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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY00202


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Christophe A, domicilié ...se ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705946 du Tribunal administratif de Grenoble

du 25 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 août 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Restitut (Drôme) a approuvé la création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un déplacement sur le

s lieux ;

4°) de condamner la commune de Saint-Restitut à lui verser une somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Christophe A, domicilié ...se ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705946 du Tribunal administratif de Grenoble

du 25 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 août 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Restitut (Drôme) a approuvé la création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un déplacement sur les lieux ;

4°) de condamner la commune de Saint-Restitut à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'impose l'article 3 du décret n° 84-304 du 25 avril 1984, le rapport de présentation n'analyse pas correctement l'état initial de la zone litigieuse, et plus particulièrement du lieu-dit le Beaumas ; que l'inconstructibilité totale de cette zone est motivée par la nécessité de préserver le caractère montagneux, agricole et patrimonial ; que, pourtant, d'une part, existent dans la zone de nombreuses maisons d'habitation récentes, visibles depuis la plaine et le village, que le rapport de présentation ignore complètement, alors qu'elles sont plus nombreuses que les fermes et cabanons répertoriés par ce rapport ; que, d'autre part, les parcelles formant le lieu-dit le Beaumas sont aux trois quarts planes et, pour le reste, constituent une légère colline, et non une partie montagneuse visible de loin et ayant vocation à mettre en valeur le village ; qu'en deuxième lieu, le classement de ses parcelles en zone 2.1 non constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; qu'en effet, elles ne présentent pas le caractère naturel des reliefs du village, nécessitant une préservation ; que la zone, qui est déjà largement urbanisée, ne présente aucun caractère architectural, paysager ou agricole particulier ; que ses parcelles sont limitrophes de terrains déjà construits et sont desservies par tous les réseaux publics ; qu'aucune végétation spécifique ne mérite une protection ; que le caractère boisé de la zone ne serait pas remis en cause dans l'hypothèse d'une urbanisation encadrée ; que le quartier limitrophe des Buisses, pourtant classé en zone 1.2, offre plus de patrimoine méritant une protection ; que la quasi totalité des parcelles qui lui appartiennent constitue une surface plane ; que la volonté de préserver le relief montagneux n'est donc pas justifiée ; qu'en troisième lieu, le cahier des prescriptions encourage la restauration des cabanons, alors pourtant qu'il est dans l'impossibilité de restaurer le cabanon qui lui appartient ; qu'en dernier lieu, les prescriptions doivent être liées et proportionnées à la nature, aux caractéristiques, à l'intérêt des lieux à protéger et aux objectifs recherchés ; que les prescriptions interdisant toute construction en zone 2.1 portent une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, au regard de l'intérêt qui s'attache à la protection des richesses architecturales et paysagère de la commune ; qu'en outre, les parcelles litigieuses font l'objet d'un classement en zone ND au plan d'occupation des sols, dans laquelle les constructions nouvelles sont soumises à des prescriptions déjà suffisamment protectrices pour assurer la préservation des lieux ; que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France devrait également être sollicité avant toute délivrance d'un permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la commune de Saint-Restitut, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que l'article 3 du décret n° 84-304 du

25 avril 1984 exige seulement que le rapport de présentation expose les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone, ainsi que les raisons de sa création ; que le rapport de présentation fait nettement apparaître que le territoire de la Montagne et celui du Plateau constituent une même entité ; que les parcelles litigieuses, situées sur un escarpement rocheux, font partie de cette dernière ; que la zone 2.1, qui couvre de 500 à 600 hectares, est suffisamment caractérisée par le rapport de présentation, qui n'avait pas à entrer dans un détail parcellaire ; qu'en deuxième lieu, le classement des parcelles du requérant en zone 2.1 n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ; que le commissaire enquêteur a estimé qu'il convenait de maintenir ce classement pour la partie haute et plane du terrain ; que le quartier des Buisses, dans lequel se situent des villas, est limité par un chemin, à partir duquel commence la zone boisée retenue comme patrimoine naturel ; que le requérant ne peut soutenir que ses parcelles ne présentent pas un relief montagneux, ou un caractère rural ou pittoresque ; qu'en troisième lieu, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la reconstruction à l'identique des constructions existantes ; qu'en l'espèce, le cahier des prescriptions autorise la restauration et la réutilisation en habitat temporaire des cabanons ; qu'aucune incohérence n'affecte donc l'arrêté attaqué ; qu'en dernier lieu, la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne fait que conforter et préciser la protection à apporter aux terrains de M. A, situés en espace boisé classé et faisant l'objet d'un classement en zone ND au plan d'occupation des sols ; que les avantages de cette zone, qui résultent du rapport de présentation, sont évidents ; que les prescriptions n'entraînent aucun inconvénient excessif pour le requérant, au regard des avantages qui en résultent pour la collectivité ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatifs aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 alors applicable du décret susvisé du 25 avril 1984 : " Le dossier du projet de zone comprend : / 1° Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création (...) " ;

Considérant que le rapport de présentation de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Saint-Restitut expose les raisons qui ont justifié l'institution de cette zone, tenant à l'implantation de cette commune sur un escarpement calcaire, constituant " une île singulière en vallée du Rhône ", " à la fois repère, refuge et vigie ", qui a par ailleurs entraîné une importante industrie de la pierre, avec le développement de carrières depuis l'Antiquité, aboutissant à " un ensemble pétré, lithique et artistique qui doit être pris en compte globalement " ; que, plus particulièrement, ce rapport expose les motifs de l'institution de la zone 2 des " Reliefs montagneux ", dans laquelle se situent les parcelles appartenant au requérant, qui correspond à un secteur à dominante naturelle, situé sur les flancs du massif, qui constitue un écrin naturel autour du village, visible de loin, qui recèle en outre souvent des sites archéologiques, ainsi qu'un patrimoine rural ; que le rapport de présentation n'avait pas à détailler les caractéristiques de tous les secteurs de la commune concernés par ladite zone de protection ; que ce rapport répond ainsi aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 avril 1984 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 642-1 du code du patrimoine : " Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées (...), des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 642-2 du même code : " Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3 (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institution de la zone 2.1 des " Collines et Montagne ", dans laquelle se situent les parcelles du requérant, est motivée par des raisons patrimoniales et paysagères, liées à la nécessité de conserver le caractère naturel des reliefs, qui constituent un écrin au village, et de préserver le patrimoine rural particulier situé sur le territoire de la commune de Saint-Restitut ; que, si une zone pavillonnaire est implantée à l'ouest de ces parcelles, celles-ci sont séparées de cette zone par une voie et se rattachent au vaste secteur naturel qui se déploie à l'est de cette dernière ; que, si la majeure partie de ces mêmes parcelles est située sur un plateau et n'est pas visible depuis la plaine, seule une partie prenant place sur le coteau qui entoure le village, M. A ne soutient pas que le secteur dans lequel elles s'inscrivent ne comprendrait aucun élément du patrimoine rural dont la commune de Saint-Restitut entend assurer la protection ; qu'ainsi, en incluant lesdites parcelles dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les motifs précités, le maire de la commune de Saint-Restitut n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le cahier des prescriptions n'interdit pas toutes les constructions dans la zone 2.1 " Collines et Montagne ", dans laquelle ont été classées ses parcelles ; que le requérant se borne à évoquer le classement en zone ND au plan d'occupation des sols du secteur dans lequel se situent ces dernières, sans apporter aucune précision pour démontrer que la protection résultant de ce classement serait, à elle-seule, suffisante pour atteindre les objectifs poursuivis par l'institution de ladite zone 2.1 ; que, de même, aucun élément ne peut permettre d'établir que la seule intervention de l'architecte des bâtiments de France suffirait à assurer ces objectifs, ni même d'ailleurs que cette autorité administrative serait, en l'absence d'institution de la zone 2.1, nécessairement amenée à intervenir avant la réalisation de travaux ; que, dans ces conditions, les prescriptions fixées par le cahier des prescriptions pour la zone 2.1 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. A, au regard de l'intérêt qui s'attache à la création de cette zone ;

Considérant, en quatrième lieu, que les prescriptions applicables à la zone 2.1 n'interdisent pas la restauration des cabanons anciens, mais seulement leur extension ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché de contradiction, dès lors qu'il serait dans l'impossibilité de restaurer le cabanon qui lui appartient, alors pourtant que la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager comporte comme objectif de préserver le patrimoine rural ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Restitut, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Restitut une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et à la commune de Saint-Restitut.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY00202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00202
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP J.-L. BERGEL et M.-R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly00202 ?
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