du règlement du plan local d'urbanisme implique nécessairement s'agissant des raccordements à des réseaux privés collectifs que ceux-ci aient été régulièrement autorisés au titre des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 30 novembre 2007, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Savoie s'est borné à émettre, à destination du service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par Mme un avis favorable au dossier après avoir relevé que la procédure d'autorisation d'exploitation du captage privé qui alimente le hameau des Excoffonières était en cours de régularisation ; qu'ainsi à la date de délivrance du permis attaqué le 14 décembre 2007 Mme ne pouvait se prévaloir d'une possibilité de raccordement à un réseau privé d'eau potable régulièrement autorisé ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas établi par l'instruction que cette autorisation ait été délivrée ultérieurement ; qu'il s'ensuit que les Consorts B et M. D sont fondés à soutenir que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance de l'article NB4 du plan d'occupation des sols de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2010 ainsi que du permis de construire délivré le 14 décembre 2007 à Mme ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4.1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et la société Tetrasie qui succombent dans l'instance puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des Consorts B et de M. D tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 14 décembre 2007 par le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe est annulé.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle B, Mme Patricia B, M. Alain B, M. Jean-Noël B, à M. Gérard D, à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et à la SA Tetrasie. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00030
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MILLIAND et DUMOLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;11ly00030 ?
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