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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2011, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808629 du 10 janvier 2011, par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 26 décembre 2005, lui rappelant les précédentes décisions

de retrait de points et l'informant de l'invalidation de son titre de conduit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2011, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808629 du 10 janvier 2011, par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 26 décembre 2005, lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points et l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré de son permis de conduire un point, un point, quatre points, deux points, trois points et quatre points à la suite d'infractions verbalisées les 3 et 23 janvier et 19 mars 2003 et les 25 mars 23 septembre et 17 octobre 2004 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Patrick A soutient que la légalité d'une décision de retrait de points peut être soumise à l'examen du juge administratif à l'appui du seul relevé d'information intégral ; que la production de ce relevé et les diligences qu'il a accomplies pour obtenir une copie de la décision attaquée suffisent à rendre la requête recevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que le premier juge a estimé à tort que la décision 48S lui avait été valablement notifiée ; qu'il en a demandé une copie au ministre de l'intérieur par lettre recommandée du 26 mai 2010 ; que celui-ci lui a répondu ne pas être en mesure de lui en délivrer ; que si le ministre produit un avis de réception postal de la notification de cette décision 48S, il n'établit pas qu'il en est le signataire ; qu'ainsi la notification invoquée par le ministre de l'intérieur ne satisfait pas aux exigences de la loi ; qu'il est donc réputé ne pas avoir reçu cette décision 48S ; que la circonstance que celle-ci ait été envoyée à son adresse n'implique pas qu'il en ait été rendu personnellement destinataire et qu'il l'ait reçue ; que ce n'est pas à lui de prouver que cette signature n'est pas la sienne ou celle d'une personne habilitée à recevoir le courrier en son nom, d'autant que cette preuve est rapportée par le spécimen de sa signature apposée sur son passeport ; qu'il appartient au ministre d'établir la régularité de la notification ; qu'une solution contraire reviendrait à inverser la charge de la preuve ; que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à opposer la tardiveté de sa demande, dès lors qu'aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable ; qu'en effet, il n'a jamais eu notification des décisions de retraits de points, ni reçu d'accusé de réception du recours administratif qu'il a exercé le 4 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 2 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de M. A est irrecevable, à titre principal, du fait de la seule production du relevé d'information intégral et, à titre subsidiaire, pour non production de la décision attaquée et pour tardiveté ; que les pièces produites démontrent que le requérant a reçu la décision 48 S le 22 février 2007 ; qu'il a déposé son permis de conduire en préfecture le 22 mars 2007 ; qu'il ne justifie pas de la réception du recours gracieux du 4 juin 2007, qui aurait été déposé après l'expiration, le 23 avril 2007, du délai de recours ; qu'enfin M. A ne justifie d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de produire les procès-verbaux et les avis de contraventions qui lui ont été remis ;

Vu, enregistré le 5 février 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Mounier, représentant M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée (...) de la décision attaquée (...) "

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'ainsi le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision référencée 48S a été envoyée à l'adresse de M. A par lettre recommandée avec avis de réception postal ; que, selon cet avis de réception, versé au dossier par le ministre, le pli la contenant a été reçu par celui-ci le 22 février 2007 ; que si le requérant prétend qu'il n'est pas l'auteur de la signature apposée sur cet avis, il n'établit pas que la personne qui l'a signé n'avait pas qualité pour ce faire ; que s'il a, par une lettre du 16 mars 2007, indiqué au service responsable du Fichier national des permis de conduire qu'il n'avait pas été avisé de la décision portant invalidation de son permis de conduire et demandé qu'on lui envoie une photocopie de l'avis de réception postal concernant le pli la contenant, l'envoi de cette lettre, qui ne peut être regardée comme constituant un recours gracieux contre la décision " 48S ", ne suffit pas à remettre en cause les mentions figurant sur cet avis de réception ; qu'ainsi il doit être regardé comme établi que la décision 48S a été régulièrement notifiée à M. A ;

Considérant qu'il est constant que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 30 décembre 2008, n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que le requérant a été invité, par lettre du 14 mai 2010 du greffe du Tribunal administratif, à régulariser sa demande, dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision attaquée telle qu'il en avait reçu notification ou, en cas d'impossibilité, d'apporter la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que, d'une part, à l'expiration de ce délai, M. A n'a pas produit la décision attaquée, que, d'autre part, alors que, comme dit ci-dessus, il est établi qu'il a reçu notification de cette décision, la production d'un courrier adressé au fichier national du permis de conduire pour en obtenir une copie ne suffit pas à justifier de l'impossibilité de la produire ; qu'ainsi la demande de M. A n'était pas recevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00717

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00717
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00717 ?
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