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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY01584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY01584


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour Mme Pascale A, domiciliée chez Mme B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901572 du 15 avril 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme à lui payer des dommages-intérêts de 200 000 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a rejeté sa demande en estimant que son licenc

iement par la chambre était illégal mais qu'elle ne justifiait pas de son préjudice ma...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour Mme Pascale A, domiciliée chez Mme B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901572 du 15 avril 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme à lui payer des dommages-intérêts de 200 000 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a rejeté sa demande en estimant que son licenciement par la chambre était illégal mais qu'elle ne justifiait pas de son préjudice matériel, ce qui caractérise une contradiction de motifs ; que le tribunal pouvait estimer son préjudice, qui était égal aux traitements qu'elle aurait du percevoir, car les bulletins étaient communiqués, et il a commis une erreur de droit et de fait ; que par la voie dévolutive de l'appel la Cour rejugera sa demande de dommages intérêts de 200 000 euros, avec intérêts à taux légal au 28 mars 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions à fins d'annulation partielle du jugement et de frais irrépétibles, et réduit sa demande indemnitaire à la somme de 115 152,97 euros, avec intérêts à taux légal au 28 mars 2009 ;

Elle reprend les moyens précédemment invoqués, et soutient en outre qu'elle a produit en première instance ses bulletins de salaire de décembre 2008 et avril 2009 ; qu'elle a droit à une indemnité égale à la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir comme directrice et les revenus qu'elle a perçus entre son éviction et sa réintégration, (17 juin 2009 et 1er juin 2011), soit 107 860,88 euros plus le rappel de congés payés et la RTT 2009 à 2011 (9 638,63 euros et 4 820,25euros), plus le rappel des tickets repas sur deux ans soit 1 760 euros, soit 124 079,76 euros en tout ; qu'elle a perçu en indemnité de licenciement et allocation 96 857,04 euros, soit un préjudice de 27 222,72 euros, plus 2 049,92 euros de cotisations pour une mutuelle complémentaire de santé, soit en tout 29 272,01 euros ; qu'elle subit depuis le 1er juin 2011 un préjudice de 9 380,96 euros de perte de salaire et de onze jours, soit 1 500 euros de RTT ; qu'elle sollicite l'indemnisation du préjudice moral occasionné par son licenciement, ce qu'elle est recevable à faire en appel ; qu'elle demande 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le licenciement étant dû à des motifs économiques fallacieux ; qu'elle a dû déménager et vendre son véhicule, et interrompre le financement des études supérieures de ses enfants, qui n'étaient plus à sa charge en 2009 ; que son licenciement laissait entendre que l'institut était mal géré, ce qui porte atteinte à sa réputation professionnelle et limite ses chances de retrouver un emploi similaire et ses perspectives de carrière future vu son âge, soit 15 000 euros ; qu'elle a subi un préjudice moral dû à la réintégration difficile à la chambre de commerce et d'industrie, aucune fonction réelle ne lui étant confiée, et demande 5 000 euros, plus 5 000 euros de préjudice moral lié à l'engagement d'une procédure disciplinaire infondée depuis sa réintégration ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2011, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, par Me Petit, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal ne pouvant rejeter les conclusions indemnitaires dès lors que les préjudices n'étaient pas justifiés ; que le jugement n'est pas entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits, et ne méconnaît pas la jurisprudence sur l'indemnisation des agents publics irrégulièrement évincés, car l'intéressée pouvait retrouver une activité professionnelle mieux rémunérée et n'a pas communiqué les éléments nécessaires au tribunal, qui n'a pas statué infra petita ; que lorsqu'une décision est entachée d'un vice de procédure tout en étant justifiée au fond, cette illégalité n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité ; que pour Mme A, il n'est pas sérieusement contesté que son emploi de responsable d'un institut a été supprimé dans l'intérêt du service ; que si le tribunal a estimé que la chambre n'a pas procédé à la recherche effective d'un reclassement de l'intéressée avant de la licencier, cette dernière a refusé toutes les propositions de reclassement faites après sa réintégration du 1er juin 2011, l'agent étant rémunéré en juin 2011 ; que l'intéressée a été privée de sa rémunération entre le 17 juin 2009 et le 31 mai 2011, soit 56 589 euros net, et avec déduction de la CSG, 55 005 euros ; qu'il ressort des écritures de l'appelante qu'elle a perçu en 2010, un montant de 34 889 euros d'allocation pour perte involontaire d'emploi, ce qui fixe à 20 106 euros la perte de revenu pour 2010, soit 40 112 euros pour deux ans ; qu'il est constant que sur cette période l'intéressée a perçu une indemnité de licenciement de 40 398 euros, ce qui exclut toute perte de revenu ; qu'il ne ressort d'aucune stipulation du statut du personnel administratif de la chambre que le congé annuel non pris doive être indemnisé ; qu'il ressort des accords des 10 juillet 2001 et 16 juin 2003 que les cadres dirigeants détenant comme l'intéressée un indice supérieur à 591 ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail mais à un forfait annuel de 211 jours travaillés ; que par suite, l'indemnisation au titre de prétendus jours de RTT non pris ne peut être accordée ; que la prise en charge par l'employeur de titres restaurants ne constitue pas un élément de rémunération, mais l'attribution de prestations d'aide sociale ; qu'en outre il n'est ni établi ni soutenu que l'intéressée ait engagé de tels frais pendant son éviction ; que si la Cour devait retenir cet élément, l'avantage indemnisable sera limité à la part prise en charge par l'employeur, égale à la moitié de la somme, soit 844 euros ; qu'elle est seule responsable de la perte de rémunération subie après le 1er juin 2011 ; que le préjudice moral invoqué, déménagement, vente du véhicule, interruption du financement des études supérieures des enfants n'est pas directement lié à son licenciement ; qu'aucune atteinte à son image et à sa réputation professionnelle n'existe, car le licenciement est dû à la suppression de l'emploi ; que les décisions prises par la chambre après la réintégration ne sont entachées d'aucune illégalité, et aucun préjudice moral ne peut être retenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens, et porte à 126 247,47 euros, avec intérêts, sa demande indemnitaire ;

La requérante soutient en outre que la chambre l'a licenciée, par décision du 25 octobre 2011 ; qu'elle pouvait prétendre à un revenu durant son éviction de 124 079,76 euros, et subit une perte de revenu depuis juin 2011 ; qu'elle demande 80 000 euros au titre du préjudice moral, dont 50 000 euros du fait du licenciement illégal, et 15 000 euros du fait d'un licenciement pour motifs inexistants ;

Vu la lettre envoyée aux parties le 14 novembre 2011 indiquant que la Cour est susceptible d'invoquer d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin de réparation des préjudices subis du fait de la réintégration de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 et 21 novembre 2011, par lesquels Mme A persiste dans ses écritures et répond au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, par lequel la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme persiste dans ses écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Violette, pour Mme A et Me Cottignies pour la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poste occupé par Mme A à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme, directrice du pôle innovation pour l'environnement et l'économie durable, a été supprimé par délibération du 24 novembre 2008 de l'assemblée générale de la chambre, et que l'intéressée a été licenciée au 16 juin 2009, par décision du 16 février 2009 du président de la chambre ; que par jugement du 15 avril 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 février 2009, au motif que la CCI n'avait pas examiné les possibilités de reclassement de l'agent, a enjoint à la chambre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, et a rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme ; que dans le dernier état de ses écritures Mme A demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, et de condamner la chambre à lui verser des dommages intérêts de 126 247,47 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement et par sa réintégration ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal Mme A demandait réparation des préjudices occasionnés par son licenciement et par ses conditions de recrutement antérieures audit licenciement ; qu'elle demande également à la Cour l'indemnisation des préjudices de perte de revenu et moraux subis du fait de sa réintégration, intervenue le 1er juin 2011 ; que ses conclusions tendent à la réparation d'un chef de préjudice qui se rattache à un autre fait générateur et à une autre cause juridique que les chefs de préjudices invoqués devant le tribunal ; que ses conclusions sont, dès lors, irrecevables en appel ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que le tribunal, après avoir considéré que l'absence d'examen des possibilités de reclassement de l'agent, qui avait accepté des postes de niveau inférieur qui étaient disponibles, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la CCI à l'encontre de l'intéressée, a rejeté les conclusions indemnitaires, au motif que le préjudice matériel invoqué n'était pas établi, faute de justificatif de la situation et des revenus perçus au cours de la période postérieure au licenciement ; que Mme A produit en appel des pièces justifiant des revenus qu'elle a perçus pour les périodes postérieures et antérieures au licenciement, jusqu'à sa réintégration, et précise également le montant des indemnités qu'elle réclame au titre de la perte de revenu et du préjudice moral ; que dans ces conditions la requérante, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande indemnitaire ;

Sur la réparation des préjudices dus au licenciement :

Considérant que le tribunal, contrairement à ce que soutient la chambre, a annulé la décision de licenciement pour illégalité interne, et non pour vice de procédure ; que la requérante peut prétendre à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de son licenciement, et notamment au paiement de la différence entre les traitements qu'elle aurait dû percevoir et les sommes qu'elle a perçues durant la période comprise entre son éviction du service, le 17 juin 2009, et sa réintégration, le 1er juin 2011 ;

Considérant que Mme A, qui ne cite aucun texte, ne justifie pas avoir droit aux tickets repas, rappels de RTT et de congés payés qu'elle sollicite ; qu'il résulte des justificatifs produits que l'intéressée, compte tenu des traitements qu'elle aurait dû percevoir, et des indemnités de licenciement et pour perte d'emploi dont elle a bénéficié pour un montant de 96 013,04 euros, a subi une perte de revenu d'un montant de 11 043,84 euros lors de sa période d'éviction du service ; que l'intéressée, qui n'établit pas que les frais qu'elle a engagés après son éviction pour souscrire une mutuelle complémentaire soient supérieurs à la cotisation qu'elle payait avant son éviction, ne peut bénéficier du remboursement desdits frais ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement, dû à la suppression du poste de l'intéressée, et non à son comportement, ait porté atteinte à sa réputation ou à son honneur professionnel ; que si la requérante demande réparation du préjudice moral subi du fait d'un licenciement pour motifs inexistants, elle n'assortit ses conclusions d'aucune précision ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de perte de rémunération, moral et des troubles dans les conditions d'existences subis par Mme A entre le 17 juin 2009 et le 1er juin 2011 en les évaluant à la somme de 20 000 euros, avec intérêts à taux légal au 28 mars 2009, date d'enregistrement de sa demande au tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire, et la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Drome à lui payer une indemnité de 20 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 28 mars 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de Mme A, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et de l'industrie de la Drôme à payer à la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901572 du 15 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme est condamnée à payer à Mme A une indemnité de 20 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 18 mars 2009, et une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale A et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01584
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly01584 ?
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