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13/03/2012 | FRANCE | N°10LY02414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY02414


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour la SARL FENWICK LINDE dont le siège social est situé 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990) ;

La SARL FENWICK LINDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605696 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;

2°) de prononcer la décha

rge des impositions contestées à concurrence de la somme globale de 321 972 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour la SARL FENWICK LINDE dont le siège social est situé 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990) ;

La SARL FENWICK LINDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605696 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurrence de la somme globale de 321 972 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune disposition légale ne permet de reporter sur elle, locataire principale, l'imposition des biens qu'elle sous-loue pour des durées inférieures à six mois ; qu'il n'entre pas dans son activité d'utiliser matériellement les chariots qu'elle loue, ces derniers étant toujours, par le jeu des relocations successives, à la disposition de tiers ; que les chariots sont utilisés par les sous-locataires, sous leur seul contrôle, pour leurs besoins spécifiques ou ceux de leurs clients ; que les sous-locataires disposent des chariots au sens de l'article 1467 1° du code général des impôts, quand bien même elle en assurerait le gros entretien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la société requérante conservant sous son contrôle les chariots donnés en sous-location pour une durée inférieure à six mois et les utilisant matériellement pour son activité de location, elle doit être regardée comme en ayant la disposition pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour la SARL FENWICK LINDE tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL FENWICK LINDE, dont l'activité consiste à sous-louer à ses clients des chariots élévateurs et de manutention qu'elle-même loue à la société Fenwick Lease, a été assujettie en 2003, 2004 et 2005, au titre de son établissement de Saint-Martin-d'Hères, à des cotisations de taxe professionnelle assises sur la valeur locative de ces équipements donnés en sous-location pour moins de six mois ; qu'elle fait appel du jugement n° 0605696 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions, à concurrence de la somme globale de 321 972 euros correspondant à la prise en compte de ces équipements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448, alors en vigueur, du code général des impôts : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " et qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3º (...) Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL FENWICK LINDE, qui donne en sous-location à ses clients des chariots élévateurs et de manutention, utilise matériellement ces biens pour ses propres besoins ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant la disposition finale et exclusive de ces matériels au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne permet d'imposer des biens donnés en sous-location à un autre nom que celui du propriétaire ou du sous-locataire, quand bien même la durée de la sous-location est inférieure à six mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FENWICK LINDE, qui peut prétendre à la réduction de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2003, 2004 et 2005, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL FENWICK LINDE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605696 du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La SARL FENWICK LINDE est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-d'Hères, à concurrence de la somme globale de 321 972 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL FENWICK LINDE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FENWICK LINDE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 10LY02414

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02414
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;10ly02414 ?
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