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21/02/2012 | FRANCE | N°11LY01118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11LY01118


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2011, présentée pour M. Khaled , domicilié 12 avenue Salvador Allende à Villeurbanne (69100) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005559, du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d

e lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2011, présentée pour M. Khaled , domicilié 12 avenue Salvador Allende à Villeurbanne (69100) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005559, du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, sa présence est indispensable pour aider sa mère malade dès lors que son père rencontre également des problèmes de santé et que ses frère et soeurs sont en Tunisie ; que, par ailleurs, il dispose d'une promesse d'embauche en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour attaqué n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, en France depuis 5 mois seulement à la date de la décision attaquée, a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que l'état de santé de sa mère ne nécessite pas sa présence indispensable à ses côtés ; que la société qui propose d'embaucher le requérant en contrat à durée indéterminée n'a pas d'existence légale ;

Vu la décision du 18 mars 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre au motif que la société Clean Express a une existence légale et que les certificats médicaux attestent le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, avocat de M. ;

Considérant que M. , ressortissant tunisien né le 15 juillet 1984, est entré en France le 15 février 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention voyage d'affaires ; qu'il a sollicité, dès le 26 mars 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 20 juillet 2010, confirmée par le jugement attaqué du 15 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. fait valoir qu'il est né en France et y a séjourné jusqu'à l'âge de trois ans, qu'il est ensuite parti en Tunisie et est revenu sur le territoire français pour rejoindre ses parents qui y résident sous couvert de titres de séjour de dix ans ; que M. soutient que l'état de santé de sa mère née en 1954, qui souffre de la maladie de Parkinson, nécessite sa présence à ses côtés et qu'il apporte son soutien à son père ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, revenu en France cinq mois seulement avant la décision attaquée, à l'âge de vingt-cinq ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent ses deux soeurs et son frère et que sa mère, qui n'est pas isolée en France, pourra bénéficier du soutien et de l'assistance de son époux né en 1953 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la très courte durée de séjour en France du requérant et même s'il se prévaut également d'une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Levy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 février 2012.

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N° 11LY01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01118
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-21;11ly01118 ?
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