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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02580


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL " LE VIEUX QUAI ", dont le siège est 42 quai Perrache à Lyon (69002), par Me Khodja ;

L'EURL " LE VIEUX QUAI " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801826 - 0803644 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, respectivement, au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et de la période du 1er j

uillet 2003 au 30 juin 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL " LE VIEUX QUAI ", dont le siège est 42 quai Perrache à Lyon (69002), par Me Khodja ;

L'EURL " LE VIEUX QUAI " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801826 - 0803644 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, respectivement, au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL " LE VIEUX QUAI " soutient que :

- le jugement attaqué est en contradiction totale avec le jugement rendu par le même tribunal dans une affaire identique jugée le 5 octobre 2010 ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires a été arbitraire, reposant sur des chiffres théoriques extrapolés de manière absurde et en retenant la totalité des factures comme destinées à l'achat de viande malgré l'attestation contraire d'un fournisseur ;

- les quantités retenues comme servies aux clients sont erronées par rapport à la pratique, l'unicité des taux pratiquée étant critiquable ;

- M. , associé unique de l'EURL, n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés comme le prévoit l'article 8-4° du code général des impôts ;

- la critique de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires affecte de la même façon le rehaussement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible ;

- la vérificatrice a considéré comme provenant d'une distribution occulte des sommes d'argent figurant dans les relevés bancaires de M. alors que ces revenus n'ont pas transité par la société " LE VIEUX QUAI " mais constituent des devises en provenance de l'Algérie comme en atteste un document de la Douane ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable dès lors que la société requérante se borne à réitérer, dans des termes identiques, les moyens de première instance ; que, si la requérante fait valoir que la reconstitution de recettes a fait l'objet de critiques tout au long de la procédure, la commission départementale des impôts a entériné la méthode et les résultats et a émis un avis favorable à l'ensemble des redressements effectués par le service ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements incombe à l'EURL par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur a bien tenu compte des conditions spécifiques d'exploitation de l'entreprise ; que l'imprécision de l'attestation produite par la SARL Superette Viviani ne permet pas de remettre en cause la reconstitution opérée à partir des achats de viande ; que les quantités servies aux clients correspondent à celles primitivement annoncées par M. ; que la contestation de l'option à l'impôt sur les sociétés a fait l'objet d'un autre contentieux rejeté par le Tribunal administratif de Lyon ; que les arguments développés ne permettent pas de remettre en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déterminée par le service ; que les impositions émises à l'encontre de M. font l'objet d'un contentieux distinct ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans autre explication, que le jugement attaqué est en contradiction avec un jugement rendu par le même tribunal dans une affaire identique concernant une autre EURL, l'EURL " LE VIEUX QUAI " n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le contenu et la portée ; que, par suite, ce moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant que, pour le surplus, l'EURL " LE VIEUX QUAI " se borne, ainsi que le relève le ministre, à réitérer dans des termes identiques les moyens déjà présentés à l'appui de sa demande de première instance sans critiquer les réponses qu'y a apportées le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs fondés retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de son argumentation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL " LE VIEUX QUAI " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL " LE VIEUX QUAI " et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02580
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : KHODJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly02580 ?
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