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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY02925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY02925


Vu l'ordonnance du 8 décembre 2011 du président de la Cour ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 0901572 du 15 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme de réintégrer Mme A et de reconstituer sa carrière ;

Vu le jugement susvisé du 15 avril 2011 ;

Vu la lettre, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme A, domiciliée chez Mme B, ... ;

Mme A demande à la Cour de constater l'inexécution du jugement susvisé du 15 avril 2011 du Tribuna

l administratif de Grenoble, d'assortir l'injonction prononcée par le Tribunal d'une...

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2011 du président de la Cour ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 0901572 du 15 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme de réintégrer Mme A et de reconstituer sa carrière ;

Vu le jugement susvisé du 15 avril 2011 ;

Vu la lettre, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme A, domiciliée chez Mme B, ... ;

Mme A demande à la Cour de constater l'inexécution du jugement susvisé du 15 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, d'assortir l'injonction prononcée par le Tribunal d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme de lui verser la totalité de ses salaires pour juin 2011, soit 4 969,29 euros brut, et pour les mois suivants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Elle soutient qu'elle est privée de tout revenu depuis le 1er juin 2011, que sa requête présente un caractère d'urgence ; que la chambre n'a pas exécuté ses obligations de réintégration, et le délai de trois mois prévu par l'article R. 921-1 du code de justice administrative a expiré ; que la réintégration s'entend de l'attribution d'un poste réel comportant des attributions relevant du niveau de l'agent et correspondant financièrement et hiérarchiquement à ses anciennes fonctions, avec versement du plein traitement et régularisation des cotisations sociales afférentes au licenciement illégal ; que si la chambre a indiqué que la réintégration de l'agent serait effective au 1er juin 2011, elle n'a pas justifié pour la reconstitution de carrière du versement des cotisations sociales au titre de la reconstitution de carrière, selon les informations transmises par la caisse de retraite CARSAT Rhône Alpes ; qu'elle occupait avant son licenciement un poste de directrice, indice 1015, poste hors grade ; que la chambre a fait une première proposition le 1er juin 2011 de chargé de mission aménagement du territoire, poste de niveau 6, indice 430, soit une baisse de sa rémunération de 58 % ; qu'une deuxième proposition a été faite le 22 juin 2011 comme responsable du centre de contacts, poste de niveau 6 indice de rémunération 430, et une troisième en remplacement de congés le 8 juillet 2011, de niveau 6 ; que les postes proposés et refusés, inférieurs hiérarchiquement et statutairement, correspondent à des postes de cadres débutants ; qu'elle est matériellement privée de fonction depuis le 1er juin 2011, et de rémunération, car elle ne vient pas travailler à la chambre, laquelle a engagé à son encontre une procédure de licenciement ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, qui conclut au classement de la demande d'exécution ;

Elle soutient avoir réglé les frais irrépétibles, avoir interpellé les caisses de retraite pour leur verser les cotisations sociales visant à reconstituer les droits à pension de l'intéressée, et avoir établi un état récapitulatif des cotisations dues à ces organismes pour préparer les paiements ; que par lettre du 11 mai 2011, le président de la chambre a informé Mme A de sa réintégration dans les services à compter du 1er juin 2011, et de la reconstitution de sa carrière pour la période allant du 16 juin 2009 au 31 mai 2011 ; qu'ainsi elle reprenait ses fonctions à la date convenue, moins d'un mois et demi suivant la notification du jugement, son précédent emploi ayant été supprimé par une décision définitive non contestée ; que la réintégration n'implique pas la réaffectation sur l'ancien emploi, mais sur un emploi de niveau équivalent ; que comme l'établit son bulletin de salaire de juin 2011, elle est recrutée comme directeur, avec indice de qualification 1015 identique à celui de 2009, et indice d'expérience porté de 40 à 50 du fait d'une ancienneté supérieure, pour la reconstitution de carrière, et continue à siéger au comité de direction de l'établissement ; que ses conditions de réintégration ont été précisées par courrier du 15 juin 2011 ; que l'intéressée ne perçoit plus de rémunération, car elle refuse d'effectuer son service et ne se présente plus à la chambre depuis le 20 juin 2011, ce qui aurait pu amener une radiation des cadres pour abandon de poste ; que la chambre a toutefois poursuivi sa recherche de reclassement, qui n'a pu aboutir en raison des trois refus de l'agent ; que le jugement a été exécuté ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 septembre et 27 octobre 2011, présentés pour Mme A, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux précédemment invoqués, et indiquant en outre que, pour la reconstitution de carrière, les démarches de la chambre n'ont pas eu d'effet, que le maintien de la rémunération par une allocation compensatrice n'est que temporaire, et qu'aucune mission réelle, et pas d'aménagement du territoire qui ne relève d'ailleurs pas d'un emploi de direction, ne lui a été confiée depuis son retour à la chambre ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'elle a pris contact avec les caisses de retraite compétentes dont les délais d'instruction lui échappent ; que la requérante confond réintégration et propositions de postes pour le reclassement ; qu'elle a perçu la plénitude de sa rémunération, et non l'indemnité différentielle versée aux agents reclassés ;

Vu la décision du président de la Cour du 3 novembre 2011 procédant au classement administratif de la demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux précédemment invoqués, et demandant en outre l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le courrier, enregistré le 25 janvier 2012, par lequel la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme produit des justificatifs de ses diligences pour exécuter le jugement, et précise que les sommes dues à l'URSSAF et NOVALIS seront provisionnées ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Violette, pour Mme A et Me Cottignies pour la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme ;

Sur la demande d'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont l'emploi de directrice du pôle innovation pour l'environnement et l'économie durable a été supprimé par délibération du 24 novembre 2008, a été licenciée au 16 juin 2009, par décision du 16 février 2009 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme ; que par jugement n° 0901572 du 15 avril 2011 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, faute d'examen par l'administration des possibilités de reclassement de l'agent, a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A, et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de réintégrer cette dernière dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la date d'éviction du service ; que l'intéressée demande à la Cour de procéder à l'exécution dudit jugement, en tant qu'il a enjoint à la chambre de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, en assortissant l'injonction susmentionnée prononcée par le tribunal d'une astreinte, et en condamnant la chambre à lui verser ses salaires au titre du mois de juin 2011 et des mois suivants ;

Considérant que par décision du 11 mai 2011 le président de la chambre de commerce et d'industrie a décidé la réintégration de Mme A dans ses fonctions à compter du 1er juin 2011 ; que toutefois, l'injonction impliquait la réintégration rétroactive de l'intéressée dans ses fonctions à compter de la date de son éviction ; que, dès lors, le président de ladite chambre n'a pas complètement exécuté, sur ce point, le jugement précité ; que si les justificatifs produits par la chambre démontrent que les droits à pension de l'intéressée ont été régularisés, il n'est pas de même de la situation de la requérante pour l'assurance maladie et l'assurance chômage pour la période d'éviction ; qu'ainsi la reconstitution de carrière n'a été que partielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme de réintégrer juridiquement Mme A à compter du 17 juin 2009, de se prononcer sur le droit de l'intéressée à l'évolution de sa carrière de cette date jusqu'au 1er juin 2011, et de régulariser sa situation pour l'assurance maladie et l'assurance chômage pour la période allant du 18 juin 2009 au 1er juin 2011 ; qu'il y a lieu de lui accorder pour ce faire un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'est pas utile d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que la demande de versement des salaires au titre de juin 2011 et des mois suivants soulève un litige distinct de celui qui a été réglé par le jugement précité ; qu'elle doit, par suite, être écartée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme de réintégrer juridiquement Mme A et de régulariser sa situation pour l'assurance maladie et l'assurance chômage, en payant les rappels de cotisations, ce pour la période allant du 18 juin 2009 au 1er juin 2011.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale A et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02925
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly02925 ?
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