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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01542


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour, sous le n° 11LY01542, présentée pour la SARL DOGAN VOYAGES, dont le siège est au 65 rue de la Part-Dieu à Lyon (69003), par Me Breton, avocat ;

La SARL DOGAN VOYAGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondeme...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour, sous le n° 11LY01542, présentée pour la SARL DOGAN VOYAGES, dont le siège est au 65 rue de la Part-Dieu à Lyon (69003), par Me Breton, avocat ;

La SARL DOGAN VOYAGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la rembourser des frais irrépétibles qui seront amenés à être exposés au cours de l'instance ;

La SARL DOGAN VOYAGES soutient que :

- sa comptabilité n'était pas irrégulière compte tenu de l'utilisation du logiciel de gestion commerciale propre aux agences de voyages ;

- elle justifie de ses frais généraux en produisant un document retraçant la balance des comptes sur les trois exercices vérifiés ;

- les frais engagés en 2005 l'ont été dans des proportions similaires à ceux engagés en 2004 et 2006 ;

- elle démontre l'absence de minorations de recettes en contestant que des achats puissent ne pas être comptabilisés, en particulier s'agissant de la somme de 1 882 490 euros qui a bien été payée à l'affréteur, comme pourrait le démontrer l'utilisation du droit de communication auprès du transporteur ;

- elle ne perçoit aucune commission de la société Onur Air, étant rémunérée par la marge entre le prix de vente du billet et le prix de la réservation ;

- le règlement de 50 000 euros le 9 novembre 2006 correspond à une avance effectuée par la société Sky Turk Yatan et régularisée le 29 décembre 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- la comptabilité de la SARL DOGAN VOYAGES a été considérée, à juste titre, comme irrégulière et dépourvue de valeur probante sans que le mode de comptabilisation retenu puisse justifier les anomalies ;

- la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

- elle n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives susceptibles de corroborer le fait qu'elle agirait comme un commissionnaire et non en qualité de tour opérateur ;

- Les flux financiers entre la société et Onur Air ne sauraient expliquer la discordance de 1 822 495, 85 euros résultant du rapprochement du montant des achats facturés par la société Onur Air portés sur le relevé de ce fournisseur et le montant comptabilisé au compte achats ;

- Les documents présentés ne justifient pas que l'opération de 50 000 euros corresponde à un remboursement de dettes auprès de la société Sky Turk Yatan qui aurait réglé à sa place cette somme à Onur Air ;

- les documents présentés par la société pour justifier de ses charges n'apportent aucune précision concernant le montant et le principe de déductibilité des dépenses enregistrées dans la comptabilité ;

- ni les extraits de la balance des comptes produits et le paiement des charges, ni la circonstance que les fournisseurs n'aient pas répondu à la demande de la société tendant à obtenir copie des factures ne permettent d'établir que les charges en cause sont déductibles ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour la SARL DOGAN VOYAGES confirmant ses précédentes écritures, contestant les arguments présentés par l'administration et chiffrant à la somme de 3 000 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012 après la clôture d'instruction, présenté pour la SARL DOGAN VOYAGES ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Breton, avocat de la SARL DOGAN VOYAGES ;

Considérant que la SARL DOGAN VOYAGES, qui exerce une activité de promotion, préparation et organisation de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos au 31 décembre 2004, au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, aux termes de laquelle lui ont été réclamées des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt pour les années 2005 et 2006 et des amendes pour paiement en espèces ; que, pour demander la réformation du jugement en date du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, la SARL DOGAN VOYAGES conteste le rejet de sa comptabilité et les omissions de recettes qui lui sont reprochées au titre de l'exercice 2006 et soutient qu'elle justifie de la déductibilité de ses frais généraux au titre de l'exercice 2005 ;

Sur le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant que si, pour contester le bien-fondé du rejet de sa comptabilité, approuvé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 3 avril 2009, la SARL DOGAN VOYAGES fait valoir qu'elle a utilisé le logiciel de gestion commerciale des agences de voyages et soutient que, contrairement à ce que relève l'administration, elle tenait un journal des ventes et qu'il était possible, par l'examen du détail des ventes de billets, de vérifier toutes les informations propres à chaque passager, elle ne conteste pas que ses recettes étaient comptabilisées globalement chaque mois dans un compte de produit de la classe 7 libellé " CA suivi du mois correspondant ", que le compte caisse fonctionnait comme un compte de trésorerie, que des discordances existaient entre les achats comptabilisés et ceux relevés à partir des relevés fournisseurs, que n'ont été présentés au vérificateur ni livre d'inventaire, ni pièces justificatives des frais généraux de l'année 2005, ni comptes clients au titre de l'année 2006 ; qu'au vu de ces seuls éléments, la comptabilité de la SARL DOGAN VOYAGES a été considérée, à bon droit, comme irrégulière et dépourvue de valeur probante ;

Considérant qu'en conséquence du rejet de cette comptabilité et dès lors que les impositions restant en litige ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SARL DOGAN VOYAGES, par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ;

Sur les omissions de recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du même code : " (...) Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer son chiffre d'affaires, la SARL DOGAN VOYAGES a appliqué aux achats de billets effectués pour la société Onur Air un pourcentage de 7 % en 2005 et de 5 % en 2006 représentant sa marge bénéficiaire ; que, lors du contrôle, l'administration a constaté qu'au titre de l'exercice 2006 les transactions facturées par la société Onur Air à la SARL DOGAN VOYAGES s'étaient élevées à 4 339 958 euros alors que le compte des achats de billets Onur Air n'enregistrait qu'un montant de 2 517 462, 13 euros ; qu'elle a alors considéré que la différence de 1 822 495, 87 euros correspondait à une omission de recettes qui devait être soumis à la marge de 5 % ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour démontrer, ainsi que la charge lui en incombe, l'absence de bien-fondé de ce redressement, la société soutient que le montant de 1 822 495 euros aurait fait l'objet d'un débit du compte " ventes " qui viendrait en diminution du résultat, elle ne justifie pas de cette opération ni n'en donne une explication logique ; qu'elle ne saurait par ailleurs se prévaloir des mentions de sa comptabilité, eu égard au caractère irrégulier et non probant de celle-ci, pour soutenir qu'elle a justifié de la comptabilisation de tous les paiements effectués avec le fournisseur Onur Air ;

Considérant, en second lieu, que la SARL DOGAN VOYAGES fait valoir, en particulier, qu'une somme de 50 000 euros, que l'administration a regardée comme le règlement d'un achat au fournisseur Onur Air, correspond au remboursement d'une dette auprès de la société Sky Turk Yatan qui aurait réglé, pour son compte, à la société Onur Air, une somme d'un même montant ; qu'elle produit, pour en justifier, une facture du 29 décembre 2006 de la société Sky Turk Yatan adressée à DOGAN VOYAGES et une facture du 9 novembre 2006 de la société Onur Air adressée à elle-même ; qu'elle fait valoir, par ailleurs, que le règlement fait par Sky Turk Yatan a été comptabilisé et enregistré par Onur Air comme un règlement fait par elle-même et qu'en contrepartie, le virement qu'elle a effectué à Sky Turk Yatan a bien été comptabilisé chez elle sous le libellé " Onur Air " ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de s'assurer que les deux opérations sont liées, alors même qu'ainsi que l'expose la société elle-même sans justifier qu'il ne s'agit que d'erreurs d'écriture, la comptabilité de la société Onur Air fait état d'un règlement, le même jour, d'un même montant fait par DOGAN VOYAGES et qu'elle-même a enregistré ladite somme comme un paiement effectué par elle à Onur Air ;

Sur les frais généraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SARL DOGAN VOYAGES ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de produire les pièces justificatives des frais généraux qu'elle a comptabilisés au titre de l'année 2005 ; qu'elle soutient, toutefois, que la déduction desdits frais généraux ne saurait être remise en cause dès lors que ceux-ci réunissent les conditions de déduction des charges et entend le démontrer en produisant un document retraçant la balance des comptes sur les trois exercices vérifiés reprenant, pour chaque compte, le solde par exercice et révélant que les frais engagés pour les exercices clos en 2006 et en 2004 sont dans des proportions similaires à ceux engagés pour l'année 2005 ; que, toutefois, la seule circonstance que les charges déduites par la société au titre des années 2004 et 2006 n'aient pas été remises en cause par l'administration et qu'elles soient comparables, dans leur nature et leur montant, à celles déduites au titre de l'exercice 2005, ne saurait suffire à établir que ces dernières ont effectivement été engagées au titre de cet exercice et qu'elles correspondent à l'intérêt de l'entreprise ; que la circonstance que les fournisseurs de l'entreprise n'aient pas répondu à la demande de la société tendant à obtenir une copie des factures manquantes reste, à cet égard, sans incidence sur le litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DOGAN VOYAGES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL DOGAN VOYAGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DOGAN VOYAGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DOGAN VOYAGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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