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13/03/2012 | FRANCE | N°10LY02267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY02267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant au ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900288 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demand

ée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant au ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900288 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- la procédure suivie à l'égard de la société civile immobilière (SCI) Martin est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en vertu de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales selon les termes mêmes de la proposition de rectification du 22 décembre 2006, que cette proposition ne vise que les revenus fonciers, que cette procédure de vérification de comptabilité ne pouvait être appliquée en cas de contrôle des revenus fonciers, que l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée et le respect de l'article 286-I 3° du code général des impôts ne permettaient pas l'engagement de cette vérification de comptabilité, et que la SCI pouvait seulement faire l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables en vertu des dispositions particulières de l'article L. 16 dudit livre ;

- la proposition de rectification du 22 décembre 2006 est insuffisamment motivée dès lors que l'administration a mentionné le b. du 1° du I de l'article 31 relatif aux dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation faisant une confusion de la base légale alors qu'il s'agissait de locaux commerciaux, que l'administration, qui n'a pas fait procéder à un déplacement sur le site et n'a tenu aucun compte des éléments produits tout au long de la procédure, n'a cessé d'être confuse sur les notions de travaux d'amélioration, de réparation, d'entretien et de dissociabilité ne leur permettant pas de présenter utilement leurs observations ;

- les travaux réalisés ne constituent pas des travaux de reconstruction dès lors que :

o l'état de grande vétusté des locaux appelait nécessairement des travaux d'entretien, de réparation, de mise en état et de mise en conformité, les travaux en litige ayant eu un tel objet,

o ces travaux n'ont pas eu pour objet de réhabiliter les hangars en locaux commerciaux alors qu'ils étaient déjà loués à cette fin avant le début des travaux,

o ces travaux ont concerné alternativement cinq locaux distincts appartenant à un ensemble immobilier de taille importante,

o certaines factures ont consisté en la location de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ou ont visé des travaux ne correspondant pas à cet ensemble immobilier,

o certains travaux n'ont pas été déduits ou ont consisté en des travaux d'entretien et de la réparation entre le départ d'un ancien locataire et l'arrivée d'un nouveau, dont la déductibilité a été admise par la vérificatrice,

o les travaux n'ont pas conduit à un agrandissement ou un changement de l'agencement ou de l'équipement initial, ni à modifier le gros oeuvre ni à accroître le volume des locaux existants,

o la SCI a été tenue de réaliser des travaux pour respecter les règles de sécurité,

o l'administration a omis de retirer les travaux qui n'ont pas été déduits par la SCI ,

o concernant les cloisons intérieures, aucun réaménagement n'a été réalisé compte tenu de ce qu'il s'agissait de remplacer les parpaings normaux par des parpaings par feu ;

- ils apportent des éléments à l'appui de leur requête alors que l'administration se borne à se référer à un listing de factures relevées par la vérificatrice et que cette dernière ne s'est jamais déplacée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a procédé régulièrement à un contrôle sur place des documents comptables de la SCI conformément aux dispositions des articles 46 D de l'annexe III au code général des impôts et L. 13 du livre des procédures fiscales, la mention " vérification de comptabilité " dans la proposition de rectification du 22 décembre 2006 ne constituant pas une erreur substantielle et restant sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- la proposition de rectification du 22 décembre 2006 adressée aux requérants, à laquelle était jointe la copie de la proposition adressée à la SCI, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour prononcer les rehaussements litigieux, les contribuables ayant été mis à même à présenter utilement leurs observations ; que la circonstance que les motifs retenus par l'administration seraient confus est inopérante dès lors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs ; que la mention erronée du " b " de l'article 31-I-1 du code général des impôts, après avoir cité le " a " et le " b bis " dudit article applicables aux locaux commerciaux, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la proposition de rectification indique sans ambiguïté les motifs desdits redressements ;

- les travaux réalisés, selon les factures et états descriptifs fournis par la société, ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux existants, composés de deux grands hangars de caractère vétuste aux fins d'une location comme locaux commerciaux, et comprennent des travaux d'amélioration ou d'aménagement interne qui, par leur ampleur, équivalent à des travaux de reconstruction ; que l'importance de cette opération de transformation de locaux vétustes en locaux commerciaux dotés d'équipements et d'éléments de confort moderne est démontrée par la différence entre le prix d'acquisition desdits locaux et la valeur desdits locaux en janvier et décembre 2004 ;

- les contribuables n'apportent pas d'éléments permettant de s'assurer de la consistance exacte des travaux ;

- à supposer même que certains travaux, pris isolément, puissent être regardés comme de simples travaux d'entretien ou de réparation, les dépenses correspondantes ne peuvent être prises en compte dès lors que l'état initial des immeubles n'est pas connu et que les requérants n'apportent aucun élément de nature à permettre de vérifier s'ils sont dissociables de l'ensemble des travaux effectués ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demandent à titre subsidiaire à ce que la Cour ordonne une expertise afin de déterminer, au vu des factures, d'un transport sur les lieux et de toute autre méthode adaptée, la nature des travaux réalisés entre 2001 et 2005 ;

Ils soutiennent, en outre, qu'avant les travaux, les deux hangars étaient déjà divisés en locaux commerciaux ; que le chef de brigade a admis que le gros oeuvre n'était pas affecté ; que le coût des travaux n'est pas susceptible de requalifier de simples travaux d'entretien et de réparation en travaux d'agrandissement ou de reconstruction ; que l'administration confond la notion de travaux de remise en état du gros oeuvre avec celle de travaux affectant le gros oeuvre ; que la SCI n'a pas réalisé de consolidation des fondations et murs de soutènement mais a seulement effectué des travaux de remise en état sur le gros oeuvre ; que la SCI a effectué des travaux de mise en conformité en procédant au remplacement de cloisons internes par des cloisons en parpaings anti coupe-feu sans aucune augmentation de surface et sans porter atteinte au gros-oeuvre (toit, construction) ; que la SCI n'a jamais procédé à la démolition ni totale, ni partielle, de la toiture à versants multiples comme l'attestent les photos produites au dossier, seules quelques plaques ayant été remplacées ; qu'aucune des factures listées par l'administration ne fait état de travaux de remplacement de la charpente métallique avec pannes élevées sur poteaux métalliques couverture en fibrociment, les seules interventions au niveau du plafond ayant eu pour objet d'isoler le toit d'amiante (factures Descours et Cabaud, Snet Matériaux) et ont conduit à enlever au niveau du toit des plaques d'Eternit de fibrociment connues pour contenir ce matériaux, travaux qui sont déductibles par nature ; que les travaux réalisés par les sociétés Aciers Construction Service, Empis et Snet Matériaux en 2004 et 2005 ont eu pour objet de procéder au remplacement partiel de l'ancien bardage par un nouveau bardage lesquelles dépenses constituent des dépenses d'entretien ; que la SCI a fait appel aux sociétés Fermeture du Littoral et Empis, en 2001, pour procéder au remplacement de portes déjà existantes par des portes sectionnelles aux normes ; que la SCI a fait appel à la société Empis pour réaliser sur le local n° 3 le redressement d'un auvent en bois et l'extension dudit auvent lesquels travaux ne portent que sur une petite partie de l'ensemble de l'immeuble ; que les travaux d'aménagement des voies d'accès et aires de stationnement qui ont été réalisés par les sociétés Chalet Travaux Publics, Serrurerie Construction Métallique et Construction Centre (local n° 5) n'ont pas été déduits par la SCI et ne pouvaient faire l'objet d'un rehaussement ; que les travaux de clôture réalisés en 2004 par la société Construction Centre pour procéder à la mise en place d'un portail et par la société Servanet pour la pose d'une clôture et l'entretien d'espaces verts n'ont pas été déduits par la SCI et ne pouvaient faire l'objet d'un rehaussement ; que, concernant la réfection du sol avec dallage en béton armé avec chape de ciment et revêtement de peinture et doublage isolant, la SCI a procédé sur un local seulement et sur une partie minime de ce local à la démolition et à la reconstruction d'un quai de déchargement, ces travaux ayant consisté en des travaux de remise en état sans porter atteinte au gros oeuvre ; que la SCI a fait appel à la société Empis pour procéder dans un des locaux au remplacement d'un escalier en bois par un escalier métallique, ce changement ayant été exigé par les services de sécurité du locataire, la société Lyreco ; que, concernant la construction de cloisons en parpaings et cloisons sèches avec enduit, la SCI a fait appel en 2001 à la société Empis qui a procédé à l'installation de serrures anti-panique, à la société Sumat pour remplacer les cloisons existantes par des cloisons coupe-feu, aux sociétés Comptoir du matériel et Loxam pour la fourniture des matériaux pour ces remplacements de cloisons ; que le remplacement des menuiseries avec portes isoplanes en bois, nécessaires dans le cadre du remplacement des anciennes portes par de nouvelles portes sectorielles, ne constitue pas une dépense portant atteinte au gros oeuvre ; que la SCI a dû procéder dans certains locaux à l'aménagement de sanitaires nécessaires à la location desdits locaux afin de respecter les normes d'hygiène et de sécurité à l'égard des employés, ces dépenses constituant des travaux de mise aux normes ; que, concernant le remplacement du système de chauffage par des convecteurs ou climatisation et de l'électricité par l'installation d'électricité force éclairage de secours, la SCI a fait appel aux entreprises Teissier Fournitures et Ecci pour la réparation et la mise aux normes électriques sur les sites de Ronzières et Bourdon ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et à ce que la Cour rejette la demande d'expertise présentée par M. et Mme A ;

Il soutient, en outre, que l'opération d'aménagement interne de ces immeubles, qui étaient d'une très grande vétusté, a nécessité des travaux d'une importance telle qu'elle doit être regardée comme équivalent à une reconstruction ; que la circonstance que le gros oeuvre serait peu touché est sans incidence sur la qualification des travaux qui présentent le caractère de travaux de reconstruction non déductibles ; que les requérants ne peuvent soutenir que la SCI n'a pas réalisé les travaux dont le détail et le libellé figurent sur les factures qu'elle a remises au vérificateur lors du contrôle ; que la société ne saurait sérieusement soutenir que les travaux réalisés constituent de simples travaux d'entretien et de réparation ; que le vérificateur a exclu des redressements opérés les factures de travaux qui n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement dans les charges, et n'a donc pas pris en compte les travaux de réalisation d'un portail par la société Construction du centre, la pose d'une clôture et l'entretien d'espaces verts par la société Servanet, ainsi que les travaux d'aménagement des voies d'accès et des aires de stationnement réalisés par les sociétés Chalet Travaux Publics et Serrurerie Construction Métallique ; que la demande d'expertise n'est pas justifiée et ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'il appartient au contribuable de justifier dans tous les cas de la réalité et de la consistance et, ainsi du caractère déductible, des charges de propriété ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Martin, dont M. et Mme A détenaient la totalité des parts, exerçait une activité de location de locaux industriels et commerciaux ; que cette société a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 à l'issue duquel une proposition de rectification en date du 22 décembre 2006 lui a été adressée pour l'informer de ce qu'il était envisagé de rehausser son résultat en raison de la remise en cause de charges, regardées comme étant non déductibles, correspondant à des travaux effectués durant les années 2001 à 2005 sur des immeubles qu'elle possédait, ... ; que M. et Mme A, qui ont fait, par ailleurs l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, se sont vu notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification datée du même jour du 22 décembre 2006, en conséquence des rectifications ainsi opérées des résultats de la SCI Martin au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison de ces rectifications ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. (...). " ; qu'aux termes de l'article 46 B de l'annexe III au code général des impôts : " I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant : / 1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ; / 2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société. / II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration. / III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. " ; qu'aux termes de l'article 46 C de ladite annexe, dans sa rédaction alors applicable : " I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : / a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; / b. La liste des immeubles de la société ; / c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; / d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ; / e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; / II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. " ; qu'aux termes de l'article 46 D de ladite annexe : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés, alors même que les SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 22 décembre 2006 adressée à la SCI Martin et de celle notifiée aux contribuables, que les rectifications des bases d'imposition en litige, en matière de revenus fonciers, résultent d'un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives de la SCI Martin que les dispositions précitées du code général des impôts lui imposaient de détenir ; que la nature de ce contrôle sur place n'est remise en cause ni par la circonstance que l'administration fiscale a invoqué, de manière erronée, dans la décision de rejet de la réclamation préalable des requérants, les dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, ni par la mention portée dans cette proposition de rectification, qui résulte d'une erreur de plume, que la SCI Martin avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée au motif que l'administration aurait irrégulièrement procédé à une vérification de comptabilité de la SCI Martin en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A du 26 décembre 2006 précise que les nouvelles bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des contribuables sont la conséquence des rectifications en matière de revenus fonciers dans le cadre du contrôle sur place de la SCI Martin à laquelle elle se réfère, une copie de la proposition de rectification datée du même jour adressée à la SCI Martin ayant été jointe à celle adressée aux contribuables ; que ces propositions de rectification, après avoir cité les dispositions du a) et b) bis du I. de l'article 31 du code général des impôts et indiqué la portée de ces dispositions, ont mentionné les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a estimé que les travaux réalisés par la SCI Martin, dont les intéressés étaient les uniques associés, sur les immeubles à usage industriel et commercial situés au Lieu-dit Bourdon, rue de l'Ouragan à Clermont-Ferrand, ne constituaient pas des charges déductibles des résultats de la SCI Martin notamment en indiquant les travaux, avec les listes des factures concernées, qui, par leurs caractéristiques, affectaient le gros oeuvre et ceux qui comportaient des modifications importantes des locaux qui ne pouvaient être ainsi regardés comme de simples travaux d'entretien ou de réparation, et en précisant que les travaux d'aménagement interne significatifs réalisés ne pouvaient être dissociés des travaux non déductibles ; que ces propositions de rectification comportent par ailleurs la mention des impositions et des années concernées, le montant des revenus fonciers rectifiés pour chacune des années d'imposition, les bases d'imposition pour chacune desdites impositions, ainsi que les montants des droits dus avant et après rectification ; qu'alors même que, par une erreur de plume, ces propositions de rectification ont aussi mentionné dans leurs motifs le b) du I. de l'article 31 du code général des impôts, ces précisions étaient, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, suffisantes pour les éclairer sur la nature et les motifs des rectifications envisagées et leur permettre de discuter normalement de leur bien-fondé, les intéressés ayant d'ailleurs présenté utilement leurs observations à ces rectifications auxquelles l'administration a répondu le 19 mars 2007 en y faisant droit partiellement, ainsi que devant le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental qui ont confirmé cette réponse par des courriers suffisamment précis ; qu'en conséquence, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification au regard dudit article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction relative aux impositions litigieuses : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportés par le propriétaire ; (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, hormis celles visant à l'amélioration de l'accueil des handicapés et à protéger ces locaux des effets de l'amiante, seules les dépenses qui ont porté sur l'entretien ou la réparation de l'immeuble concerné sont déductibles ; que ces travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Martin a réalisé, durant les années 2001 et 2005, des travaux sur des immeubles à usage commercial dont elle était propriétaire, situés rue de l'Ouragan à Clermont-Ferrand, acquis en 2001, 2003 et pour une parcelle de terrain en 2005 ; que les travaux en litige ont consisté, pour partie, selon notamment les déclarations des requérants exposées dans leurs différentes écritures et particulièrement dans leur réclamation, ainsi que selon les descriptions de ces travaux par l'administration, en la réfection totale d'une évacuation des eaux usées, en la création d'une dalle en béton, en un remplacement de cloisons et de fenêtres avec le remplacement de cloisons internes par des cloisons parpaings anti coupe-feu pour la mise en conformité des locaux, en un changement de canalisations et d'une installation électrique afin de mettre ces éléments aux normes, en la réfection de canalisations d'assainissement extérieures aux immeubles, en un remplacement, dans l'un des immeubles, d'une ancienne installation électrique par un équipement conforme aux normes de sécurité, en la remise en état de certains murs, en la pose d'un nouveau bardage en tôle laquée afin d'améliorer l'isolation, en la pose de portes sectionnelles mises en place sur des encadrements fixés sur une charpente métallique et scellés au sol, en un remplacement de portes coulissantes et en un remplacement d'autres portes par des portes blindées, en l'échange d'un escalier en bois par un escalier métallique afin de répondre, selon les dires des requérants, aux exigences formulées par les services de sécurité du locataire, en différents travaux de mises aux normes correspondant à la création de toilettes séparées ainsi qu'à la transformation d'un chauffage par le biais d'une chaudière en chauffage par convecteurs ou climatisation, en la pose de deux châssis de désenfumage ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que ces travaux ont comporté une réfaction du sol avec un dallage en béton armé avec chape de ciment et revêtement de peinture et doublage isolant, la réalisation de planchers hauts en béton avec chape de ciment ou en bois sur solivage et revêtement plastique ainsi que de faux-plafonds en dalles acoustiques ; qu'ainsi, de tels travaux, doivent être regardés, pour partie, comme des travaux d'amélioration destinés à optimiser le confort dans l'utilisation de ces immeubles et ne visant pas l'amélioration de l'accueil des handicapés et à protéger ces locaux des effets de l'amiante, et non des travaux de réparation et d'entretien, ainsi que, eu égard à leur importance, comme des travaux d'aménagement intérieur assimilables à des travaux de reconstruction, ayant porté sur l'ensemble de la consistance et de l'agencement interne des immeubles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que certains travaux pris isolément puissent être regardés comme des travaux déductibles au sens des dispositions précitées, toutefois, comme le fait valoir l'administration, les requérants n'ont pas produit d'éléments suffisamment précis, par nature de travaux, par période de réalisation et par immeuble, permettant d'apprécier que certaines des dépenses auraient été dissociables de l'ensemble des travaux effectués, alors que, par ailleurs, la vérificatrice a retenu le caractère déductible des travaux de remise en état effectués à la suite du départ d'un locataire dissociables des autres travaux précédemment exposés, lesquels, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur finalité, formaient ainsi, en l'absence de toute autre précision, un tout indissociable de cette opération de reconstruction de ces biens immobiliers ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que l'administration aurait réintégré dans les résultats de la SCI Martin, en raison de leur caractère non déductible, des dépenses de travaux concernant ces immeubles qu'elle n'avait pas déduites des résultats, ou des dépenses de travaux concernant d'autres immeubles ; que, toutefois, si l'administration a mentionné dans les propositions de rectification, ainsi que dans ses différentes écritures d'autres travaux, comme les travaux de clôture, réalisés par la SCI Martin sur ces immeubles que cette dernière n'avait pas déduits de ses résultats, elle n'en a fait état que pour démontrer l'importance des travaux ainsi réalisés sur ces immeubles, et s'est bornée à remettre en cause, à partir notamment des factures dont elle a eu connaissance lors du contrôle sur place de la comptabilité de la SCI, les charges afférentes aux travaux réalisés sur ces immeubles par la SCI Martin qui avaient été déduites de ses résultats imposables et qui ont été regardées comme n'étant pas déductibles ; que les requérants ne produisent pas d'élément de nature à établir que l'administration aurait pris en compte d'autres dépenses que les dépenses de travaux portant sur les immeubles à usage commercial dont elle était propriétaire, situés rue de l'Ouragan à Clermont-Ferrand, que la SCI a déduit à tort de ses résultats ;

Considérant qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que les dépenses correspondant aux travaux en litige ne sont pas déductibles, en vertu des dispositions du a) et du b bis) du 1. du I. de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 10LY02267

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02267
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;10ly02267 ?
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