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21/02/2012 | FRANCE | N°11LY01813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11LY01813


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 juillet 2011 et régularisée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme Khadija veuve , domiciliée chez Mme 1140 route de la Bergue à CRANVES SALES (74380) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101533 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai

d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'ex...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 juillet 2011 et régularisée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme Khadija veuve , domiciliée chez Mme 1140 route de la Bergue à CRANVES SALES (74380) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101533 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'eu égard à sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ;

Considérant que Mme Khadija veuve A, ressortissante marocaine née en 1942, est entrée en France en février 2005, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a sollicité du préfet de la Haute-Savoie, le 21 mai 2010, la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne justifiait pas d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis février 2005 auprès de sa fille et de son gendre ainsi que des deux enfants du couple, tous de nationalité française ; qu'elle se prévaut également de la présence en France de trois autres de ses enfants dont deux sont français et de la circonstance qu'elle s'est associée avec sa fille dans une société commerciale ; que, toutefois, la requérante n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis 2005, alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où séjourne une de ses filles et où elle perçoit une pension de retraite d'environ 350 euros ; qu'en outre, le seul certificat médical produit au dossier, rédigé par son médecin traitant postérieurement à la décision attaquée et insuffisamment circonstancié, n'est pas de nature à établir que son état de santé rendrait nécessaire son maintien en France auprès de ses enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas les conditions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaquée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija veuve et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Levy Ben Cheton, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 21 février 2012.

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N° 11LY01813


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01813
Numéro NOR : CETATEXT000025401625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-21;11ly01813 ?
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