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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00781


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ..., et M. Damien A, domicilié ... ;

M. Michel A et M. Damien A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001161 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision

du 29 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-du-Retz a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction de deux maisons à usage d'habitation, sur la parcelle cadastrée YA 37 leu

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ..., et M. Damien A, domicilié ... ;

M. Michel A et M. Damien A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001161 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision

du 29 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-du-Retz a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction de deux maisons à usage d'habitation, sur la parcelle cadastrée YA 37 leur appartenant, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Genès-du-Retz à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'en 2008, le maire a délivré un certificat d'urbanisme positif, au motif que la parcelle est raccordée au réseau électrique ; que, pour la même parcelle, le maire estime désormais, par son certificat d'urbanisme négatif attaqué, que le terrain n'est pas raccordé à ce même réseau ; que ce même certificat d'urbanisme positif a indiqué qu'il appartenait au propriétaire d'installer un dispositif d'assainissement individuel ; que, par suite, on comprend mal pourquoi l'installation d'un tel dispositif serait désormais impossible, alors en outre qu'un technicien de la SEMERAP a estimé qu'il est tout à fait possible d'installer un assainissement autonome ; qu'un assainissement individuel a été installé sur la parcelle voisine ; que des permis de construire ont été délivrés pour des terrains situés dans le même secteur ; qu'ainsi, il est établi que le certificat d'urbanisme négatif litigieux repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la commune de Saint-Genès-du-Retz, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la parcelle des requérants est classée en zone 1NAg au plan d'occupation des sols, laquelle est une zone insuffisamment équipée, qui peut toutefois recevoir une urbanisation sous forme d'habitat de faible densité ; que le rapport de synthèse de 2009 et le rapport de visite du 1er juin 2010 de SATESE démontrent qu'il existe des risques de saturation de la station d'épuration ; que la parcelle est classée en catégorie III dans l'analyse de l'habitat et de l'aptitude des sols à l'assainissement individuel ; que cette catégorie correspond aux terrains présentant une aptitude faible à l'épuration et à la dispersion ; que l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome ne serait pas possible sur la parcelle litigieuse ; qu'entre le certificat d'urbanisme positif de 2008 et le certificat d'urbanisme négatif attaqué, le conseil municipal a été alerté des problèmes d'assainissement et a diligenté une étude ; que, par ailleurs, le projet des requérants nécessite une extension du réseau électrique ; que, depuis le 1er janvier 2009, toute extension est à la charge du budget communal ; qu'ainsi, alors qu'en 2008, l'extension nécessaire était gratuite, ledit projet entraînerait une dépense de 1 500 euros ; qu'en tout état de cause, l'absence d'assainissement suffisant justifie la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, si un permis de construire a été délivré sur un terrain voisin, la construction a pu être raccordée au réseau d'assainissement et aucune extension du réseau électrique n'était nécessaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour M. Michel A et M. Damien A qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ; qu'enfin, au termes de l'article 1NAg 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Genès-du-Retz : (...) 2 - Assainissement / - Eaux usées / Toute construction doit être raccordée au réseau public, lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera (...) ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif litigieux est fondé sur les motifs tirés de ce que, alors que le terrain d'assiette du projet de M. Michel A et de M. Damien A n'est pas desservi par les réseaux d'assainissement et d'électricité, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension de ces réseaux, nécessaires à ces dessertes, doivent être exécutés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement ; qu'en opposant au projet le motif précité, le maire a implicitement mais nécessairement estimé que ce terrain n'est pas apte à recevoir un dispositif d'assainissement individuel, contrairement à ce qu'autorisent les dispositions précitées de l'article 1NAg 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain est situé en catégorie III, correspondant à une aptitude faible à l'assainissement autonome, dans l'étude préalable à l'élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Saint-Genès-du-Retz ; que, toutefois, en appel, les requérants produisent une étude de la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement, réalisée au début de l'année 2011, qui conclut à la faisabilité d'un système d'assainissement autonome répondant aux contraintes réglementaires, afin de réaliser deux maisons d'habitation sur ledit terrain ; que la commune ne conteste pas cette étude, mais se borne à soutenir que la voie publique qui jouxte le terrain ne possède ni fossé ni réseau pluvial ; que ladite étude ne conclut cependant pas à l'impossibilité d'évacuer toutes les eaux usées par infiltration dans le sous-sol même du terrain ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le certificat d'urbanisme négatif attaqué, le maire a implicitement estimé qu'un dispositif d'assainissement individuel ne peut être installé sur la parcelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort d'un plan produit par la commune de Saint-Genès-du-Retz en défense qu'un poteau EDF se situe à une distance d'environ 70 mètres de l'angle sud-est du terrain des requérants ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, la desserte de ce terrain par le réseau public d'électricité nécessite un simple raccordement, et non une extension du réseau, que le maire peut, en application de ces mêmes dispositions, avec l'accord du pétitionnaire, imposer à ce dernier, au titre des équipements propres ; qu'en conséquence, le maire n'a pu légalement opposer au projet litigieux le fait qu'une extension dudit réseau est nécessaire pour assurer la desserte des constructions envisagées et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension doivent être exécutés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Michel A et M. Damien A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et les décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Michel A et M. Damien A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Saint-Genès-du-Retz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 000 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du 29 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-du-Retz a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction de deux maisons d'habitation sur un terrain appartenant à M. Michel A et M. Damien A et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de ces derniers sont annulées.

Article 3 : La commune de Saint-Genès-du-Retz versera à M. Michel A et à M. Damien A une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Genès-du-Retz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à M. Damien A et à la commune de Saint-Genès-du-Retz.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY00781

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00781
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MACHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00781 ?
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