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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02080


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stéphane A, domicilié Résidence "L'air du temps" 26 rue Victor Hugo à Mornant (69440) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801713 du 8 juin 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononce

r la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stéphane A, domicilié Résidence "L'air du temps" 26 rue Victor Hugo à Mornant (69440) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801713 du 8 juin 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, sur toute la période vérifiée, il a disposé d'un véhicule personnel ; qu'il a reconstitué, pour les besoins de la procédure contentieuse, son emploi du temps professionnel à partir de son agenda électronique, de ses rendez-vous professionnels et de ses tickets d'autoroute ; qu'il a effectué 26 760 kilomètres à titre professionnel ; qu'il tient à la disposition de la Cour l'ensemble des tickets d'autoroute afférents à la période vérifiée ; que l'utilisation personnelle du véhicule s'est limitée à 38,50 % du kilométrage total parcouru et non 80 % comme l'a considéré l'administration ; que l'administration n'a pas justifié du caractère délibéré du manquement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne démontre pas qu'il a disposé de son véhicule personnel sur toute la période et que le véhicule mis à disposition par la société a été utilisé principalement à des fins professionnelles ; que les factures d'entretien produites mentionnent le nom de Mme Stéphanie B ; que ses affirmations sont en contradiction avec ses déclarations lors du contrôle ; que le taux retenu d'utilisation privée du véhicule a été déterminé par la distance parcourue pour les trajets domicile-lieu de travail ; qu'il n'est pas démontré qu'il était tenu de se déplacer régulièrement sur les chantiers, le rôle commercial dans la société étant dévolu à M. Patrick B ; que " l'agenda reconstitué " pour les besoins de la cause ne peut suffire à lui seul à justifier le caractère professionnel de ses déplacements ; que la production de tickets de péage ne démontre pas la nature privée ou professionnelle des déplacements ; que le pourcentage de 38,5 % proposé par l'appelant ne repose sur aucun fondement ; que les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées, dès lors qu'il ne pouvait ignorer en tant que gérant majoritaire la nécessité de déclarer la rémunération complémentaire perçue sous forme d'avantage en nature ; que l'absence de déclaration des redevances de brevet avait déjà été constatée lors d'un contrôle portant sur les années 2000 et 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Stéphane A, gérant de la SARL Stecom, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 à 2005, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires au titre de ces années, en raison de l'absence de déclaration des redevances perçues de la société Stecom en contrepartie de la concession de brevets et de la sous-évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule pris en location par la société ; que le requérant relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées et des pénalités de mauvaise foi infligées au titre de ces deux chefs de redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b. Ces dispositions sont applicables : (...) 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

Considérant que M. A a eu à sa disposition, du 3 juillet 2003 au 31 décembre 2004, un véhicule pris en charge par la société Stecom ; que le requérant n'a déclaré aucun avantage pour cette mise à disposition ; que le requérant évalue le pourcentage d'utilisation privative de ce véhicule à 38,50% ; que l'administration a repris le taux équivalent à celui retenu dans le cadre du remboursement des frais kilométriques dont l'intéressé a bénéficié pour l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel sur la période du 1er janvier au 31 mai 2003, soit un taux de 80 % ; que, M. A soutient qu'il a conservé son véhicule personnel sur l'ensemble de la période vérifiée alors qu'il ne conteste pas ses déclarations lors du contrôle, selon lesquelles il aurait vendu ce véhicule en juillet 2003 et n'aurait conservé aucun document relatif à ce véhicule ; que la production de la carte grise du véhicule personnel et d'une facture d'entretien datée du 19 mai 2005 et libellée au nom de Mme Stéphanie B demeurant ..., ne suffit pas à démontrer que M. A disposait de son véhicule personnel sur l'ensemble de la période 2003 et 2004 ; que la seule production de tableaux de déplacements reconstitués après le contrôle et de tickets de péage ne permet pas à M. A de justifier que l'administration a fait une évaluation excessive de l'avantage correspondant à la mise à disposition du véhicule pris en charge par la société et de son usage à des fins privées ;

Sur les pénalités :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'administration démontre la mauvaise foi du contribuable en faisant valoir d'une part, que M. A ne pouvait ignorer, du fait de sa qualité de gérant, l'absence de comptabilisation et de déclaration de l'avantage en nature, et, d'autre part, que l'absence de déclaration des redevances de brevet avait déjà été relevée lors d'un précédent contrôle, pour les années 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02080
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly02080 ?
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