Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506296 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- de nombreuses écritures comptables, d'un montant total de 52 672 euros, ont été portées au débit du compte courant d'associé de M. A, sur les bilans des exercices 1997 et 1998 de la société CRIG et Cie, dont il était associé, sans l'accord de ce dernier et à la seule initiative du nouveau gérant de cette société avec laquelle il était en conflit ; que ces écritures comptables sont en réalité issues de charges de ladite société, indûment virées au débit de son compte courant, et relatives à des frais de déplacement engagés par M. A dans l'intérêt de la société, des traitements versés aux salariés de l'entreprise, des cotisations de retraite au profit de M. A, une commission sur vente finalement annulée, et un débit de caisse attribué à l'ancien gérant ;
- que le caractère erroné de ces inscriptions comptables constitue la preuve que ce solde débiteur de compte courant d'associé ne constituait pas un revenu distribué au sens du a) de l'article 111 du CGI, dès lors au surplus qu'en 2005, la société a accepté d'annuler ce solde débiteur à proportion de 26 283 euros, M. A remboursant pour sa part le surplus, soit 26 250 euros ;
- que si cette annulation n'est intervenue qu'en 2005, M. A avait contesté dès la notification de redressement le bien-fondé des écritures comptables en litige ; qu'il n'a pas sollicité le remboursement de l'impôt sur le revenu au titre de 1997 correspondant à la somme de 26 250 euros remboursée en 2005, compte tenu du sursis de paiement qu'il avait obtenu et qui privait d'objet une telle demande de restitution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la requête, en ce qu'elle tend à la décharge totale des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre de 1997 et 1998, est partiellement irrecevable, dès lors que seuls les redressements établis dans les catégories des revenus des capitaux mobiliers sont critiqués par les moyens que soulèvent les requérants ;
- que les allégations des requérants, selon lesquelles le solde débiteur du compte courant d'associé devrait être neutralisé par diverses corrections comptables, ne sont pas assorties de justifications probantes ; qu'ils n'apportent ainsi pas la preuve qui leur incombe pour écarter la présomption de distribution des sommes inscrites au débit du compte courant ;
- que la preuve de l'annulation, en 2005, d'une partie de cette distribution présumée, qui résulterait selon les requérants du crédit au compte courant de M. A d'une somme de 26 250 euros, n'est pas apportée par la seule copie d'extraits du grand livre ; qu'en tout état de cause, une telle opération n'entre pas dans le champ du 2ème alinéa du a) de l'article 111 du code général des impôts ;
- que de même, la copie en partie tronquée d'un relevé de compte de la Société Générale ne permet pas d'établir la réalité du remboursement allégué du solde de 26 250 euros ; qu'en tout état de cause, le requérant n'a présenté aucune réclamation dans le délai de demande de restitution fixé par l'article 49 quinquies II de l'annexe III au CGI, qui s'éteignait en l'espèce le 31 décembre 2006 ;
- qu'à titre subsidiaire, ces impositions pourraient être maintenues, par substitution de base légale, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
Vu le mémoire enregistré le 2 août 2010, présenté pour M. et Mme René A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boinot, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison notamment de revenus présumés distribués correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé que détenait M. A dans la société CRIG et Cie ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ;
Considérant qu'il est constant que le compte courant d'associé que détenait M. A dans la comptabilité de la société CRIG et Cie, dont il était, durant les années vérifiées, l'ancien gérant, présentait un solde débiteur de 72 148 francs à la clôture de l'exercice 1997, et de 273 359 francs, ramené à 262 264 francs après réclamation, à la clôture de l'exercice 1998 ; que les sommes ainsi mises à sa disposition par la société CRIG et Cie ont été regardées par l'administration comme constituant des revenus distribués en vertu des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors à M. et Mme A, pour combattre cette présomption, d'en apporter la preuve contraire ;
Considérant en premier lieu que les requérants prétendent que ces sommes, initialement inscrites en charges dans les comptes de la société CRIG et Cie, ont ensuite été indûment portées au débit de ce compte courant par le nouveau gérant de la société, alors en conflit avec M. A ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté, s'agissant des cotisations de retraite qui, selon M. A, auraient dû être supportées par la société, que le contrat de prévoyance souscrit au profit de l'intéressé alors qu'il gérait cette entreprise n'avait pas été approuvé par l'assemblée générale des associés et ne saurait dès lors engager ladite société ; que, par les documents que produisent les requérants, ne sont justifiés ni les frais de déplacement allégués, ni l'existence d'un possible lien entre les traitements versés à des salariés de ladite société et les sommes figurant au débit de son compte courant, ni la créance que M. A prétend détenir sur la société CRIG et Cie au titre d'une commission sur les ventes, qui aurait été indûment annulée par son successeur, ni, enfin, que le débit de caisse qui lui est imputé en comptabilité serait injustifié ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes en litige n'avaient pas été avancées par la société CRIG à M. A, son ancien gérant, et auraient été inscrites à tort au débit de son compte courant d'associé ; que si M. et Mme A prétendent en outre que la société CRIG et Cie aurait finalement admis le caractère partiellement infondé du solde débiteur du compte courant de M. A, et consenti en 2005 à le re-créditer d'une somme de 26 283 euros, une telle circonstance, intervenue postérieurement aux années d'imposition litigieuses, est, à la supposer établie, par elle-même sans influence sur les impositions dues au titres des années 1997 et 1998 ;
Considérant en second lieu que si M. A prétend avoir, le 21 septembre 2005, remis à la société CRIG et Cie un chèque de 26 250 euros, la remboursant ainsi du déficit subsistant sur son compte courant d'associé, une telle circonstance demeure en tout état de cause sans incidence sur le présent litige, afférent aux seules années d'imposition 1997 et 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 février 2012.
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N° 10LY00579
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