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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02532


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, dont le siège est Espace Carco 1 rue Francis Carco à Vaulx-en-Velin (69120) ;

La SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0602417 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, d'une part, à verser à la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, une somme de 500 499,06 euros en réparation des désordres affectant la rivière à bouées

du centre aquatique, ainsi que les frais d'expertise et, d'autre part, à garantir l...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, dont le siège est Espace Carco 1 rue Francis Carco à Vaulx-en-Velin (69120) ;

La SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0602417 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, d'une part, à verser à la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, une somme de 500 499,06 euros en réparation des désordres affectant la rivière à bouées du centre aquatique, ainsi que les frais d'expertise et, d'autre part, à garantir les autres membres de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 31,02 % des condamnations ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais devant le Tribunal administratif de Lyon :

3°) à titre subsidiaire de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société Eiffage construction Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Fougerolle et Setrac, la société Atelier Arcos architecture, M. B, M. A, la société Ingénierie construction, et la société Hervé thermique à la relever et garantir de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, la société Eiffage construction Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Fougerolle et Setrac, la société Atelier Arcos architecture, M. B, M. A, la société Ingénierie construction, et la société Hervé thermique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre, alors qu'elle avait précisé les irrégularités invoquées et leur fondement juridique et que la communauté n'a pas justifié du respect des dispositions invoquées ; que l'absence d'habilitation par l'organe délibérant de la personne signataire ne peut être compensée au nom du principe de loyauté des relations contractuelles ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la transmission de la délibération au représentant de l'Etat ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été passé en méconnaissance de l'article 314 ter du code des marchés publics, la communauté ne produisant aucun document permettant de justifier de la régularité de la procédure ; que l'objet du marché était insuffisamment défini en méconnaissance de l'article 313 du code des marchés publics faute de prévoir la rivière rapide à bouées, mais seulement une rivière lente sans pente dont la conception ne posait pas de difficultés particulières ; que le signataire du marché était incompétent en l'absence de délibération ; que, subsidiairement, il n'est pas apporté la preuve que la transmission de la délibération au préfet ait été effectuée avant la signature du marché ; qu'il ne peut lui être reproché un manquement à l'obligation d'assistance et de conseil en l'absence de règle de l'art et de réglementation et alors que les services techniques du maître d'ouvrage avaient, au jour de la réception, une parfaite connaissance de l'ampleur des désordres en raison des essais pratiqués au mois de juin 2003 ; que le préjudice relatif à la construction de la rivière ne devrait pas excéder la solution la moins coûteuse préconisée par l'expert ; que la perte de recettes supportée par l'exploitant ne saurait être évaluée d'après le protocole d'accord passé avec la communauté, lequel est inopposable aux tiers ; que l'exploitant ayant refusé l'ouvrage en litige, il ne peut en obtenir indemnisation ; que la somme demandée est injustifiée et disproportionnée ; que l'actualisation du préjudice n'est pas justifiée en l'absence de difficultés insurmontables ayant fait obstacle à l'exécution des travaux préconisés par l'expert ; qu'elle ne saurait se voir reprocher une faute dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'assister le maître d'oeuvre lors des opérations de réception, à laquelle elle n'a pas été invitée, et son lot ne comportant aucun essai préalable ; que sa responsabilité ne peut correspondre à la répartition des honoraires entre cotraitants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour la société Atelier Arcos architecture, la société B et partners, M. Jean B et M. Nicolas A qui concluent au rejet des conclusions de la requête dirigées à l'encontre de la société B et partners et à l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des membres de la maîtrise d'oeuvre et, s'il devait être fait droit à l'argumentation de l'appelante sur la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre, à l'annulation du jugement, subsidiairement au rejet des conclusions sur le fondement de la garantie décennale, à l'annulation du jugement en ce qu'il a partagé la responsabilité entre les architectes et le BET GIRUS INGENIERIE à proportion des honoraires, à ce que la responsabilité soit partagée en fonction des fautes commises, à ce qu'ils soient entièrement relevés et garantis de toute condamnation par la SOCIETE GIRUS INGÉNIERIE, à l'annulation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser 500 499,06 euros et à ce que la somme à laquelle peut prétendre la communauté de communes n'excède pas 145 000 euros ; à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à leur charge les frais d'expertise et des frais irrépétibles ; à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE et de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la société B et partners est hors de cause, le contrat de maîtrise d'oeuvre ayant été passé avec M. B à titre personnel ; que la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE a fait valoir des moyens de nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre dont ils doivent bénéficier par l'effet de la solidarité entre membres du groupement ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la maîtrise d'oeuvre lors des opérations de réception, aucun essai préalable n'étant contractuellement prévu s'agissant de la rivière à bouées, l'ouvrage ayant bien été réalisé tel que prévu et les dysfonctionnements constatés en juin 2003 ne permettant pas de prévoir qu'il y aurait une impropriété à destination ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu que des réserves auraient pu être faites lors de la réception ; que s'agissant de la garantie décennale, il n'est nullement démontré que cet ouvrage soit impropre à sa destination qui est de procurer des "émotions fortes " à ses utilisateurs ; que dans le cadre des appels en garantie, le partage de responsabilité doit être fait non en fonction de la répartition des honoraires mais des fautes qui auraient été commises ; que les dysfonctionnements relèvent de la seule responsabilité de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, alors que les calculs hydrauliques étaient de sa responsabilité et auraient pu permettre de rectifier l'ouvrage ; que les indemnités allouées sont excessives, le coût de remplacement de la rivière ayant été évalué par l'expert à 145 000 euros et la solution mise en oeuvre par le maître d'ouvrage différant ce celle préconisée par l'expert ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la société Eiffage construction Rhône-alpes qui conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais et à la confirmation du jugement, subsidiairement appelle en garantie la société Atelier Arcos architecture, la société B, M. A, la société E2CA ingénierie, la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, la société Ingénierie construction, la société Hervé thermique et la société Bastide Gérard et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, ou qui mieux le devra, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le vice était apparent lors de l'établissement du procès-verbal de réception le 1er juillet 2003, les premières descentes ayant été effectuées par le personnel de la communauté en juin 2003 ; que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination ; que les désordres proviennent d'un vice majeur de conception de l'ouvrage et pas d'un défaut d'exécution, lequel est sans incidence sur l'hydraulique de l'ouvrage et aurait dû être relevé par la maîtrise d'oeuvre ; que les changements de pourcentage de la pente ayant conduit à l'établissement de deux plans différents ne pouvaient être ignorés par la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE ; que la communauté de communes n'est pas fondée à demander une réparation " toutes taxes comprises " ; que les dépenses de procédure ne peuvent être sollicitées au titre de l'indemnisation ; que seule la moitié du coût sec des travaux est susceptible d'être retenue ; que les demandes au titre des pertes de recettes ne sont pas fondées ; que les désordres ne trouvant pas leur origine dans une imputabilité commune, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er août 2011 à communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er août 2011 à la société E2CA ingénierie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er août 2011 à la SARL Bastide , en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er août 2011 à la Société Hervé Thermique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er août 2011 à la Société Ingénierie Construction, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2011, présenté pour la société Hervé thermique qui conclut au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie formé par la société Eiffage construction à son encontre, subsidiairement à ce que la somme mise à la charge des locateurs d'ouvrage soit limitée à 14 500 euros et à ce qu'elle soit garantie par Atelier Arcos architecture, la société B, M. A, la société E2CA ingénierie, la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, la société Ingénierie construction, et la société Eiffage construction de toute condamnation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros chacune soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE et de la société Eiffage construction en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'appel en garantie à son encontre est irrecevable, faute de précision sur son fondement juridique ; que sa responsabilité contractuelle ne peut être invoquée compte tenu de la réception sans réserve intervenue ; que la demande au titre de la responsabilité quasi délictuelle n'est assortie d'aucune précision ; qu'en tout état de cause, les désordres lui sont totalement étrangers étant uniquement chargée de la mise en place des équipements électromécaniques de la rivière, lesquels ont été conservés pour le nouvel ouvrage ; que le quantum de préjudice est excessif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté pour la société Ingénierie construction qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre, à la confirmation du jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine des désordres, n'ayant participé ni à la définition de la géométrie de l'ouvrage ni à la définition des dispositifs des fluides ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la société Atelier Arcos architecture, la société B et partners, M. B et M. A qui appellent en garantie, outre la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, la société Eiffage construction et la société Hervé thermique et, pour le surplus, concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que l'erreur de conception n'avait pas été perçue dans toute sa gravité lors de la réception et ne pouvait de ce fait faire l'objet de réserves ; que les procès-verbaux de réception ont été dressés par le maître d'oeuvre à une date à laquelle les essais n'avaient pas encore été effectués ; qu'après les essais, il appartenait au maître d'ouvrage de s'abstenir de signer les procès-verbaux de réception ; que le préjudice de l'exploitant n'est pas établi, l'expert indiquant lui-même que la fréquentation supplémentaire pouvant résulter de l'attirance de la rivière à bouées ne peut-être estimée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la société Bastide Gérard qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société Eiffage à son encontre et à ce qu'une somme de 1 000 euros doit mise à la charge de la société Eiffage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que cet appel en garantie est irrecevable comme nouveau en appel et subsidiairement mal fondé, les lots dont elle était titulaire - n° 8, doublage cloison et n° 11 plafond suspendu - n'étant nullement en rapport avec les désordres allégués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour la société Eiffage construction Rhône-Alpes qui conclut au rejet de l'appel en garantie formulé à son encontre par la société Atelier Arcos architecture, la société B et partners, M. B et M. A et pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que cet appel en garantie n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la faute de la société Hervé Thermique est clairement établie, le traitement de l'eau dont elle avait la charge ne donnant pas satisfaction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2011, par lequel la société Hervé thermique demande que, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros chacune soit mise à la charge des sociétés GIRUS INGÉNIERIE, Eiffage construction et, ensemble, de la société Arcos architecture, M. B, M. A et la société Ingénierie construction et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le rapport d'expertise a identifié l'entreprise titulaire du lot génie civil comme étant seule à l'origine du défaut d'exécution et que la société Eiffage ne démontre pas plus que les travaux qui lui ont été confiés ne donneraient pas satisfaction ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010 par lequel la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, représentée par son président en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou en cas d'infirmation du jugement sur le montant du préjudice à ce que celui-ci soit porté à la somme de 836 011,64 euros, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire au titre de la responsabilité décennale des membres de la maîtrise d'oeuvre et des sociétés Eiffage construction et Hervé thermique à lui verser la somme de 500 499,06 euros, ou en cas d'infirmation du jugement sur le montant du préjudice la somme de 836 011,64 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle à lui verser les sommes précitées, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros chacune soit mise à la charge des sociétés Atelier Arcos architecture, Eiffage construction et Hervé thermique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas entaché de nullité et qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, les vices qui auraient entaché sa passation ne sont pas de nature à ce que son application soit écartée ; que le seul fait de constater que l'ouvrage ne fonctionnait pas entraînait l'obligation pour le maître d'oeuvre de formuler des réserves, sans que l'absence de réglementation spécifique à ce type d'équipement ou de règle de l'art y fasse obstacle ; que les essais n'avaient pas à être prévus au contrat pour vérifier le fonctionnement correct de l'ouvrage ; que le maître d'oeuvre doit attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'ensemble des malfaçons apparentes qui font obstacle à une réception sans réserve ; que la circonstance que les opérations préalables à la réception aient eu lieu avant les premiers essais, ne suffit pas à exonérer les maîtres d'oeuvre ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la communauté dès lors qu'elle s'est conformée aux indications de la maîtrise d'oeuvre titulaire de l'élément de mission " assistance à opérations de réception " ; que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies, l'ouvrage étant impropre à sa destination tandis que l'origine et la gravité des désordres ne pouvaient pas lui apparaître ; que l'erreur de conception n'était pas décelable à la réception et qu'aucune partie n'avait pu prendre conscience que cette erreur allait entraîner une impossibilité d'utiliser l'ouvrage en l'état ; que les sociétés Eiffage et Hervé ne peuvent être exonérées alors que l'expert a imputé les préjudices à hauteur de 10 % aux constructeurs ; que le vice de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre est à l'origine de 90 % des dysfonctionnements ; que subsidiairement la responsabilité quasi délictuelle de la maîtrise d'oeuvre est engagée ; qu'elle a dû supporter les travaux de reconstruction d'un nouvel ouvrage et indemniser le délégataire de service public du fait des pertes générées par l'impossibilité d'utiliser la rivière à bouées ; que la solution imaginée et chiffrée par l'expert n'était qu'une esquisse dont la faisabilité n'a pas été confirmée et qui ne prenait pas en compte les coûts inhérents à sa conception définitive et à sa fabrication ; que la rivière à bouées devait représenter un avantage décisif et entraîner une fréquentation importante du centre ; que les pertes d'exploitation résultant du non fonctionnement d'un ouvrage pourtant compris dans le périmètre de la délégation causent à la communauté, qui indemnise à due concurrence son fermier, un préjudice propre ; qu'il a été évalué au montant du manque à gagner annuel ; que les dommages ne pouvaient être évalués à la date de dépôt du rapport d'expertise compte tenu des multiples difficultés rencontrées pour effectuer les travaux nécessaires ;

Vu enregistré le 29 décembre 2011, le mémoire par lequel la SOCIETE GIRUS INGENIERIE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, qu'il résulte du rapport d'expertise que les défauts proviennent essentiellement d'un vice de conception de l'ouvrage et notamment de sa forme à laquelle elle n'a pas participé ; que les fautes d'exécution imputables à la société SETRAC, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, ont eu une incidence sur la hauteur d'eau mais également la force centrifuge de l'écoulement ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2012, le mémoire présenté pour la société Atelier Arcos architecture, la société B et partners, M. B et M. A qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 par laquelle le magistrat délégué par le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, prononcé la réouverture de l'instruction et, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 6 février à 16h30 ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2012, le mémoire présenté pour la société Atelier Arcos architecture, la société B et partners, M. B et M. A qui concluent au rejet des conclusions formulées par la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la communauté de communes n'est pas recevable à critiquer le jugement sur le montant des sommes allouées faute d'avoir formé appel dans le délai ; que l'ouvrage finalement réalisé est totalement différent de la rivière à bouées initiale ; que la circonstance que la communauté s'est abstenue en temps utiles de solliciter un complément d'expertise sur la solution de remplacement, ne prouve pas que les frais qu'elle a exposés étaient justifiés ; que ses difficultés sur la période de latence qui a suivi l'expertise sont peu convaincantes ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2012, le mémoire de la société Eiffage construction Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le maître d'ouvrage, lorsqu'il a signé le procès-verbal de réception, avait une parfaite connaissance des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, dans toutes ses conséquences ; que la SOCIETE GIRUS ne démontre pas le lien de causalité entre une éventuelle faute commise par la société Eiffage et un quelconque préjudice qu'elle subirait, le dysfonctionnement de la rivière à bouées n'étant que le résultat d'une erreur de conception ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2012, le mémoire par lequel la société Hervé thermique conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, au rejet des conclusions formulées par la la communauté de communes et à ce que, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros soit mise également à la charge de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les conclusions d'intimé à intimé formulées par la communauté, fondées sur la responsabilité décennale, ne sont pas recevables car relevant d'une cause juridique différente de celle de l'appel principal relatif à la responsabilité contractuelle ; qu'au demeurant sa responsabilité décennale n'est pas engagée compte tenu du caractère apparent des désordres dans toute leur étendue et de l'absence d'imputabilité à son encontre, les équipements hydrauliques qu'elle a mis en place ayant été entièrement conservés pour le nouvel équipement ; que la communauté de communes a commis une imprudence en signant dès le mois de juillet 2003 les procès-verbaux de réception alors qu'elle avait connaissance des désordres qui affectaient l'ouvrage ; que les indemnités sollicitées excèdent celles nécessaires à la réparation du dommage ; que le préjudice allégué au titre des pertes de recettes n'est qu'éventuel et non justifié ;

Vu enregistré le 1er février 2012, le mémoire présenté pour la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que plusieurs manquements entachant le contrat de maîtrise d'oeuvre, son application doit être écartée ; que le maître d'ouvrage avait parfaitement connaissance de l'état de la rivière à bouées au moment de la réception ; que le montant de l'indemnité retenue est infondé, disproportionné et injustifié ; que les éléments de calcul du déficit d'exploitation du fermier n'ont pas été fournis ; que seule la forme de l'ouvrage étant incriminée pour l'essentiel, elle ne saurait être tenue des dysfonctionnements ; que l'absence de réserve relative à la rivière à bouées est essentiellement due à M. B qui était représenté lors de la réception ;

Vu, enregistré le 6 février 2012, le mémoire par lequel la société E2CA Ingénierie conclut à titre principal au rejet de la requête de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE et de toutes les conclusions formées à son encontre, à titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre se trouve engagée, à être relevée et garantie de toutes condamnations par, in solidum, la société Atelier Arcos architecture, la société B et partners, M. B, la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, la société Ingénierie construction, la société Eiffage construction Rhône-Alpes et la société Hervé thermique, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de toutes les conclusions formées à son encontre ainsi, en tout état de cause, qu'au versement, à la charge in solidum des parties en présence, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que, économiste de la construction, elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles et doit être garantie par les autres membres de la maîtrise d'oeuvre ; que la responsabilité des désordres est imputable aux autres membres de la maîtrise d'oeuvre, plus spécialement les architectes ; que l'avenant a été passé irrégulièrement sans formalité ;

Vu, enregistré le 6 février 2012, le mémoire par lequel la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, qu'elle n'a pas saisi la Cour de conclusions reconventionnelles ou d'appel provoqué à l'encontre des parties à l'appel ; que les vices de construction à l'origine des difficultés d'utilisation de la rivière n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage et n'ont jamais été décelés avant la réception ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de solliciter des essais complémentaires ; que la solution de réhabilitation de la rivière retenue s'inscrit parfaitement dans les préconisations de l'expert ; que la nouvelle zone de jeux spécifique aux enfants de moins de 8 ans a pour objet de pallier l'impossibilité d'accès au toboggan réservé aux plus âgés, contrairement à l'équipement initialement prévu pour accueillir l'ensemble du public ; que la communauté n'aurait pas intérêt à chiffrer de manière excessive la compensation financière versée à son délégataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Cusin-Rollet, représentant la SOCIETE GIRUS INGENIERIE, de Me Gay, représentant la communauté de communes du canton de Saint-Laurent de Chamousset, de Me Lefebvre, représentant l'Atelier Arcos, M. A et M. B, de Me Clerc représentant la société Ingénierie construction, de Me Barre, représentant la société Eiffage, de Me Dalibard représentant la société Hervé Thermique et de Me Jacques représentant la société E2CA ingénierie ;

Considérant que par acte d'engagement notifié le 4 septembre 1999, la communauté de communes du canton de Saint-Laurent de Chamousset, devenue ensuite communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, a confié à un groupement dont l'Atelier Arcos architecture était le mandataire, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre aquatique et de loisirs, auquel a été ajoutée, par avenant signé le 31 octobre 2002, une " rivière à bouées " ; que les procès-verbaux de réception des travaux du lot n° 2 " gros oeuvre - façade ", attribué à la SNC Fougerolle et Cie SETRAC, et ceux du lot n° 19 " traitement de l'eau - fluides spéciaux ", attribué à la société Hervé Thermique, ont été signés par le maître d'ouvrage le 1er juillet 2003 ; que la communauté de communes, qui avait obtenu en référé, le 16 mars 2004, la désignation d'un expert en vue d'examiner les dysfonctionnements de la " rivière à bouées " a saisi au fond le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, d'une part, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre solidairement pour 90 % de son préjudice, et, d'autre part, à la condamnation solidaire des sociétés Eiffage construction Rhône-Alpes, venant aux droits de la SNC Fougerolle et Cie SETRAC, et Hervé Thermique, pour 10 % de son préjudice ; que par le jugement dont appel, le Tribunal a fait partiellement droit aux conclusions formulées à titre subsidiaire par la communauté de communes en condamnant solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement du manquement à leur devoir de conseil, à verser à la collectivité la somme de 500 499,06 euros ; que les premiers juges ont condamné M. B, architecte et la SOCIETE GIRUS INGENIERIE, bureau d'études techniques fluides, d'une part, à se garantir réciproquement et, d'autre part, à garantir les sociétés Atelier Arcos Architecture, architecte, Ingénierie Construction, bureau d'études techniques structures et M. A, architecte, autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à hauteur respectivement de 68 %, 98 % et de 31,02 % ; que la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, qui a interjeté appel, demande à titre principal à être relevée de toute condamnation ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Atelier Arcos architecture, M. Jean B et M. Nicolas A concluent à l'annulation du jugement en tant qu'il les a solidairement condamnés à indemniser la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, en écartant le moyen tiré du défaut d'habilitation, par l'organe délibérant, du président de la communauté de communes à signer le marché de maîtrise d'oeuvre ont implicitement mais nécessairement écarté le grief devenu inopérant tiré de la tardiveté de la transmission de la délibération d'habilitation au représentant de l'Etat ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen doit être écarté ;

Sur l'appel principal de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE :

Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l 'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

Considérant que l'irrégularité alléguée tirée ce que le président de la communauté de communes n'était pas habilité à signer le marché faute d'y avoir été autorisé par l'organe délibérant, constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles l'établissement public de coopération intercommunale a donné son consentement ; que toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, dès lors que cette irrégularité n'est pas susceptible d'avoir lésé les parties et qu'il résulte de l'instruction que le conseil communautaire, qui a eu nécessairement connaissance de cette convention au regard de l'importance du projet, ne s'est à aucun moment opposé à son exécution, elle ne saurait être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat liant les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au maître d'ouvrage et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant que la " rivière à bouées" litigieuse construite en béton à section rectangulaire, qui comporte un tronçon sinueux à 3,9 % de pente encadré par deux tronçons à 15 % de pente, a été progressivement substituée, en cours de marché, à l'équipement dénommé " pentaglisse " initialement prévu, afin de répondre au souhait de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais de disposer d'un équipement attractif plus spectaculaire, se démarquant de ceux existant à proximité ; que si le maître d'ouvrage a recherché un équipement permettant d'offrir des "sensations fortes " à ses utilisateurs, il résulte de l'instruction que les caractéristiques de l'ouvrage finalement édifié induisent des vitesses d'écoulement excessives et des mouvements extrêmement brutaux mettant en danger l'utilisateur ; qu'ainsi les défauts qui l'affectent empêchent son usage dans des conditions convenables de sécurité par le public auquel il était destiné, même restreint aux adultes et adolescents ;

Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; que si la communauté de communes a mis en cause le groupement de maîtrise d'oeuvre pour ne pas avoir appelé son attention, lors des opérations de réception définitive, sur les défectuosités de la " rivière à bouées ", il résulte de l'instruction que la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, dont la responsable des services sportifs avait elle-même personnellement participé aux premières descentes de la rivière effectuées en juin 2003, qui avaient immédiatement révélé les défauts précités, ne pouvait ignorer les dysfonctionnements présentés par l'ouvrage litigieux antérieurement à la réception et l'impossibilité d'utilisation en l'état de l'ouvrage qui en résultait ; qu'elle a ainsi commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve sur ce point la réception définitive des travaux, le jour prévu pour l'inauguration du centre aquatique ; que cette imprudence fautive est à l'origine exclusive de son préjudice et fait ainsi obstacle à ce qu'elle recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre de leur devoir de conseil, quand bien même elle n'aurait pas été en mesure de percevoir à cette date que les dysfonctionnements constatés provenaient d'un vice de conception irrémédiable ;

Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère apparent des désordres lors de la réception, la communauté de communes n'est, en tout état de cause, pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a solidairement condamnée à verser à la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais la somme de 500 499,06 euros, ainsi qu'à garantir M. B, les sociétés Atelier Arcos architecture, Ingénierie Construction et M. A des condamnations prononcées et a mis à sa charge des sommes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel provoqué de la société Atelier Arcos architecture, M. Jean B et M. Nicolas A :

Considérant que l'admission de l'appel principal de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE aggrave la situation de la société Atelier Arcos architecture, de M. Jean B et de M. Nicolas A qui se trouvent exposés, à raison de la solidarité, à devoir payer à la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais la totalité des indemnités allouées à celle-ci par le Tribunal administratif de Lyon ; que les intéressés sont, dès lors, recevables à demander par la voie de l'appel provoqué que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le jugement soit annulé en tant qu'il les condamne solidairement à verser à la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais la somme de 500 499,06 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais et honoraires de l'expertise à la charge des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage construction Rhône-Alpes et la société Hervé Thermique qui ne sont pas tenues aux dépens, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010 en tant qu'il emporte condamnation solidaire de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, de la société Atelier Arcos architecture, de M. Jean B et de M. Nicolas A, son article 3 en tant qu'il emporte condamnation de la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE à garantir M. B, les sociétés Atelier Arcos architecture, Ingénierie Construction et M. A, et l'article 4 du même jugement en tant qu'il emporte condamnation au profit de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais et le surplus des conclusions des autres parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ GIRUS INGÉNIERIE, à la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, à la société Atelier Arcos architecture, à la société Ingénierie construction, à M. Nicolas A, à M. Jean B, à la société Eiffage construction Rhône-alpes, à la société Hervé Thermique, à la société E2ca ingénierie à la société Bastide Gérard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02532

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