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21/02/2012 | FRANCE | N°11LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11LY01442


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. Karen A et Mme Lia A née B domiciliés 43 rue des jardins à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006689-1006694 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er juillet 2010, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisi

ons susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à chacun d'eux une ca...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. Karen A et Mme Lia A née B domiciliés 43 rue des jardins à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006689-1006694 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er juillet 2010, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité des décisions, du 27 avril 2010, par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que ces dernières sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées, le préfet ne faisant pas mention de l'ensemble des éléments propres à la situation de M. et Mme A ; que les mêmes décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de mille cinq cents euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A n'ont pas produit la décision qui leur accorderait le bénéfice de l'aide juridictionnelle et interromprait le délai de recours contentieux ; à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée dès lors que M. et Mme A ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile qui leur ont été opposés le 27 avril 2010, lesquels ne servent pas de fondement aux décisions du 1er juillet 2010 contestées ; que leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif ; que les décisions refusant à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour sont suffisamment motivées ; que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Arménie pour contester la légalité des décisions de refus de titre de séjour ; que M. A pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que celui-ci ne démontre, par les pièces qu'il produit, ni qu'il encourt des risques de mauvais traitements de la part des autorités de son pays d'origine, ni que les troubles psychologiques dont il souffre ont pour origine des mauvais traitements subis dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que M. et Mme A ne pourraient pas reconstituer leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement du 25 janvier 2011 contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 1er avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour :

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement exciper, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions du 27 avril 2010 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, les décisions du 1er juillet 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour n'ayant pas été prises pour l'exécution des refus d'admission provisoire au séjour et ne formant pas avec celles-ci une opération complexe ;

En ce qui concerne la motivation :

Considérant que les décisions du 1er juillet 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, de nationalité arménienne, visent les textes applicables, mentionnent notamment le rejet de leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2008, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2009, leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, les décisions, du 27 avril 2010, par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, et les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2010 rejetant leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, notifiées le 2 juin 2010, et indiquent que M. et Mme A ne peuvent pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code compte tenu des rejets de leurs demandes d'asile et qu'ils n'entrent dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les décisions en litige mentionnent l'entrée irrégulière des requérants et de leur fils aîné en France le 24 juin 2007 et la naissance de leurs deux derniers enfants sur le territoire national et indiquent qu'elles ne portent pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de fait spécifiques à la situation des requérants dès lors qu'ils ne font pas obstacle à l'édiction des décisions en litige ; que, par suite, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, qui contrairement à ce que prétendent les intéressés ne sont nullement stéréotypées , énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A, nés respectivement le 4 octobre 1975 et le 28 novembre 1977, déclarent être entrés en France le 24 juin 2007, en compagnie de leur fils aîné, afin de demander l'asile, et font valoir que leurs deux derniers enfants sont nés sur le territoire français, que leurs deux premiers enfants y sont scolarisés, qu'eux-mêmes et leurs enfants ne peuvent pas poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine en raison des traumatismes qu'ils y ont subis, qu'ils ont appris le français, que M. A bénéficie de promesses d'embauche et qu'il doit recevoir des soins médicaux en France ; que, toutefois, M. et Mme A sont entrés récemment en France et leurs demandes d'asile ont été rejetées ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu avant leur arrivée ; que ni les certificats médicaux produits, qui constatent que M. A souffre de troubles post-traumatiques mais n'ont pas de valeur probante quant à l'origine des constatations qu'ils énoncent dès lors qu'ils se bornent à reproduire les déclarations du requérant indiquant qu'il a été victime de sévices dans son pays d'origine, ni les documents se rapportant au militantisme de M. A, dont la réalité n'a d'ailleurs pas été considérée comme établie par les instances qui ont statué sur ses demandes d'asile, ni même la convocation de M. A à un interrogatoire émise par la police de Nor-Nolk, qui n'est assortie d'aucune précision suffisante quant à son objet, ne sont de nature à établir que la poursuite de la vie familiale des requérants serait impossible dans leur pays d'origine, en raison de son caractère pathogène ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale et n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, présentées en appel par M. et Mme A, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que ces derniers sont la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karen A, à Mme Lia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Levy Ben Cheton, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 21 février 2012.

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N° 11LY01442


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01442
Numéro NOR : CETATEXT000025401614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-21;11ly01442 ?
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