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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, présentée pour M. Abdula A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900568 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui restituer le permis de conduire français qu'il avait obtenu en échange de son permis afghan ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Rhône de lui restituer son permis de conduire français, dans le délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, présentée pour M. Abdula A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900568 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui restituer le permis de conduire français qu'il avait obtenu en échange de son permis afghan ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer son permis de conduire français, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 200 euros à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne mentionne ni la nature des doutes concernant l'authenticité de son permis afghan ni le précédent jugement du tribunal administratif, ni les motifs fondant une décision similaire à celle qui avait été annulée ; qu'est insuffisante la simple référence au permis afghan ; que le retrait de son permis de conduire français est intervenu alors qu'étaient expirés le délai de recours contre la décision d'échange et le délai d'un an au cours duquel le préfet pouvait, en cas de doute, demander aux autorités qui l'ont délivré un certificat attestant de la légalité de son permis initial ; qu'il a formé sa demande d'échange dans le délai d'un an à partir de l'obtention du statut de réfugié ; que, le 7 avril 2004, le préfet du Rhône a procédé à l'échange sans émettre de doute sur l'authenticité de son permis afghan ; que le jugement attaqué est entaché de contradiction puisqu'il reconnaît que l'arrêté du 8 février 1999 ne permet pas un tel retrait mais que la fraude l'autorise ; que le retrait contesté est dépourvu de fondement juridique dès lors qu'il n'est prévu ni par l'article 11 dudit arrêté ni par l'article R. 222-3 du code de la route ; que le préfet a commis une erreur de droit, les textes ne permettant pas, après échange, le retrait d'un permis pour absence d'authenticité du permis initial ; que la fraude évoquée, qui n'est pas fondée dans le texte de la décision, ne se présume pas et doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par jugement du 31 juillet 2007, le tribunal administratif avait annulé la décision initiale du préfet au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'une fraude et avait procédé par simple affirmation ; que, par la décision attaquée, le préfet ne précise pas davantage les indices permettant de considérer que son permis afghan serait un faux ; que les éléments recueillis par la police de l'air et des frontières ne peuvent pas démontrer une contrefaçon puisqu'ils ont été recueillis en violation des règles relatives à la protection des réfugiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 5 novembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé l'aide totale à M. A ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2011 portant clôture de l'instruction au 19 décembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que la contrefaçon du permis initial de M. A ayant été établie en décembre 2007, c'est légitimement qu'il a refusé de lui restituer son permis français ; que l'arrêté du 8 février 1999 est sans incidence sur les règles de retrait d'un acte administratif obtenu par fraude ; qu'un tel acte, qui ne crée pas de droits, peut être retiré à tout moment ; qu'il ressort de la combinaison des articles 1er et 11 de l'arrêté du 8 février 1999 que, pour être échangé, un permis de conduire doit être authentique et ne présenter aucune anomalie pouvant laisser douter de son authenticité ; qu'un permis présentant les caractéristiques d'une contrefaçon ne peut avoir été délivré régulièrement par un Etat tiers ; qu'il appartient au préfet de s'assurer de l'authenticité d'un permis avant de procéder à son échange ; qu'il a été jugé qu'un ministre justifie suffisamment les raisons ayant conduit un préfet à émettre un doute sur l'authenticité d'un permis étranger en faisant valoir que le permis de conduire est l'un des titres les plus falsifiés en France et à l'étranger et que la modernisation des techniques de reproduction rend difficilement décelables certaines falsifications, d'autant que chaque Etat adopte un modèle de permis de conduire qui lui est propre ; que si la procédure d'authentification des permis de conduire, prévue à l'article 11 de l'arrêté 8 février 1999, n'est pas applicable aux réfugiés, ces dispositions ne font pas obstacle au refus d'échanger un permis lorsque les autorités françaises ont elles-mêmes établi l'inauthenticité de ce titre ; que la compétence des services de l'Etat en matière de fraude documentaire, pour expertiser lesdits permis, est reconnue par le juge administratif ; que lors de l'examen d'une demande d'échange le préfet peut solliciter le concours d'un service spécialisé de l'Etat afin de déterminer si le permis de conduire initial est authentique ; que le permis de conduire de M. A a été soumis à l'examen de la direction zonale de la police aux frontières du sud-est, qui, après comparaison avec des "spécimens" authentiques de permis de conduire afghans, a relevé la présence d'irrégularités sur le permis de M. A ; qu'ainsi, le préfet du Rhône, ne s'est pas fondé sur une quelconque réponse des autorités afghanes mais sur le rapport dudit service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que le préfet du Rhône, qui, le 2 avril 2004, avait, sur le fondement de l'article R. 221-9 du code de la route et de l'arrêté ministériel susvisé du 8 février 1999, délivré à M. A, citoyen afghan bénéficiant du statut de réfugié, un permis de conduire français en échange de son permis afghan, lui a, par décision du 20 janvier 2006, retiré ce permis français au motif que son permis afghan était falsifié ; que cette décision du 20 janvier 2006 a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 ; que, le 8 novembre 2007, M. A a demandé au préfet du Rhône la restitution de son permis de conduire français ; que le préfet a rejeté cette demande par décision du 12 décembre 2007 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision du 12 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1°) Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2°) La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3°) Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 221-9 du code de la route, dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; que, toutefois, eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision en litige, le préfet du Rhône s'est fondé sur un rapport établi le 4 décembre 2007 par les services de la direction zonale de la police aux frontières du sud-est et selon lequel "Après interrogation des autorités afghanes par l'intermédiaire de l'officier de liaison en place à Kaboul, il s'avère que le document est un faux. / Conclusion : ce permis est faux il s'agit d'une contrefaçon " ; qu'il apparaît ainsi que ce rapport a été établi après consultation des autorités de l'Etat d'origine de M. A, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle procédure ne pouvait être appliquée au cas de celui-ci, qui bénéficiait du statut de réfugié ; que, d'autre part, le préfet du Rhône ne fournit aucun autre élément de nature à établir la falsification du permis afghan de M. A ; que, dès lors, la décision du 12 décembre 2007 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 12 décembre 2007 refusant de restituer à M. A son permis de conduire français, échangé contre son permis afghan, implique nécessairement qu'il soit procédé à la restitution au requérant de son titre de conduite français ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander que soit adressée une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; qu'il sera imparti à celui-ci un délai de deux mois à cet effet ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Céline Proust, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900568 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 août 2010 et la décision du préfet du Rhône du 12 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A le permis de conduire français qu'il a obtenu à la suite de l'échange avec son titre de conduite afghan, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à Me Céline Proust, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdula A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à Mme Céline Proust.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012

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N° 11LY00104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00104
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00104 ?
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