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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY00718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY00718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2011, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805752 du 10 janvier 2011 par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises respectivement les 15 mars 2001 et 24 mars 2

003, ensemble la décision ministérielle référencée 48S l'informant du retr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2011, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805752 du 10 janvier 2011 par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises respectivement les 15 mars 2001 et 24 mars 2003, ensemble la décision ministérielle référencée 48S l'informant du retrait de quatre points pour une infraction verbalisée le 14 février 2006 et portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la légalité de la perte de points peut être soumise au juge administratif à l'appui du seul relevé d'information intégral ; que la production de ce relevé et du justificatif des diligences accomplies pour obtenir une copie des décisions attaquées, lient le contentieux administratif ; que la copie de son permis de conduire et de sa carte nationale d'identité démontre que, d'une part, la décision 48S a été expédiée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus, d'autre part, la signature figurant sur l'avis de réception postal ne peut pas être la sienne ; qu'après consultation de son relevé d'information intégral elle a, par lettre du 26 mai 2010, vainement sollicité auprès du ministre de l'intérieur la copie de la décision litigieuse ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas satisfaire à l'obligation de liaison du contentieux administratif dès lors qu'elle justifie être dans l'impossibilité de produire la décision 48S et avoir satisfait aux diligences nécessaires pour en obtenir communication ; qu'aucun délai de recours ne peut lui être opposé dès lors que le ministre de l'intérieur ne justifie pas d'une notifications régulière de la décision 48S qui lui aurait été adressée le 26 juillet 2006 ; qu'elle n'a jamais eu connaissance du contenu de cette décision, notamment des délais et voies de recours ; que, c'est donc à juste titre qu'en se fondant sur le seul relevé d'information intégral, elle a exercé un recours gracieux le 15 mars 2007 ; que ce recours qui n'a fait l'objet ni d'un accusé réception ni d'une décision expresse, a implicitement été rejeté le 15 mai 2007 ; que l'administration a méconnu l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, d'autre part, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'ensemble de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le relevé d'information intégral n'a pas de valeur probante ; qu'il indique un solde de point nul au 6 janvier 2001, du fait de la non prise en compte d'un capital de douze points à partir au 23 octobre 2003 ; que ce relevé ne permet pas d'établir le paiement effectif des amendes forfaitaires ; que le ministre ne produit aucun justificatif du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 14 février 2006 ; que les condamnations pénales liées aux infractions relevées les 15 mars 2001 et 24 mars 2004 ne peuvent purger l'omission d'information préalable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut à ce que la Cour rejette la requête par les mêmes motifs que ceux qu'a retenus le premier juge ;

Vu, enregistré le 9 décembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mounier, représentant Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée (...) de la décision attaquée (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'ainsi le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision référencée 48S, qui récapitule les différentes décisions de retraits de points dont a fait l'objet le permis de conduire de Mme A et l'informe de l'invalidation de celui-ci, a été adressée à l'intéressée par lettre recommandée avec avis de réception postal ; que, selon cet avis, versé au dossier par le ministre, le pli la contenant a été reçu par celle-ci le 26 juillet 2006 ; que si la requérante fait valoir que l'adresse à laquelle il a été envoyé n'est plus la sienne alors qu'en 1976, âgée de 6 ans, elle a cessé d'y habiter après le divorce de ses parents, et qu'ultérieurement elle a déménagé plusieurs fois, elle ne démontre pas pour autant qu'elle ne résidait plus à cette adresse qu'elle a nécessairement communiquée à l'administration postérieurement à la délivrance de son permis de conduire, le 21 novembre 1988 ; que si elle soutient également qu'elle n'est pas l'auteur de la signature apposée sur cet avis de réception, elle ne démontre pas que la personne qui l'a signé n'avait pas qualité pour ce faire ; que, par suite, il doit être regardé comme établi que la décision 48S lui a été régulièrement notifiée le 26 juillet 2006 ;

Considérant qu'il est constant que la demande de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 4 août 2008, n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que la requérante a été invitée, par lettre du 14 mai 2010 du greffe du Tribunal administratif, à régulariser sa demande, dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision attaquée telle qu'elle en avait reçu notification ou, en cas d'impossibilité, d'apporter la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que, d'une part, à l'expiration de ce délai, Mme A n'a pas produit la décision attaquée, que, d'autre part, alors qu'il doit être regardé comme établi, comme dit ci-dessus, qu'elle a reçu notification de cette décision le 26 juillet 2006, si bien que le recours gracieux présenté le 15 mars 2007 l'a été tardivement, la seule production d'un courrier adressé au fichier national du permis de conduire pour en obtenir une copie ne suffit pas à justifier de l'impossibilité de la produire ; qu'ainsi la demande de Mme A n'était pas recevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY00718

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00718
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly00718 ?
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