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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY01267


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE PIERRELATTE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est en mairie à Pierrelatte (26702) ;

La COMMUNE DE PIERRELATTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902982 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 11 mai 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Rhône-Alpes a proposé de substituer à la sanction de révocation qui avait ét

infligée à M. Marc A, celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de six...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE PIERRELATTE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est en mairie à Pierrelatte (26702) ;

La COMMUNE DE PIERRELATTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902982 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 11 mai 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Rhône-Alpes a proposé de substituer à la sanction de révocation qui avait été infligée à M. Marc A, celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler l'avis susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'avis en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, M. A ayant été assisté devant le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale par une personne n'ayant pas qualité pour le faire et aucun mandat n'ayant été produit, en méconnaissance de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- l'avis, qui ne repose pas sur le seul caractère proportionné de la sanction proposée au regard de la faute, mais sur d'autres considérations, est entaché d'erreur de droit, au regard des dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- la matérialité des faits, celle des faits antérieurs et leur qualification de fautes ayant été reconnues par le conseil de discipline de recours, la recommandation d'exclusion temporaire de fonctions de six mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'intéressé assume correctement ses fonctions et que son comportement n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire jusqu'en 2007 ;

- les fautes, qui interdisent un fonctionnement normal des services municipaux, justifient la révocation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui indique ne pas être compétent pour défendre les intérêts de l'Etat en la matière ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par M. A, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les affirmations de la COMMUNE DE PIERRELATTE sont inexactes ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE PIERRELATTE, qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thourot, pour la COMMUNE DE PIERRELATTE ;

Considérant que, par un arrêté du 23 décembre 2008, le maire de Pierrelatte a prononcé à l'encontre de M. A, adjoint technique territorial, recruté par la COMMUNE DE PIERRELATTE à compter du 1er juin 1982, la sanction de la révocation aux motifs d'agressions verbales et de paroles injurieuses et obscènes, en relevant des fautes antérieures de négligences ayant donné lieu à un avertissement et à la sanction d'exclusion temporaire de trente jours, ainsi que des voies de fait ayant entrainé la sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Rhône-Alpes, saisi par M. A, a, par un avis du 11 mai 2009, proposé de substituer à la sanction de révocation qui avait été infligée à l'intéressé, celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de six mois ; que la COMMUNE DE PIERRELATTE fait appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit avis du 11 mai 2009 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. ", et qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 14 octobre 2008, tenu à l'égard d'un collègue des propos insultants et menaçants ; qu'il a, le même jour, adressé à son supérieur hiérarchique des paroles injurieuses et obscènes et, lors de l'entretien avec le directeur du centre technique municipal, eu un comportement de nature à inspirer de la crainte pour la sécurité des personnes ; qu'il avait fait l'objet précédemment de sanctions disciplinaires de l'exclusion temporaire de fonctions, d'une part, de trois jours pour avoir été l'auteur de voies de fait à l'égard d'un autre agent et, d'autre part, de trente jours pour avoir, par sa négligence, facilité le vol et la dégradation d'un véhicule de service ; qu'il avait, au cours de cette dernière procédure disciplinaire, tenu des propos grossiers à l'égard de sa hiérarchie ; que ces agissements, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé ne serait pas responsable de ses actes sont, compte-tenu de leur répétition et de leur incidence sur le fonctionnement du service, constitutifs d'une faute grave ; que dans ces conditions, et compte tenu, en particulier, de la persistance du comportement de l'agent, alors même qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions pour des faits de même nature, et nonobstant, à les supposer établies, sa compétence technique, et les circonstances que ses absences reprochées par la commune seraient justifiées et que son comportement n'aurait pas fait l'objet de critiques jusqu'en 2007, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de six mois, proposée par le conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes dans son avis du 11 mai 2009, était manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PIERRELATTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 11 mai 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Rhône-Alpes a proposé de substituer à la sanction de révocation qui avait été infligée à M. Marc A, celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de six mois ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE PIERRELATTE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PIERRELATTE à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902982 du 26 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé, ensemble l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Rhône-Alpes du 11 mai 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PIERRELATTE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIERRELATTE, à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01267
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly01267 ?
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