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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY02559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY02559


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Richard A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503799-0800522-0901667 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 puis 2002 à 2006 et aux pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Richard A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503799-0800522-0901667 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 puis 2002 à 2006 et aux pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils avaient fixé en Suisse le centre de leurs intérêts économiques, M. A s'étant par ailleurs trouvé hors de France pendant plus de trois ans ; qu'il a déposé des déclarations d'impôt aux Etats-Unis pour les périodes litigieuses à raison de ses activités économiques ; qu'il ne ressort pas des pièces communiquées par l'administration fiscale que l'ensemble des mises en demeure et autres courriers préalables à la taxation d'office, dont la charte du contribuable vérifié, aient été adressés à M. A alors détenu à Chambéry puis, après son extradition, aux Etats-Unis, des courriers étant seulement adressés à leur lieu de résidence à Monnetier-Mornex ; que le critère de la disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus déclarés est inadéquat dans la mesure où M. A étant incarcéré, il ne bénéficiait d'aucun revenu et où Mme A ne pouvait travailler en France du fait de sa situation irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 février et 30 novembre 2011, présentés par le ministre en charge du budget tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'au titre des années 2002 et 2003, les requérants n'ont pas été taxés d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales mais taxés forfaitairement en fonction des éléments du train de vie définis aux articles 168 du code général des impôts et L. 63 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification leur a régulièrement été notifiée, sans que rien ne les empêche de se faire assister par un conseil ; que les requérants, dont les revenus des années 2004 à 2006 ont également fait l'objet d'une évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments de leur train de vie, ont répondu à la proposition de rectification et ne peuvent donc se plaindre d'avoir été privés de la procédure contradictoire ; que les requérants ayant fait l'objet de deux contrôles sur pièces et non d'un contrôle fiscal, l'administration n'était pas tenue de leur adresser la charte du contribuable vérifié en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants ont soutenu avoir renégocié un forfait fiscal auprès de l'administration suisse, ils n'ont pas été en mesure de produire de document pouvant en attester ; que s'ils indiquent avoir déposé des déclarations d'impôts aux Etats-Unis, ils n'ont jamais produit d'avis d'imposition ou de non-imposition émanant des autorités fiscales américaines ; qu'ils n'ont jamais justifié d'une autre résidence située hors de France pendant l'incarcération de M. A ; que les requérants n'expliquent pas comment Mme A a pu vivre avec ses deux enfants en 2002 et 2003 sans disposer d'aucune ressource déclarée ; que si, pour les années 2004 à 2006, ils soutiennent que tous leurs frais de subsistance auraient été pris en charge par le père de M. A, ils ne produisent aucun justificatif ; que leurs revenus ont pu valablement être estimés à cinq fois la valeur locative cadastrale de leur résidence principale de Monnetier-Mornex ; que pour les années 1998 et 1999, un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale a été adressé à leur domicile et à la maison d'arrêt de Chambéry où était détenu M. A qui pouvait, ainsi que son épouse, se faire représenter d'un conseil, voire d'un traducteur ; que M. A a rencontré le vérificateur à deux reprises les 3 avril et 3 juillet 2001 ; que les requérants n'ont jamais justifié, pour 1998 et 1999, d'une autre résidence que celle qu'ils ont acquise en 1997 à Monnetier-Mornex et où ils ont vécu comme cela ressort notamment de l'emploi de deux employés salariés, de leur consommation de gaz et d'électricité et d'opérations bancaires ; qu'un bordereau de l'administration fiscale cantonale de Genève à l'impôt fédéral direct sur la période 1999-2000, indiquant une imposition forfaitaire, basée sur un revenu imposable de 301 400 CHF et un relevé de compte de l'administration fiscale cantonale de Genève ne suffisent pas, aucun élément n'étant produit pour l'année 1998, pour établir que M. et Mme A étaient assujettis à l'impôt sur le revenu de manière illimitée en Suisse ; qu'au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse, les requérants avaient en France le centre de leurs intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel leurs relations personnelles étaient les plus étroites ; que les pièces produites par les requérants ne permettent pas de conclure qu'ils étaient résidents des Etats-Unis au sens du paragraphe 4-1 de la convention franco-américaine dès lors qu'ils n'établissent pas y avoir séjourné à titre principal en 1998 et 1999 au sens du paragraphe 4-2 a de la même convention ; qu'ils ne justifient d'aucune imposition aux Etats-Unis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les conventions franco-suisse du 9 septembre 1966 et franco-américaine du 31 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, qui sont ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, font appel du jugement nos 0503799-0800522-0901667 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 puis 2002 à 2006 et aux pénalités y afférentes ;

Sur le domicile fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " et que selon l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'il résulte de ces dispositions que le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant que M. et Mme A n'ont jamais justifié d'une autre résidence en 1998 et 1999 que celle qu'ils ont acquise en 1997 à Monnetier-Mornex et où ils ont régulièrement vécu comme cela ressort notamment de l'emploi de deux employés de maison salariés, de leur consommation de gaz et d'électricité et d'opérations bancaires ; qu'ils n'ont pas davantage justifié d'une autre résidence pendant l'incarcération de M. A aux Etats-Unis entre 2002 et 2006 ; que, par suite, le foyer fiscal des requérants devait, en application des dispositions précitées du code général des impôts, être regardé comme situé en France au cours de l'ensemble des années d'imposition en litige ;

Considérant que si M. et Mme A se sont prévalus d'un bordereau de l'administration fiscale cantonale de Genève à l'impôt fédéral direct pour la période 1999-2000, indiquant une imposition forfaitaire basée sur un revenu imposable de 301 400 CHF, et d'un relevé de compte de l'administration fiscale cantonale de Genève, aucun élément n'étant produit pour les autres années, ils n'établissent ainsi ni avoir été assujettis à l'impôt sur le revenu de manière illimitée en Suisse ni y avoir eu, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le centre de leurs intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel leurs relations personnelles étaient les plus étroites ;

Considérant que si M. et Mme A entendent également se prévaloir de la convention franco-américaine du 31 août 1994, ils ne produisent aucun élément permettant, d'une part, de les définir comme résidents des Etats-Unis au sens de l'article 4 de ladite convention qui " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue ", d'autre part, d'établir une quelconque imposition aux Etats-Unis pour les années litigieuses ni même qu'ils y aient, pour chacune d'elles, déposé des déclarations d'impôt ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale des années 1998 et 1999 a été adressé au domicile de M. et Mme A à Monnetier-Mornex et à la maison d'arrêt de Chambéry où était détenu, en attente de son extradition vers les Etats-Unis, M. A qui pouvait, ainsi que son épouse, se faire représenter d'un conseil, voire d'un traducteur, M. A ayant au demeurant rencontré le vérificateur à deux reprises les 3 avril et 3 juillet 2001 ; que M. et Mme A ont également été destinataires des mises en demeure, demandes d'information et autres lettres d'information ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre des années 2002 et 2003, M. et Mme A, qui n'ont pas été taxés d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, mais imposés forfaitairement en fonction des éléments du train de vie définis aux articles 168 du code général des impôts et L. 63 du livre des procédures fiscales, se sont vu régulièrement notifier une proposition de rectification, sans que rien ne les empêche de nouveau de se faire assister par un conseil ;

Considérant, en troisième lieu, que les époux A, dont les revenus des années 2004 à 2006 ont également fait l'objet d'une évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments de leur train de vie, ont répondu à la proposition de rectification et ne peuvent dès lors se plaindre d'avoir été privés de la procédure contradictoire à laquelle ils pouvaient prétendre ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A ayant seulement fait l'objet de deux contrôles sur pièces alors que M. A était détenu, l'administration n'était pas tenue de leur adresser la charte de contribuable vérifié en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts " et que selon l'article 168 du code général des impôts : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel BASE cinq fois la valeur locative cadastrale (...). Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro (...). 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'étant sans ressources en raison de l'incarcération de M. A et de l'irrégularité du séjour en France de Mme A, l'ensemble de leurs frais de subsistances auraient été pris en charge par le père de M. A entre 2004 et 2006, ils ne produisent aucun élément de nature à l'établir ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé leurs revenus à cinq fois la valeur locative cadastrale de leur résidence principale de 820 mètres carrés, acquise en 1997 à Monnetier-Mornex au prix de 830 847 euros et rénovée pour un coût global de 976 400 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY02559

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02559
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly02559 ?
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