Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, domicilié 5 chemin de Montibert à Brignais (69530) ,
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801712 du 8 juin 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les seuls déplacements d'ordre personnel effectués par M. A au moyen des véhicules de société successivement mis à sa disposition par son employeur se sont limités à des trajets domicile-lieu de travail ; qu'il était quasiment systématiquement amené à se rendre directement de son domicile au lieu de ses rendez-vous professionnels ; que son domicile et son lieu de travail étaient seulement distants de 9 kilomètres ; qu'il avait quitté le domicile conjugal de Brignais pour s'installer à Saint Georges d'Esperanche ; qu'il a reconstitué pour les besoins de la procédure contentieuse, son emploi du temps professionnel à partir de son agenda électronique, de ses rendez-vous professionnels et de ses tickets d'autoroute ; qu'il a effectué 48 727 kilomètres à titre professionnel ; qu'il tient à la disposition de la Cour l'ensemble des tickets d'autoroute afférents à la période vérifiée ; que l'utilisation personnelle du véhicule s'est limitée à 4 037 kilomètres ; que l'administration n'a pas justifié du caractère délibéré du manquement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il a été démontré que M. A avait réalisé 33 380 kilomètres par an à titre privé ; qu'il ne démontre pas que sa résidence principale était située à Saint Georges d'Esperanche ; que " l'agenda reconstitué " pour les besoins de la cause ne peut suffire à lui seul à justifier le caractère professionnel de ses déplacements ; que la production de tickets de péage ne démontre pas la nature privée ou professionnelle des déplacements ; que le pourcentage de 7,65 % proposé par l'appelant ne repose sur aucun fondement ; que les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées, dès lors qu'il ne pouvait ignorer la sous-évaluation de l'avantage en nature pour l'utilisation à titre personnel d'un véhicule de société ; que l'absence de déclarations des redevances pour ses brevets avait déjà été constatée lors d'un précédent redressement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. Patrick A, directeur commercial et technique de la SARL Stecom, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 à 2005, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires au titre de ces années, en raison de l'absence de déclaration des redevances perçues de la société Stecom en contrepartie de la concession de brevets et de la sous-évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de véhicules pris en location par la société ; que le requérant relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées et des pénalités de mauvaise foi infligées au titre de ces deux chefs de redressements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) / L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. " ;
Considérant que M. A a eu à sa disposition, pendant les années 2003 et 2004, successivement deux véhicules ; que le requérant estime que l'avantage en nature correspondant à l'utilisation privative de ces véhicules doit être estimé à 1 829 euros pour chacune des deux années en litige, soit un pourcentage de 7,65 % d'utilisation privative ; que l'administration fiscale en l'absence de justificatifs produits lors du contrôle sur l'utilisation professionnelle des véhicules a appliqué la méthode forfaitaire prévue par la législation sociale et fixé l'utilisation privative à 40 % ; que si le requérant fait valoir que l'administration a fait une évaluation erronée de l'utilisation privative dès lors qu'il habitait, non pas à Brignais, situé à 54 kilomètres du siège de la société, comme l'affirme l'administration, mais à 9 kilomètres du siège, à Saint Georges d'Esperanche, il ne l'établit pas en se prévalant de la circonstance qu'il aurait quitté le domicile conjugal dès lors qu'il a, durant la période vérifiée, communiqué cette adresse à son entreprise, à l'administration fiscale puis ensuite pour la présentation de la demande devant le tribunal administratif et de la requête devant la Cour ; que la seule production de tableaux de déplacements reconstitués après le contrôle et de tickets de péage ne permet pas à M. A de démontrer que l'administration a fait une évaluation excessive de l'avantage correspondant à la mise à disposition des véhicules et de leur usage à des fins privées ;
Sur les pénalités :
Considérant, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'administration, démontre la mauvaise foi du contribuable en faisant valoir, d'une part, que M. A ne pouvait ignorer la sous-évaluation de l'avantage en nature, compte tenu de la disproportion entre le montant des dépenses relatives aux véhicules Mercedes et la faiblesse de la somme déclarée comme avantage, qui ne représentait que 4 à 5 % des dépenses supportées par la société pour les véhicules, et d'autre part, que l'absence de déclaration des redevances de brevet avait déjà été relevée, lors d'un précédent contrôle, pour les années 2000 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2012.
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N°10LY02079
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