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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01121


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maklouf A, domicilié 36 chemin des Hauts de Celette à Irigny (69540) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806469-0906356 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maklouf A, domicilié 36 chemin des Hauts de Celette à Irigny (69540) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806469-0906356 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration fiscale a conservé des documents comptables remis par son comptable ; que la notification de rectification du 22 décembre 2005 ne lui a été présentée que le 3 janvier 2006 ; qu'ainsi la prescription est acquise au titre de l'année 2002 ; qu'il ressort des documents produits que la somme de 10 000 euros au titre de 2003 correspond à un apport de son compte personnel détenu à la caisse d'épargne à son compte professionnel ; qu'il a remboursé un emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais sur des deniers personnels ; que les sommes comptabilisées au compte créditeurs divers correspondent à des encaissements de traites ou de chèques impayés ; qu'il produit des justificatifs de facture de l'entretien de l'équipement pour établir qu'il disposait bien d'un équipement de chauffage dans les locaux ... ; que les charges comptabilisées dans le compte " assurance " sont justifiées ; que la somme de 1 640,75 euros est représentative des frais consécutifs au rejet de la traite " LR négoce " de 9 570 euros qui avaient été réescomptés par la banque ; que la somme de 1 600 euros correspond aux frais de poursuites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la communication spontanée des documents par le contribuable ne peut être assimilée à un emport irrégulier des pièces comptables ; que ces documents n'ont pas été présentés lors des déplacements du vérificateur dans les locaux de l'entreprise et ne concernaient pas directement la période soumise au contrôle ; que ces documents ont été apportés en mai 2006 par le contribuable au vérificateur en vue d'étayer sa contestation ; que l'allégation du défaut d'interruption de la prescription concernant l'année 2002 avant le 31 décembre 2005 n'est nullement avérée ; qu'il a fait droit, en première instance, à la demande du requérant en ce qui concerne le passif injustifié ; qu'en ce qui concerne l'emprunt au Crédit Lyonnais, il appartient au contribuable d'établir que la dette subsistait au passif à la date du virement et que le remboursement de l'emprunt a bien été effectué sur ses deniers personnels ; qu'il ne justifie pas du caractère professionnel de cet emprunt et de son remboursement sur ses deniers personnels ; qu'il ne démontre pas que les montants comptabilisés sur son compte créditeurs divers correspondent à des encaissements de traites ou des chèques impayés ; que le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le local professionnel était équipé d'un appareil de chauffage au fioul au cours de la période 2002 à 2004 soumise à vérification ; qu'en ce qui concerne les charges non justifiées, il ne justifie pas de la nature des dépenses et du montant porté en comptabilité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les services de la poste n'ont jamais présenté le pli contenant la proposition de rectification du 22 décembre 2005 à l'adresse ...; qu'il y avait un ordre de réexpédition ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la circonstance que M. A ait donné un ordre de réexpédition est sans influence sur le fait que le pli est réputé être à la disposition du destinataire à la date d'arrivée au bureau de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, suite à une vérification de comptabilité dont l'activité de vente en demi-gros de vêtements de M. A a fait l'objet, portant sur les années 2002 à 2004, il a été constaté des insuffisances du résultat déclaré ; que M. A fait appel du jugement en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté le non-lieu à statuer en ce qui concerne le chef de redressement des sommes figurant au compte de l'exploitant et qualifiées de passif injustifié, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'emport de documents comptables :

Considérant que M. A soutient que le vérificateur a conservé des documents comptables qui lui ont été remis par son comptable ; qu'il est constant que les grands livres concernant le compte de l'exploitant pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ont été remis spontanément par son comptable et qu'ils concernaient des années qui ne faisaient pas l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le requérant ne conteste pas que ces documents ont été présentés en mai 2006 au vérificateur au cours d'une réunion qui s'est tenue dans les locaux de l'administration, cinq mois après la clôture des opérations de vérification ; qu'ainsi, la circonstance qu'après l'achèvement de la vérification sur place de la comptabilité présentée par M. A et la notification à celui-ci des redressements envisagés, le vérificateur a conservé des documents remis par le comptable ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription des impositions litigieuses au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). " ; qu'une proposition de rectification interrompt valablement la prescription comme le prévoient les dispositions précitées lorsqu'elle est notifiée au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l'imposition à l'adresse du contribuable connue de l'administration et même si l'intéressé, absent lors du passage du préposé des postes, ne retire le pli qu'après le 1er janvier de l'année suivante ; qu'enfin, il incombe à l'administration de justifier de la régularité de la présentation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements que le vérificateur se proposait d'apporter pour les impositions au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 ont été notifiés à M. A par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée au domicile de l'intéressé le 26 décembre 2005, comme il en est justifié par la production du carnet de distribution et l'attestation des services postaux ; que, par suite, et quelles qu'aient été les instructions données par le requérant à l'administration postale, cette proposition de rectification a interrompu la prescription ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration fiscale pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 était prescrit ;

En ce qui concerne le passif injustifié sur le compte de l'exploitant :

Considérant que les conclusions relatives à ce chef de redressement sont dépourvues d'objet dès lors que des dégrèvements le concernant ont été prononcés au cours de la première instance, le 12 août 2009 ;

En ce qui concerne les apports sur le compte de l'exploitant :

Considérant que M. A se borne en appel à reprendre son argumentation sur le remboursement d'un prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais pour son entreprise sur ses deniers personnels, sans démontrer qu'il s'est substitué à son entreprise auprès de son créancier et qu'il a remboursé cette dette à partir de fonds personnels ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne les créances des tiers :

Considérant que M. A se borne à soutenir que les sommes comptabilisées au compte créditeurs divers, pour un montant global de 55 170 euros, correspondent à des encaissements de traites ou de chèques impayés ; qu'il produit, en appel, les mêmes pièces que celles produites en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la déduction des charges relatives aux frais de fioul et aux frais bancaires et de poursuites et d'assurances non admise :

Considérant qu'en appel, M. A qui reprend ses moyens de première instance, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue par le Tribunal pour écarter ses moyens tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant des redressements relatifs à la déduction des charges litigieuses ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maklouf A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01121
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01121 ?
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