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13/03/2012 | FRANCE | N°10LY02640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY02640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. André A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801015 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. André A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801015 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'administration n'a pu légalement prolonger, en raison d'une demande d'assistance formulée auprès des autorités espagnoles, la durée maximale d'un an prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour l'exécution d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle avait réuni, à la date de sa demande d'assistance aux autorités espagnoles, des éléments permettant de présumer qu'il disposait de revenus étrangers alors qu'il n'a jamais été questionné sur l'existence de revenus de source espagnole au cours du débat oral et contradictoire et qu'aucune demande de justification et aucun redressement concernant de tels revenus ne lui ont été notifiés ; qu'il appartient, en outre, à l'administration de justifier de la date de la demande d'assistance aux autorités espagnoles et de la date de réponse desdites autorités, celle-ci n'ayant fourni aucun justificatif sur ce point ;

- les remboursements des frais d'entretien de son véhicule personnel acquittés par la société ne concernaient que la période de janvier à juillet 2001, ne pouvaient ainsi faire double emploi avec les remboursements forfaitaires qui n'ont été effectués qu'à compter du mois de juillet 2001, et ne pouvaient être regardés comme des revenus distribués ;

- la mise à disposition d'un logement à Lyon par la société SA Rhône-Clichés était justifiée en raison de l'éloignement de son domicile par rapport au siège de la société, le coût, pour la société, de la location de ce logement étant inférieur aux frais générés par ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail ;

- il justifie de ce que des commissions ont été versées à une société algérienne " Tonic Emballages " et à M. B, à hauteur de 117 300 euros au titre de l'année 2002 et de 109 846 euros pour 2003, de ce qu'une commission a été versée à M. C pour un montant de 87 150 euros en 2002, et de ce que ces sommes constituent des charges déductibles de l'activité " P et F " ;

- les pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux revenus distribués ne sont pas justifiées dès lors que la société n'a pas pris en charge des dépenses personnelles, que sa seule qualité de dirigeant ne permet pas de démontrer l'existence de la mauvaise foi, que les arguments exposés par l'administration ne le concernent pas personnellement et ne concernent que la société ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées dès lors qu'il n'avait pas la volonté d'éluder l'impôt, ayant déclaré spontanément les commissions qu'il a perçues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le délai de contrôle défini par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été régulièrement prorogé et n'était pas expiré à la date de la proposition de rectification dès lors que l'administration pouvait présenter une demande d'assistance administrative le 15 février 2005 aux autorités espagnoles compte tenu des informations à sa disposition laissant présumer l'existence de revenus dans ce pays, que cette demande a prorogé le délai de contrôle, que les contribuables ont été informés de l'existence de cette demande et de ce que la procédure était susceptible de se poursuivre au-delà du 30 septembre 2005 par un courrier du 1er mars 2005 reçu le 2, qu'ils ont aussi été avisés par un courrier reçu le 23 juillet 2005 d'une réponse partielle des autorités espagnoles du 20 juin 2005, puis par un courrier reçu le 27 septembre 2005 de la réponse complémentaire desdites autorités du 12 septembre 2005 ; que la prolongation du délai n'est pas subordonnée à la communication desdites demandes et réponses ;

- les frais d'entretien du véhicule personnel de M. A remboursés au titre des mois de janvier à juillet 2001 par la société SA Rhône-Clichés, constituaient des revenus distribués au sens des dispositions des articles 109-1-1° et 111 c) du code général des impôts dès lors qu'ils faisaient double emploi avec l'allocation forfaitaire de voiture d'un montant mensuel de 6 000 francs qui lui a été versée jusqu'au mois de juillet 2001 et qui couvrait les frais d'entretien, alors même qu'à la fin du mois de juillet cette allocation forfaitaire a été remplacée par des indemnités kilométriques calculées suivant un barème forfaitaire ;

- la prise en charge du coût de la location d'un logement situé à Lyon par la société SA Rhône-Clichés constitue un revenu distribué au bénéfice du requérant en vertu des dispositions de l'article 109-1-1° et 111 c) du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas été justifiée dans l'intérêt de la société, qu'aucun élément ne démontre que l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail résultait de circonstances indépendantes de sa volonté, que M. A ne justifie pas de l'usage effectif dudit logement, la taxe d'habitation ayant été établie au nom de sa fille et l'avis d'échéance de loyers des mois de janvier à février 2001 concerne un garage situé à la même adresse ;

- aucun moyen n'est invoqué en appel concernant le rachat de matériel informatique ;

- le requérant n'établit pas qu'il y a lieu de déduire comme charges de l'activité de l'entité " P et F ", des commissions qui auraient été versées à hauteur de 117 300 euros au titre de l'année 2002 et de 109 846 euros au titre de l'année 2003 à une société algérienne " Tonic Emballages " et à M. B, et de 87 150 euros à M. C, dès lors que les documents produits ne sont pas probants, que le requérant n'apporte pas la preuve du reversement desdites commissions et que l'argument qu'il aurait supporté seul la TVA est inopérant ;

- les pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux revenus distribués sont justifiées compte tenu de ce que le requérant, qui avait la qualité de dirigeant de la société SA Rhône-Clichés, a bénéficié en toute connaissance de cause de la prise en charge par la société de dépenses personnelles pour des montants importants et qui ont servi à financer son train de vie ;

- les pénalités de 80 % pour découverte d'une activité occulte sont justifiées dès lors que M. A n'a fait aucune démarche auprès du greffe du tribunal de commerce ou du centre des formalités des entreprises pour déclarer l'activité de l'entité " P et F ", qu'il n'a pas respecté également ses obligations déclaratives en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, qu'il a bénéficié, sous couvert d'une structure dont l'existence n'a pas été révélée, à titre personnel d'encaissements de sommes par le biais de chèques dont l'ordre a fait l'objet de modifications, et qu'il a ainsi délibérément fait échapper lesdites sommes à l'impôt ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de visites domiciliaires ordonnées les 15 et 17 mars 2004 sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a engagé, au cours des années 2004 et 2005, une vérification de la comptabilité de la SA Rhône-Clichés, dont M. A était président du conseil d'administration jusqu'au 9 décembre 2005, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, une vérification de comptabilité de l'activité non déclarée d'intermédiaire commercial exercée par M. A sous l'enseigne " P et F ", dont des recettes étaient encaissées sur des comptes bancaires personnels de M. A, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, et un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, domiciliés en Haute-Loire, au titre des années 2001 à 2003 ; que l'administration a adressé à M. et Mme A, selon la procédure contradictoire, une première proposition de rectification datée du 22 décembre 2004 concernant la seule année 2001, portant sur des revenus de capitaux mobiliers distribués par la SA Rhône-Clichés au titre de cette année ; qu'elle leur a adressé une seconde proposition de rectification datée du 15 décembre 2005, concernant les années 2002 et 2003, en matière de traitements et salaires pour l'année 2003, de revenus de capitaux mobiliers distribués par la SA Rhône-Clichés et de bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité " PetF " pour les deux années en cause ; qu'à raison de ces rectifications, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 à 2003, ainsi qu'à des pénalités ; que M. A relève appel de l'article 3 du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, après avoir prononcé la réduction des revenus imposables de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2001, 2002 et 2003 et prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires résultant de cette réduction des bases d'impositions, a rejeté le surplus de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / ... Elle est également prorogée ... des délais nécessaires à l'administration ... pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ... " ;

Considérant que M. A soutient que la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale suivie par l'administration est entachée d'irrégularité en raison de ce que le délai de contrôle fixé à l'article L. 12 précité était expiré, la demande d'assistance adressée aux autorités espagnole n'ayant pu régulièrement proroger ce délai de contrôle en l'absence d'éléments à la disposition de l'administration pouvant laisser penser qu'il pouvait bénéficier de revenus de source espagnole, l'administration ne justifiant pas en outre, selon le requérant, de la date de la demande d'assistance aux autorités espagnoles et de la date de réponse desdites autorités ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2004 adressée à la société Rhône Clichés et de celles des 22 décembre 2004 et 13 décembre 2005 notifiées à M. et Mme A, que les rectifications restant en litige relatives aux revenus distribués par la société Rhône Clichés, imposés entre les mains de M. A au titre des années 2001, 2002 et 2003, ne procèdent pas de l'examen de la situation fiscale personnelle des contribuables mais ont pour origine la vérification de comptabilité de la société Rhône Clichés ; que, par suite, l'irrégularité dont serait entachée, selon le requérant, l'examen de la situation fiscale personnelle suivie par l'administration n'est pas de nature à affecter ces rectifications ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 juin 2005 adressée à M. A à la suite de la vérification de la comptabilité occulte de l'activité exercée par ses soins sous l'entité " P et F ", que les bénéfices industriels et commerciaux de l'entité " P et F ", ont été évalués d'office en vertu des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'avait pas déclaré son activité et n'avait pas satisfait à ses obligations fiscales déclaratives ; que l'administration a eu connaissance de cette activité occulte au plus tard à la suite de trois ordonnances rendues les 15 et 17 mars 2004 par les magistrats des Tribunaux de grande instance de Paris, Lyon et du Puy-en-Velay et des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées le 18 mars 2004 dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, l'administration avait mis en évidence les conditions d'exercice de cette activité non déclarée ; que, par suite, la circonstance que cet examen contradictoire serait entaché d'irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'imposition menée à l'égard de ce chef de rectification ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 décembre 2005, que le dernier chef de rectification restant en litige, qui porte sur un rehaussement des revenus de M. A dans la catégorie des traitements et salaires de l'année 2003, résulte exclusivement d'un contrôle sur pièces à partir d'un rapprochement entre la déclaration de revenus des contribuables et les éléments qui étaient en possession de l'administration fiscale qui avaient été communiqués par les différents organismes qui ont permis de constater une insuffisance de déclaration de 4 600 euros, et ne procèdent pas de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables ; que, par suite, ce chef de rectification ne saurait être affecté par l'irrégularité qu'aurait entachée, selon le requérant, cet examen contradictoire de la situation personnelle des contribuables ;

Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure d'examen contradictoire de la situation personnelle des contribuables serait entachée d'irrégularités ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus distribués par la société Rhône Clichés :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... " ; que, par ailleurs, l'article 111 du même code dispose que sont notamment considérés comme revenus distribués : " ... c. Les rémunérations et avantages occultes ;... " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Rhône Clichés, dont M. A était dirigeant, a pris en charge 5 factures d'entretien du véhicule personnel de M. A au titre de janvier à juillet de l'année 2001 pour un montant total de 21 970 francs, soit 3 350 euros, alors qu'il bénéficiait, au cours de cette période, d'une allocation forfaitaire de 6 000 francs (914,69 euros) par mois destinée à couvrir ses frais de voiture, dont ce type de dépenses ; que l'administration fiscale doit être, par suite, regardée comme établissant que les sommes correspondant à la prise en charge desdites factures d'entretien constituaient des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que ces sommes ne faisaient pas double emploi avec le barème kilométrique qui a remplacé par la suite l'allocation forfaitaire mensuelle ;

Considérant, en second lieu, que la société Rhône Clichés a remboursé à M. A la location d'un logement d'habitation situé à Lyon ; que comme le fait valoir l'administration, outre le fait que ce logement a été assujetti à la taxe d'habitation au nom de la fille du contribuable, aucun élément produit au dossier ne permet de justifier de la nécessité pour l'intéressé, en raison de ses obligations professionnelles et des fonctions exercées dans la société Rhône Clichés, d'occuper un tel logement, et le seul maintien d'un domicile personnel à une distance importante du siège de la société dont fait état M. A, pour des considérations d'ordre personnel et non professionnel, ne saurait constituer un intérêt suffisant pour que la société prenne en charge ces dépenses de location ; que, par suite, l'administration établit que ces sommes n'ont pas été exposées dans l'intérêt propre de la société Rhône Clichés, mais dans l'intérêt personnel de M. A, et qu'elles constituent ainsi des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'en l'absence de dépôt régulier de ses déclarations fiscales, les revenus industriels et commerciaux tirés de l'activité occulte d'intermédiaire commercial exercée au cours des années 2002 et 2003 par M. A à partir de l'entité de fait " PetF ", ont fait l'objet, au titre de ces deux années, d'une imposition selon la procédure d'évaluation d'office prévue aux articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que doivent être déduites des résultats de l'entité " P et F " les charges correspondant à des commissions versées à une société algérienne " Tonic Emballages " et à M. B, à hauteur de 117 300 euros au titre de l'année 2002 et de 109 846 euros pour 2003 ; qu'il expose, à l'appui de ses allégations, que lors de la création de la société Laserflex, société de droit algérien, par les sociétés Tonic Emballages, SA Rhône Clichés et PPS dont M. C était le dirigeant, la société Tonic Emballages aurait acheté le matériel nécessaire à la société Laserflex auprès de deux fournisseurs, et aurait exigé une commission compte tenu de l'importance de son intervention, la société assurant le financement de l'opération et le transport des marchandises ; qu'il allègue que cette commission destinée à la société Tonic Emballages aurait été versée à M. B ; que toutefois, ni une attestation de la société Tonic Emballages, établie le 27 mai 2006, postérieurement aux impositions en litige, faisant état de ce que M. A devait verser de telles commissions par l'intermédiaire de M. B, ni les documents datés du 25 juin 2005 établis par M. B postérieurement aux impositions en litige à partir d'imprimés de factures relatifs à son activité de transport de voyageurs, dont l'intitulé " facture " a été raturé et dont aucun de ces documents ne porte de numéro de facturation, ne suffisent à établir l'existence de versements de telles commissions au cours des années 2002 et 2003 alors que, par ailleurs, M. A ne produit pas de relevés bancaires ou toute autre pièce justifiant du versement effectif de telles sommes à destination de ces personnes ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que doivent être également déduites des résultats de l'entité " P et F " les charges correspondant à une commission qu'il aurait versée à M. C pour un montant de 87 150 euros en 2002 ; que toutefois, l'attestation datée du 6 décembre 2002 de M. D faisant état de ce que M. A lui aurait versé une commission de 87 150 euros en deux fois, soit 71 905 euros en espèces le 27 juillet 2002 et 15 545 euros par virement bancaire le 4 décembre 2002, ne suffit pas à établir que M. A aurait effectivement versé une somme de 71 905 euros en espèces à ce dernier ; que, par ailleurs, ni cette attestation, ni le relevé bancaire du requérant faisant état de l'existence d'un virement d'une somme de 15 245 euros au bénéfice de M. C ne permettent d'établir que la somme ainsi versée, ainsi que d'ailleurs la somme de 71 905 euros, constituaient des charges exposées dans l'intérêt de l'entité " P et F ", et qu'elles auraient revêtu un caractère déductible au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne conteste pas le montant des recettes, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible des commissions qui auraient été versées dans le cadre de l'activité de l'entité " P et F " pour laquelle l'administration a évalué, forfaitairement et contradictoirement en l'absence de présentation de comptabilité, le montant des frais professionnels déductibles à 10 % du chiffre d'affaires reconstitué ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 appliquée aux revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... " ;

Considérant qu'en se prévalant, pour ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi infligées au titre des années 2001 à 2003 à la suite des rectifications concernant les revenus distribués restant en litige, de ce que M. A, dirigeant de la société Rhône Clichés, a bénéficié, en toute connaissance de cause, au cours de chacune de ces trois années, de la prise en charge par cette société de dépenses personnelles quand bien même elles auraient été votées par le conseil d'administration, le ministre établit la volonté délibérée, de la part du contribuable, d'éluder l'impôt ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi des requérants et est donc fondée à leur appliquer, sur les droits en cause, des pénalités de 40 % pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable ;

En ce qui concerne la majoration de 80 % appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : / ... 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. " ;

Considérant que, concernant les rectifications portant sur les revenus industriels et commerciaux de l'activité " P et F ", l'administration n'a pas appliqué de pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts, mais a uniquement appliqué aux seules rectifications de l'année 2002 les pénalités de 80 % prévues, en cas de découverte d'une activité occulte, par l'article 1728 du code général des impôts précité ; que si, pour contester ces pénalités, l'intéressé fait valoir qu'il a déclaré les commissions de son activité, toutefois, alors qu'il s'est borné à mentionner dans sa déclaration de revenus de l'année 2003 une somme de 98 451 euros dans la catégorie des " bénéfices non commerciaux ", laquelle aurait correspondu à une partie des commissions perçues à raison de cette activité, l'administration établit qu'au cours de l'année 2002, M. A avait exercé, par l'intermédiaire de l'entité dénommée " P et F ", une activité d'intermédiaire commercial sans avoir déclaré cette activité à quelque titre que ce soit, notamment auprès du greffe du Tribunal de commerce ou du centre des formalités des entreprises, ou auprès de l'administration fiscale au travers de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au titre de l'impôt sur les sociétés ; que l'administration était ainsi fondée à appliquer à ces rectifications de l'année 2002 les pénalités pour activité occulte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 10LY02640

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