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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01254


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, dont le siège est au 8-10 rue d'Astorg à Paris (75383 cedex 08) ;

La COMPAGNIE GAN ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000984 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune de Besse et Saint-Anastaise la somme de 382 862,41 euros, outre intérêts, sous déduction de la somme de 20 000 euros déjà versée ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Besse et Saint-Anastaise ;
>Elle soutient que les travaux et indemnités pour procéder à la remise en état du site de l...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, dont le siège est au 8-10 rue d'Astorg à Paris (75383 cedex 08) ;

La COMPAGNIE GAN ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000984 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune de Besse et Saint-Anastaise la somme de 382 862,41 euros, outre intérêts, sous déduction de la somme de 20 000 euros déjà versée ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Besse et Saint-Anastaise ;

Elle soutient que les travaux et indemnités pour procéder à la remise en état du site de l'église, suite à l'incendie survenu le 7 avril 2007, pouvaient être évalués à la somme de 89 143,82 euros, ainsi qu'il ressort des différents devis établis ; que cette somme a été proposée à titre transactionnel à la commune, une somme de 20 000 euros ayant été versée à titre d'acompte ; qu'en vertu de la convention d'assurance souscrite, l'indemnisation doit être effectuée en fonction de la valeur de reconstruction à neuf ; que l'entrepreneur retenu par la commune propose un coût prohibitif, la commune ayant de ce fait manqué à son obligation de loyauté et de transparence à l'égard de son assureur ; que l'exclusion de l'assureur de la procédure et l'absence de communication du dossier de consultation ne lui permettent pas de vérifier l'étendue des prestations prévues ; que l'offre sur laquelle elle se fondait pour proposer l'indemnisation avait été validée par le conservateur régional des monuments historiques ; que la commune de Besse et Saint-Anastaise avait fait une déclaration matériellement inexacte en indiquant que l'église n'était pas inscrite à l'inventaire des monuments historiques ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la règle proportionnelle qui, en vertu des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, sanctionne les déclarations inexactes de l'assuré par une réduction proportionnelle du montant de l'indemnité versée ; qu'en appliquant cette règle, le montant des sommes susceptible d'être dues s'établit à 85 852,20 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2011, présenté pour la commune de Besse et Saint-Anastaise, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de la condamnation soit porté à 422 949,74 euros toutes taxes comprises et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indemnisation doit porter sur la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment ; que le coût des travaux est de 363 439,37 euros TTC, auquel il convient d'ajouter le coût du nettoyage et de la décontamination, soit 18 466,24 euros, ainsi que le diagnostic technique, d'un montant de 956,80 euros, soit le total des sommes allouées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu également de prendre en compte les honoraires d'architecte, dont le montant ne pouvait être connu avant que le tribunal administratif ne statue, sa demande sur ce point étant dès lors recevable en appel ; que les rapports de dépouillement des offres ont été produits en première instance ; que les devis des entreprises ont été établis à partir d'un cahier des charges établi par l'architecte en chef des monuments historiques, pièce qui a été communiquée à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES ; que les mesures de publicité étaient adaptées ; qu'il appartenait à l'entreprise Ferrière de soumissionner ; que le devis de l'entreprise Ferrière ne peut servir de référence dès lors qu'il a été établi en l'absence de maîtrise d'oeuvre et qu'il est sans commune mesure avec les travaux préconisés dans le cahier des charges ; que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES ne produisant pas le détail du calcul de la prime majorée, il ne peut être fait application de la règle proportionnelle ;

Vu la lettre en date du 20 décembre 2011 par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2011, par lequel la commune de Besse et Saint-Anastaise a présenté ses observations en réponse au moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune de Besse et Saint-Anastaise la somme de 382 862,41 euros, outre intérêts, au titre de la garantie des dommages subis par la collectivité suite à l'incendie des stalles de l'église Saint-André, survenu le 7 avril 2007 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Besse et Saint-Anastaise demande que la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES soit portée à 422 949,74 euros toutes taxes comprises, compte tenu des frais de maîtrise d'oeuvre qu'elle a exposés ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Besse et Saint-Anastaise :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait est recevable à détailler ses conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement ; que si les frais de maîtrise d'oeuvre exposés par la commune de Besse et Saint-Ansataise se rattachent au même fait générateur, celle-ci n'établit pas qu'elle ne pouvait connaître antérieurement au jugement le montant de la rémunération de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont elle indique qu'elle était proportionnelle au montant des travaux ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander le paiement d'une somme excédant ses conclusions de première instance, soit 382 862,41 euros ;

Sur l'indemnité due à la commune de Besse et Saint-Anastaise :

Considérant qu'en application du contrat liant la commune de Besse et Saint-Anastaise et son assureur, et notamment de la clause n° 100, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES doit payer à la collectivité une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments au jour du sinistre ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Besse et Saint-Anastaise a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de restauration des parements en pierre de taille et maçonnerie, et de restitution des stalles en bois sculpté et des parquets, qui étaient classés comme monuments historiques, à M. Trubert, architecte en chef des monuments historiques, et au cabinet Dubois, vérificateur des monuments historiques et des bâtiments civils ; qu'en mars 2009, elle a lancé une procédure adaptée, comme elle en avait l'obligation, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES ne pouvant utilement soutenir que la collectivité aurait dû alors solliciter l'entreprise qui avait produit un devis à sa demande ; que la commune de Besse et Saint-Anastaise soutient sans être contestée, avoir alors communiqué les principaux éléments de la procédure à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, notamment le règlement de consultation et les cahiers des clauses techniques particulières ; qu'à l'issue de cette consultation, elle a confié le lot n° 1 maçonnerie à l'entreprise Blanchon, pour un montant de 53 967,73 euros hors taxes, et le lot n° 2 menuiserie ébénisterie à l'entreprise Chapuis, pour un montant de 249 911,35 euros ; que, si la COMPAGNIE GAN ASSURANCES produit, s'agissant des travaux de menuiserie, un devis d'une entreprise ayant des références en matière de restauration de monuments historiques, dont le montant est très inférieur à l'ensemble des offres présentées dans le cadre de la procédure adaptée, elle n'établit pas que les prestations retenues par la commune, suivant avis de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et après mise en concurrence, n'auraient pas été strictement nécessaires à la remise en état du site, ni, dès lors, que le tribunal administratif aurait fait une appréciation excessive de la valeur de reconstruction à neuf des menuiseries endommagées en la fixant à 249 911,35 euros hors taxes ; qu'ainsi, compte tenu des travaux de maçonnerie, dont le montant n'est pas sérieusement contesté, des frais de maîtrise d'oeuvre ainsi que des sommes exposées pour les travaux de nettoyage et de décontamination et la réalisation diagnostic technique, que proposait d'indemniser la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, il y a lieu de fixer à 422 949,74 euros toutes taxes comprises le montant des travaux de reconstruction à neuf du bâtiment ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances, applicable au marché en vertu de l'article 19 des conditions générales du contrat : L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. (...) Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ; qu'il est constant que la commune de Besse et Saint-Anastaise avait déclaré à tort que les biens assurés n'étaient ni classés ni inscrits ; que, par suite, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre doit être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si ce risque avait été exactement déclaré ; que, compte tenu de la modification apportée au contrat suite à la rectification de la déclaration de l'assurée, dont la commune de Besse et Saint-Anastaise ne conteste sérieusement ni la réalité ni le lien avec la rectification de sa déclaration, il y a lieu de fixer à 407 332,43 euros le montant de l'indemnité contractuellement due à la commune de Besse et Saint-Anastaise, après application de la règle proportionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité contractuellement due par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à la commune de Besse et Saint-Anastaise excédant celle que cette dernière est recevable à demander, il y a lieu de maintenir à 382 862,41 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Besse et Saint-Anastaise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY01254 de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Besse et Saint-Anastaise sont rejetées.

Article 3 : La COMPAGNIE GAN ASSURANCES versera à la commune de Besse et Saint-Anastaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES et à la commune de Besse et Saint-Anastaise et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01254

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-02 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Marchés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01254
Numéro NOR : CETATEXT000025386083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01254 ?
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