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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011 sous le n° 11LY00911, présentée pour M. René Henri Paul B, domicilié ..., pour M. Jean-Philippe B, domicilié ..., et pour Mme Hélène , domiciliée ..., par Me Rivet-Paturel ;

MM. B et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1000866 du 8 février 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 avril 2008, par lequel le préfet de la Haute-Loire a accordé un permis de construire à la SCI de Ville en vue de l

'édification, sur le territoire de la commune de Dunières, de deux bâtiments à us...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011 sous le n° 11LY00911, présentée pour M. René Henri Paul B, domicilié ..., pour M. Jean-Philippe B, domicilié ..., et pour Mme Hélène , domiciliée ..., par Me Rivet-Paturel ;

MM. B et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1000866 du 8 février 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 avril 2008, par lequel le préfet de la Haute-Loire a accordé un permis de construire à la SCI de Ville en vue de l'édification, sur le territoire de la commune de Dunières, de deux bâtiments à usage de centrale thermoélectrique, de séchoir à sciures et de fabrication de granulés ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de leur allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur recours gracieux puis leur recours pour excès de pouvoir ont été formés dans les délais et ont été régulièrement notifiés suivant les modalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en ce qu'il ne comportait pas l'étude d'impact relative à l'installation classée, en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; que rien ne peut compenser une telle lacune ; que le préfet, au demeurant, ne pouvait avoir connaissance de cette étude, déposée seulement en mai 2008 dans le cadre de la procédure d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que le dossier était encore incomplet en ce qu'il ne comportait pas le récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau ; qu'il ne permet donc pas de vérifier l'existence d'études relatives à l'hydrogéologie, l'existence de sources, la question des eaux de ruissellement, l'utilisation des eaux de la rivière, le dimensionnement du bassin de rétention et l'impact des travaux de busage ; que le dossier loi sur l'eau établi par la communauté de communes du pays de Montfaucon est quant à lui postérieur au permis de construire contesté ; que le classement des parcelles concernées en zone Ui, résultant d'une délibération du conseil municipal de Dunières du 18 janvier 2008 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, est entaché d'illégalité ; qu'il est en effet contraire aux objectifs de cette procédure de révision, visant à améliorer le cadre de vie et à protéger les milieux naturels, et se révèle entaché de détournement de pouvoir ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme antérieur, qui classait lesdites parcelles en zone naturelle ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la présentation du projet a faussé l'appréciation des distances par rapport aux habitations voisines et négligé l'évaluation des dangers et nuisances ; qu'il n'a été procédé à aucune analyse des effets cumulés du projet de la scierie préexistante ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2011, présenté pour la SARL Immobilière de Ville, venue aux droits de la SCI de Ville, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable, le Tribunal ayant été saisi plus de deux mois après l'intervention, le 18 février 2010, de la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que les requérants n'établissent d'ailleurs pas avoir reçu seulement le 1er mars 2010 la décision du préfet de la Haute-Loire du 23 février 2010 rejetant expressément ce recours gracieux ; qu'en outre, la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été accomplie à l'égard de l'exposante, à laquelle le permis litigieux a été transféré selon arrêté du 23 février 2010 ; que l'étude d'impact a été jointe à la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, déposée le10 janvier 2008, de sorte que, le préfet en ayant eu connaissance en temps utile, le fait que cette étude n'ait pas été jointe au dossier de demande de permis de construire demeure sans incidence ; que le dossier constitué au titre de la loi sur l'eau a été établi par la communauté de communes du pays de Montfaucon qui, avant de céder le terrain, a procédé aux aménagements nécessaires ; qu'aucun texte n'impose de joindre les justificatifs y afférents à la demande de permis de construire ; que l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle est, sur le fond, dépourvue de consistance ; que le permis contesté respecte parfaitement les espaces naturels ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme procède d'affirmations non démontrées ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2011 sous forme de télécopie puis régularisé le 6 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'étude d'impact a été jointe à la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de sorte que le préfet de la Haute-Loire en disposait lorsqu'il a accordé le permis de construire contesté ; que le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à comporter le récépissé de la déclaration au titre de la loi sur l'eau ; que les requérants n'apportent aucun élément circonstancié au soutien du moyen tiré de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone Ui du plan local d'urbanisme de Dunières serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que la circonstance que ce terrain était antérieurement classé en zone naturelle ne saurait, par elle-même, caractériser une telle illégalité ; que les requérants ne démontrent en rien le risque pour la sécurité dont ils font état en invoquant l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rivet-Paturel, avocat des requérants, et celles de Me Bellut, représentant le cabinet Bellut Christian et Pays Karine, avocat de la SARL Immobilière de Ville ;

Considérant que MM. B et Mme relèvent appel du jugement, en date du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 2 avril 2008 délivrant un permis de construire à la SCI de Ville, devenue ensuite la SARL Immobilière de Ville, en vue de l'édification, sur le territoire de la commune de Dunières, de bâtiments devant abriter une centrale thermoélectrique, un séchoir à sciures et une unité de fabrication de granulés ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) ; que lorsqu'une étude d'impact a été réalisée et portée à la connaissance, en temps utile, de l'autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire, la seule circonstance qu'elle n'ait pas figuré, en méconnaissance de cette disposition, dans le dossier joint à cette demande ne peut suffire à entraîner l'annulation du permis de construire ; qu'il est en l'espèce constant que la SCI de Ville, assujettie au régime d'autorisation prévu par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, a saisi le préfet de la Haute-Loire, le 10 janvier 2008, d'une demande d'autorisation à ce titre ; que le préfet de la Haute-Loire a indiqué en première instance, sans être sérieusement démenti par les requérants, qu'à cette demande était annexée l'étude d'impact imposée par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour son application ; qu'ainsi, étant par ailleurs compétent pour se prononcer sur la demande de permis de construire en vertu du b) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, il a nécessairement eu connaissance, en temps utile, de cette étude d'impact ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée ;

Considérant que ni l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme invoqué par les requérants, ni les articles R. 431-4 et suivants du même code, définissant de manière exhaustive le contenu du dossier de demande de permis de construire, ne prévoient de faire figurer dans ce dossier, lorsque le projet est par ailleurs soumis aux régimes de déclaration ou d'autorisation institués par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les justificatifs de formalités accomplies à ce titre ; que le moyen tiré de l'absence de tels justificatifs est dès lors inopérant ;

Considérant que les parcelles composant le terrain d'assiette du projet sont classées en zone Ui, espace urbain à dominante d'activités économiques , du plan local d'urbanisme de Dunières approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune du 18 janvier 2008 ; qu'il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif, y compris par voie d'exception d'illégalité, que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ; qu'en se bornant à observer que lesdites parcelles étaient antérieurement classées en zone naturelle et que, parmi les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, figurent notamment la préservation du cadre de vie des habitants, la prise en compte des nuisances sonores et la protection des milieux naturels, les requérants n'établissent pas, alors que le parti d'aménagement retenu tend également à encourager le développement de l'économie locale, que le classement critiqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; qu'en l'absence d'illégalité du plan local d'urbanisme, il ne peut être utilement argué, sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de la violation des dispositions antérieures du plan d'occupation des sols ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que les requérants ne fournissent aucune précision concernant la situation du terrain d'assiette du projet litigieux par rapport aux maisons d'habitation les plus proches, ni aucun élément permettant d'apprécier l'exposition alléguée des occupants de ces maisons à des nuisances, pollutions ou dangers dont ils n'indiquent d'ailleurs pas même la nature ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou la société Immobilière de Ville, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à MM. B et Mme la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux concluions présentées sur le même fondement par la société Immobilière de Ville ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. B et Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Immobilière de Ville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René Henry Paul B, à M. Jean-Philippe B, à Mme Hélène , à la SARL Immobilière de Ville et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY00911

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00911
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LYLIANE RIVET-PATUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00911 ?
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