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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01677


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arben A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007604 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 15 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet

, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arben A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007604 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 15 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le refus de titre est suffisamment motivé ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre ne peut être accueillie ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guerault substituant Me Delbes, avocate de M. A ;

Considérant que M. Arben A, né le 15 juin 1977 à Terrn (ex-Yougoslavie), de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 4 février 2009 accompagné de son épouse, Mme Vjollca A, née le 23 novembre 1979, de nationalité kosovare, et de leurs deux enfants mineurs ; que, par une décision du 15 septembre 2009 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2010, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 15 novembre 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 novembre 2010 ;

En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'un état colérique et anxio-dépressif sévère en raison du souvenir d'un accident dans lequel il a été impliqué en 2005 au Kosovo et qui a causé la mort de deux jeunes personnes, ainsi que des menaces dont il est depuis victime par la famille des défunts ; qu'il ressort des termes de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 2 juin 2010 que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque ; que si M. A n'entend pas contester la disponibilité des soins nécessaires à sa prise en charge médicale au Kosovo, il soutient que cette prise en charge ne serait pas effective puisque ses troubles psychologiques et son état dépressif ont pour origine les événements traumatiques qu'il y a vécus et qui sont le motif de sa fuite ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, notamment des témoignages de proches, ne sont pas susceptibles d'établir la réalité de la vendetta alléguée ; que s'il produit, par ailleurs, des certificats médicaux faisant état d'une réactivation et d'une aggravation de ses troubles à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, ainsi que d'une réactualisation de la situation de stress par tout ce qui alimente le sentiment d'insécurité, ces certificats ne sont pas pour autant de nature à établir la réalité des risques qu'encourrait M. A dans son pays d'origine, alors, au demeurant, d'une part, que d'autres certificats médicaux produits ne se rapportent qu'à l'accident dont il a été victime et, d'autre part, qu'il est resté dans son pays d'origine durant environ quatre années après l'accident sans faire état d'aucun trouble psychologique ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif à des soins adaptés à son état de santé ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France, que deux de ses enfants y sont scolarisés et que, compte-tenu des circonstances qui ont motivé la fuite de son pays d'origine, il ne peut espérer y mener une vie privée et familiale normale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a toujours vécu dans son pays d'origine avant d'entrer très récemment en France à l'âge de 29 ans et qu'il est sans attache sur le territoire français où il n'a pas vocation à se maintenir, son épouse ayant également fait l'objet d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2010 ; que la circonstance alléguée qu'il ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale au Kosovo eu égard à la vendetta dont il serait l'objet n'est pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, établie, alors même qu'il prétend qu'aucune autre raison que cette vendetta n'aurait justifié qu'il quittât son pays où il menait une vie confortable ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qui l'oblige à quitter le territoire méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arben A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01677

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01677
Numéro NOR : CETATEXT000025386145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01677 ?
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