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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY02204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY02204


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour VET AGRO SUP (anciennement l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon), dont le siège est au 1 avenue Bourgelat à Marcy L'étoile (69280), par Me Lamamra ;

VET AGRO SUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803662 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé le titre de recettes en date du 15 avril 2008 émis à l'encontre de Mme Brigitte A par l'agent comptable de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon pour une somme de 3 168 euros ;

2°) de mettre à la charge de Mme

A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour VET AGRO SUP (anciennement l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon), dont le siège est au 1 avenue Bourgelat à Marcy L'étoile (69280), par Me Lamamra ;

VET AGRO SUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803662 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé le titre de recettes en date du 15 avril 2008 émis à l'encontre de Mme Brigitte A par l'agent comptable de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon pour une somme de 3 168 euros ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

VET AGRO SUP soutient que :

- le refus de remettre les paillettes est fondé sur deux bases juridiques : exception d'inexécution et droit de rétention ; de plus la délibération du 30 novembre 2000 fonde le titre de créance ;

- seule la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil s'applique, par conséquent la créance n'est pas prescrite ;

- la créance est fondée sur un contrat de conservation et de dépôt de paillettes ;

- si la juridiction devait conclure à l'absence de relation contractuelle entre Mme A et VET AGRO SUP, elle devra considérer le paiement comme une redevance pour service rendu ou la juste compensation d'un enrichissement sans cause, en tant que le " forfait congélation " comprenant le recueil de la semence, son examen, sa mise en paillettes, sa congélation et le test de décongélation permettant de confirmer sa qualité, est distinct des frais de garde, qui correspondent à une prestation générant un coût d'azote et de personnel pour l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon ;

- le jugement, n'a pas tiré les conséquences, sur le plan de l'application de l'enrichissement sans cause, de l'annulation du titre de recette du 15 avril 2008 ;

- le jugement aurait dû déduire de l'annulation du titre de recette l'existence d'une créance fondée sur un quasi-contrat ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 juillet, 26 juillet et 7 septembre 2011, présentés pour VET AGRO SUP, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux évoqués dans la requête, et à la condamnation de Mme A à lui verser un montant de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

VET AGRO SUP soutient, en outre, que l'inexistence d'une délibération servant de base légale au titre, non invoquée par Mme A, a été soulevée d'office par le Tribunal, sans information des parties ; que le Tribunal aurait dû examiner la substitution de motifs demandée par l'école, l'enrichissement sans cause, ce qui rend le jugement irrégulier ; que le jugement est entaché d'erreur de fait car la délibération existe ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de VET AGRO SUP à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les sommes versées initialement en 1999 pour les opérations de 1997 et 1998 intitulées " forfait de congélation banque de sperme " comprenaient nécessairement la garde et la conservation des paillettes congelées de ses champions ;

- si VET AGRO SUP défend la position selon laquelle le titre de recette repose sur une créance certaine, liquide et exigible, celle-ci n'est fondée sur aucun élément substantiel ;

- le droit de rétention repose sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, or la créance n'est en l'espèce ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

- la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut pas être appliquée lorsqu'il existe une relation contractuelle, or un contrat oral a été conclu entre Mme A et VET AGRO SUP ;

- pour être opposable à Mme A, la délibération aurait dû faire l'objet d'une mesure de publicité ;

- à supposer même que la créance existe, la prescription de deux ans prévue par l'article 2272 du code civil doit s'appliquer et, à titre infiniment subsidiaire, la créance est soumise à la prescription quadriennale ;

Vu les ordonnances des 22 novembre et 15 décembre 2011 fixant et reportant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2011 à 16 heures 30 et au 3 janvier 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2012, par lequel VET AGRO SUP confirme ses écritures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lamamra, avocat de VET AGRO SUP, et de Me Ferlay, substituant Me Bazy, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 janvier 1995, la Société Centrale Canine, ayant pour objectifs la promotion des races de chiens en France, ainsi que la promotion et la protection des divers rôles du chien dans la société, a conclu une convention avec l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL), devenue VET AGRO SUP, lui confiant le soin de constituer, d'entretenir et d'utiliser un stock de semences congelées de géniteurs inscrits au Livre des origines françaises ; qu'en 1997 et 1998, le centre d'étude et de recherche en reproduction et élevage canins, service de VET AGRO SUP, a assuré le prélèvement et la conservation de paillettes de sperme de cinq chiens cockers spaniels appartenant à Mme A, ainsi que la conservation de semences d'un sixième chien transférées de l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ; que les prestations ont été facturées, pour chaque reproducteur, dans le cadre d'un " forfait congélation " d'une durée de dix ans ; qu'à la fin de l'année 2007, Mme A a demandé le transfert des paillettes à une banque de sperme canin gérée par un tiers ; que l'agent comptable de l'ENVL a émis à l'encontre de Mme A, le 15 avril 2008, un titre de recette d'un montant de 3 168 euros, pour des frais de garde et d'assurance des paillettes ; que VET AGRO SUP relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ledit titre ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par VET AGRO SUP :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

Considérant qu'il n'apparaît, dans le jugement attaqué susvisé, ni visa, ni mention de l'envoi aux parties d'une lettre les informant, en application de l'article R. 611-7 précité du code, de ce que le Tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office ; que le Tribunal a toutefois annulé le titre de recettes contesté pour défaut de fondement légal, faute de justification par l'école de l'existence d'une délibération de son conseil d'administration instituant le tarif de frais et de garde et d'assurance, alors que ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, n'était pas invoqué par les parties ; que l'absence de cette information a eu pour conséquence que les parties n'ont pas été en mesure d'apprécier la portée du moyen soulevé d'office par le Tribunal et d'y répondre ; que dès lors, VET AGRO SUP est fondée à soutenir que le jugement a méconnu le principe du contradictoire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme A en première instance et en appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant que les frais de garde et d'assurance recouvrés par le titre de recettes litigieux ont pour fondement légal une délibération du conseil d'administration de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon en date du 30 novembre 2000, qui fixe les tarifs applicables à compter du 1er septembre 2000 ; que cette délibération, qui a un caractère réglementaire, n'est opposable aux usagers que si elle a fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante ; que l'affichage de la délibération dans les locaux de l'établissement, ou dans un autre endroit, n'est pas établi par les pièces versées au dossier ; qu'il suit de là que la délibération du conseil d'administration du 30 novembre 2000 ne pouvait être opposée à Mme A ; que VET AGRO SUP, qui n'a pas de relation contractuelle avec Mme A, ne peut utilement invoquer à son profit l'enrichissement sans cause et l'inexécution du contrat par l'intéressée ; que le prétendu droit de rétention des paillettes qu'il revendique, qui lui permettrait le cas échéant de les conserver, ne saurait servir de fondement légal au titre de recettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 15 avril 2008 par l'agent comptable de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties à fin d' application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803662 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Le titre de recettes émis le 15 avril 2008 à l'encontre de Mme A par l'agent comptable de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, pour une somme de 3 168 euros, est annulé.

Article 3 : Les conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à VET AGRO SUP (anciennement l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon) et à Mme Brigitte A.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02204
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-03 Enseignement et recherche. Recherche.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly02204 ?
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